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Conseil d´Etat, 5ème et 4ème SSR, 23 juillet 2014, Borriglione, requête numéro 364825

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d´Etat, 5ème et 4ème SSR, 23 juillet 2014, Borriglione, requête numéro 364825, ' : Revue générale du droit on line, 2014, numéro 26154 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26154)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif- Deuxième Partie-Titre I-Chapitre II


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2012 et 26 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. C… F…, demeurant… ; M. F… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement n° 0801325 du 30 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d’une part, rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2008 du maire de Lantosque (Alpes-Maritimes) le mettant en demeure de faire cesser le péril résultant de l’état de l’immeuble cadastré section E n° 309 et de la voûte mitoyenne en y effectuant des travaux de démolition, et a, d’autre part, mis les frais d’expertise à sa charge ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Lantosque la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l’habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. F…et à Me Foussard, avocat de la commune de Lantosque ;
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Lantosque (Alpes-Maritimes), faisant application des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, a demandé au président du tribunal administratif de Nice de désigner un expert appelé à se prononcer sur le péril résultant de la vétusté d’un groupe d’immeubles situés dans cette commune ; que cette demande a été accueillie et a conduit au dépôt d’un rapport établi par M.A… ; que le maire de Lantosque, en application de l’article L. 511-1 du même code, a pris le 25 janvier 2008 un arrêté enjoignant à chacun des copropriétaires du groupe d’immeubles de faire cesser le péril en y effectuant tels travaux de démolition qu’il aviserait ; que M.F…, copropriétaire de l’immeuble cadastré E309, a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler cet arrêté ; que, dans le cadre de cette instance, le tribunal a confié à M. D…une mission d’expertise dont le rapport a été déposé au greffe du tribunal le 29 février 2012 et dont les frais ont été taxés à la somme de 64 778 euros par une ordonnance du 19 avril 2012 ; que M. F… se pourvoit en cassation contre le jugement du 30 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté municipal du 25 janvier 2008 et mis les frais d’expertise à sa charge ;

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige, le rapport d’expertise  » …est déposé au greffe en deux exemplaires. Des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. / Le greffe peut demander à l’expert de déposer son rapport sous forme numérique. La notification du rapport aux parties est alors assurée par le greffe. / Les parties sont invitées par le greffe de la juridiction à fournir leurs observations dans le délai d’un mois…  » ; que chaque partie ou l’avocat qui la représente se voit notifier un code d’accès au système informatique de suivi de l’instruction qui lui permet de vérifier à tout moment l’état de la procédure ; que, dans l’hypothèse où une partie n’aurait pas eu communication du rapport d’expertise lorsqu’elle reçoit la lettre du greffe l’invitant à produire des observations sur les conclusions de l’expert, elle est en mesure de prendre connaissance du rapport auprès du greffe ; qu’elle peut encore, lors de la réception de l’avis d’audience, procéder à une vérification sur le système informatique et solliciter le report de l’audience s’il apparaît que l’expert a déposé son rapport sans le lui notifier et qu’elle n’a pas été destinataire d’une invitation à produire des observations ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure, notamment des documents provenant du système informatique de suivi de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté, que le code d’accès au système informatique de suivi de l’instruction, l’invitation à fournir des observations adressée aux parties le 5 mars 2012 par le greffe du tribunal après le dépôt du rapport de M D…et l’avis d’audience adressé aux parties le 6 septembre 2012 ont bien été envoyés à l’adresse professionnelle de Me Chauvirey-Giauffret, avocat de M. F… ; qu’aucune des pièces du dossier soumis aux juges du fond ne fait ressortir que cet avocat aurait contesté avoir reçu notification du rapport d’expertise ; que le moyen tiré de ce que le rapport d’expertise de M. D… n’aurait pas été notifié au requérant doit, par suite, être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que c’est sans erreur de droit et sans dénaturer les termes de l’arrêté attaqué que le tribunal administratif a jugé qu’il résultait de celui-ci que le maire de Lantosque, après s’être initialement fondé sur l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation pour demander la désignation d’un expert, s’était fondé sur l’article L. 511-1 de ce code pour prescrire la réparation ou la démolition de l’immeuble en cause ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu’après avoir constaté qu’en l’absence de syndicat constitué entre les copropriétaires de l’immeuble cadastré E309, le maire de Lantosque avait enjoint à chacun d’entre eux de faire procéder à la démolition de la partie commune constituée par un passage voûté, le tribunal administratif en a déduit que M. F…n’était pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait illégal en tant qu’il n’aurait été pris qu’à son égard ; qu’en statuant ainsi, il n’a ni commis d’erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

5. Considérant, enfin, qu’en jugeant qu’en l’absence de syndicat de copropriété constitué entre les copropriétaires de l’immeuble, le maire de Lantosque n’avait pas commis d’illégalité en se bornant à notifier individuellement l’arrêté en litige à chacun d’entre eux, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. F… doit être rejeté ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. F…la somme demandée au même titre par la commune de Lantosque ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : Le pourvoi de M. F… est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lantosque au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C… F…et à la commune de Lantosque.
Copie pour information en sera adressée à M. B…E….

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