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Conseil d´Etat, 5ème et 4ème SSR, 10 octobre 2007, Barbero, requête numéro 304184

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d´Etat, 5ème et 4ème SSR, 10 octobre 2007, Barbero, requête numéro 304184, ' : Revue générale du droit on line, 2007, numéro 28226 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=28226)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif- Troisième Partie-Titre I-Chapitre I


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Alex A, demeurant … ; M. Alex A demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 15 mars 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 18 septembre 2006 du ministre de l’intérieur l’informant de la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 septembre 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

– les observations de Me Balat, avocat de M. A,

– les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ;

Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande de M. A tendant à la suspension de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire, le juge des référés du tribunal administratif de Nice s’est fondé sur ce que l’intéressé avait introduit un recours contre une ordonnance en date du 18 octobre 2006 rejetant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative une précédente demande de suspension de la même décision ; que, toutefois, la double circonstance, d’une part, qu’ait été précédemment rejetée une demande de suspension de la même décision et, d’autre part, que le demandeur se soit pourvu en cassation contre l’ordonnance la rejetant, ne faisait pas obstacle à ce que ce dernier, s’il s’y croyait fondé, saisisse à nouveau le juge des référés d’une demande de suspension de ladite décision ; que l’ordonnance attaquée étant par suite entachée d’erreur de droit, il y a lieu d’en prononcer l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. A a commis quatre infractions au code de la route sanctionnées, par deux fois d’un retrait de quatre points, par un retrait de trois points et un de deux points ; que s’il soutient que les décisions du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire en date du 18 septembre 2006 portent une atteinte grave et immédiate à l’exercice de sa profession, cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à caractériser l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à la gravité et au caractère répété, sur une période de temps limitée, des infractions au code de la route commises par l’intéressé ; que, par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie ; qu’il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner si le requérant fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la demande de suspension présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit fait application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’ordonnance du 15 mars 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alex A et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

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