AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,
– les observations de la SCP Boutet, avocat de la SOCIETE NRJ GROUP et de la SOCIETE VORTEX et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la société Europe 2 entreprises et de la société MCM,
– les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de la SOCIETE NRJ GROUP et de la SOCIETE VORTEX et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la société Europe 2 entreprises et de la société MCM ;
Considérant que les requêtes de la SOCIETE NRJ GROUP et de la SOCIETE VORTEX sont dirigées contre une même décision ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par la délibération du 20 novembre 2007 dont la SOCIETE NRJ GROUP et la SOCIETE VORTEX demandent l’annulation pour excès de pouvoir, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, saisi par la SAS Lagardère Active, au nom de ses filiales exploitant le service radiophonique Virgin Radio et le service de télévision Virgin 17 , d’une demande tendant à l’agrément des logos qu’elles se proposaient d’adopter pour ces services, a décidé de ne pas s’opposer à l’utilisation de ces logos ;
Considérant qu’aux termes de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : La délivrance des autorisations d’usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre autre que ceux exploités par les sociétés nationales de programme est subordonnée à la conclusion d’une convention passée entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel au nom de l’Etat et la personne qui demande l’autorisation. / (…) La convention mentionnée au premier alinéa définit également les prérogatives et notamment les pénalités contractuelles dont dispose le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour assurer le respect des obligations conventionnelles (…) ; qu’aux termes des conventions conclues, en application de ces dispositions, entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et les sociétés titulaires des autorisations pour les services Virgin Radio et Virgin 17, dans leur version en vigueur à la date de la délibération attaquée : Le titulaire s’engage à ce que le logo du service (…) ne puisse pas être confondu avec ceux de produits ou de services qui intègrent dans leur dénomination la marque Virgin . Le titulaire soumet à l’agrément du Conseil supérieur de l’audiovisuel les projets de logo ;
Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée a été adoptée par le collège des membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel ; que le moyen tiré de ce que la décision aurait été incompétemment prise par le seul président de cette autorité manque ainsi en fait ;
Considérant, en second lieu, que la convention conclue en application des dispositions précitées de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 n’est pas un contrat administratif distinct de l’autorisation d’usage d’une ressource radioélectrique délivrée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, dont elle n’est que l’accessoire nécessaire ; que dès lors, et contrairement à ce que soutient le Conseil, la SOCIETE NRJ GROUP et la SOCIETE VORTEX, alors même qu’elles sont tiers aux conventions conclues entre l’autorité de régulation et les sociétés éditrices des services Virgin Radio et Virgin 17, peuvent utilement se prévaloir de leurs clauses pour contester la légalité d’une décision de cette même autorité prise pour leur exécution ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que si les logos proposés par les sociétés titulaires des autorisations font apparaître le mot Virgin dans une graphie et une combinaison de couleurs identiques à celles employées dans les logos d’autres produits et services commercialisés sous cette marque, ces similitudes se rapportent aux éléments qui constituent l’identité de la marque elle-même, tandis que les projets soumis à l’agrément présentent par ailleurs avec les logos d’autres produits et services des différences suffisantes au regard de l’engagement conventionnel mentionné ci-dessus, tenant à la forme du symbole sur lequel figure le mot Virgin et à d’autres mentions qui l’accompagnent ; que dans ces conditions, c’est par une exacte appréciation que le Conseil supérieur de l’audiovisuel a estimé que les logos proposés l’avaient été dans le respect de cet engagement ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NRJ GROUP et la SOCIETE VORTEX ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 20 novembre 2007 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de chacune des deux sociétés requérantes la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Lagardère Active, agissant au nom de ses filiales, et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE NRJ GROUP et de la SOCIETE VORTEX sont rejetées.
Article 2 : La SOCIETE NRJ GROUP et la SOCIETE VORTEX verseront chacune la somme de 1 500 euros à la SAS Lagardère Active au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NRJ GROUP, à la SOCIETE VORTEX, à la SAS Lagardère Active et au Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Copie pour information en sera adressée au Premier ministre (direction du développement des médias) et au ministre de la culture et de la communication.