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Conseil d´Etat, 5ème et 3ème SSR, 14 décembre 1988, Département des Hauts-de-Seine c. Bon, requête numéro 68209

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d´Etat, 5ème et 3ème SSR, 14 décembre 1988, Département des Hauts-de-Seine c. Bon, requête numéro 68209, ' : Revue générale du droit on line, 1988, numéro 26276 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26276)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif- Deuxième Partie-Titre I-Chapitre II


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 1985 et 26 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés des 21 septembre 1983, 24 janvier 1984, 6 juin 1984 et 18 décembre 1984 ayant placé en congé de longue durée Mlle Y… Bon ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X… devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. de Guillenchmidt, Maître des requêtes,
– les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE et de la SCP Waquet, Farge, avocat de Mlle X…,
– les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Paris a correctement analysé les conclusions de la demande de Mlle X…, laquelle était suffisamment motivée, en s’estimant saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre les différents arrêtés plaçant l’intéressée en situation de congé de longue durée, y compris, ceux intervenus postérieurement à l’introduction de l’instance et produits par Mlle X… ;
Considérant que, pour annuler les arrêtés des 21 septembre 1983, 24 janvier 1984, 6 juin 1984 et 18 décembre 1984 par lesquels le président du conseil général des Hauts-de-Seine a placé Mlle X… en congé de longue durée, le tribunal administratif de Paris a relevé que : « la cause proprement médicale de ces décisions ne ressort pas du dossier » ;
Considérant que, par jugement avant-dire-droit, le tribunal avait ordonné la communication du dossier administratif de l’intéressée ; qu’en l’absence de consentement de Mlle X… qui n’a été ni donné spontanément par l’intéressée, ni sollicité par les premiers juges, le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE ne pouvait, sans violer le secret médical, produire les pièces médicales au vu desquelles ces décisions ont été prises et n’était ainsi pas en mesure de justifier de l’éventuel bien-fondé des décisions litigieuses ;
Considérant que le secret médical, qui s’oppose à ce que soient communiquées, sans l’accord de Mlle X…, les documents médicaux la concernant n’est pas opposable à celle-ci et ne saurait empêcher le contrôle du juge administratif de s’exercer sur les motifs des décisions contestées ; que, par suite, il y a lieu d’inviter le président du conseil général des Hauts-de-Seine à prendre les dispositions nécessaires pour que soient communiqués par écrit à Mlle X…, par toute voie compatible avec les prescriptions du code de déontologie médicale les motifs d’ordre médical de ses décisions afin de permettre à l’intéressée, si elle le juge utile, de les révéler elle-même au Conseil d’Etat en vue de l’exercice par celui-ci de son pouvoir de contrôle ;
Article 1er : Avant-dire-droit sur la requête susvisée du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, il est prescrit au président du conseil général dudit département, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de prendre les dispositions nécessaires pour que soient communiqués par écrit à Mlle X…, dans le conditions compatibles avec les lois et règlements en vigueur et notamment avec les dispositions du code de déontologie médicale, les motifs d’ordre médical qui ont motivé ses décisions des 21 septembre 1983, 24 janvier 1984, 6 juin 1984 et 18 décembre 1984, ainsi que tout document susceptible d’éclairer le Conseil d’Etat.
Article 2 : Il est accordé à Mlle X… un délai de deux mois à compter de la réception des documents mentionnés à l’article 1er, pour révéler au Conseil d’Etat, si elle le juge utile, les motifs et documents qui lui auraient été communiqués par le président du conseil général des Hauts-de-Seine.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au président du conseil général des Hauts-de-Seine, à Mlle X… et au ministre de l’intérieur.

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