REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 363446, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 2012 et 18 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime, dont le siège est BP 64, à Saint-Jean-d’Angély Cedex (17414), représentée par son président, et pour l’association pour la gestion et la régulation des prédateurs en Charente-Maritime, dont le siège est 8, rue des Acacias à Tonnay-Charente (17430), représentée par son président ; la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime et l’association pour la gestion et la régulation des prédateurs en Charente-Maritime demandent au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 août 2012 du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classées nuisibles, en tant qu’il n’inscrit pas la fouine sur la liste des espèces classées nuisibles dans le département de la Charente-Maritime ;
Vu 2°, sous le n° 363447, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 2012 et 18 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la fédération départementale des chasseurs de Loir-et-Cher, dont le siège est BP 30068, à Vineuil Cedex (41353), représentée par son président, et pour l’association pour la gestion et la régulation des espèces prédatrices, déprédatrices et envahissantes de Loir-et-Cher, dont le siège est chez M. B…A…, Les Grands Clos, à Souesmes (41300), représentée par son président ; la fédération départementale des chasseurs de Loir-et-Cher et l’association pour la gestion et la régulation des espèces prédatrices, déprédatrices et envahissantes de Loir-et-Cher demandent au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 août 2012 du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classées nuisibles, en tant qu’il n’inscrit pas la martre sur la liste des espèces classées nuisibles dans le département de Loir-et-Cher ;
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Vu 3°, sous le n° 363448, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 2012 et 18 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône, dont le siège est 950, chemin de Maliverny, à Puyricard (13540), représentée par son président, pour la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles des Bouches-du-Rhône, dont le siège est 22, avenue Henri Pontier, Maison des agriculteurs, à Aix-en-Provence (13626), représentée par son président, et pour le groupement d’intérêt cynégétique et faunistique Etoile Garlaban, dont le siège est 950, chemin de Maliverny, à Puyricard (13540), représenté par son président ; la fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône et autres demandent au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 août 2012 du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classées nuisibles, en tant qu’il n’inscrit pas le putois, la belette et la fouine sur la liste des espèces classées nuisibles dans le département des Bouches-du-Rhône ;
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Vu 4°, sous le n° 363450, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 2012 et 18 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais, dont le siège est BP 91, à Saint-Laurent-Blangy Cedex (62053), représentée par son président, pour l’association départementale des piégeurs agréés du Pas-de-Calais, dont le siège est 14, rue Parapluie, à Campigneulles-les-Grandes (62170), représentée par son président, pour la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles du Pas-de-Calais, dont le siège est BP 136, à Saint-Laurent-Blangy Cedex (62053), représentée par son président, pour l’association des maires du Pas-de-Calais, dont le siège est 39, rue d’Amiens, à Arras (62000), représentée pour son président, et pour le groupement d’intérêts cynégétiques du plat pays, dont le siège est chez M. D…E…, 272, rue Calmette, à Marck (62730) ; la fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais et autres demandent au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 août 2012 du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classées nuisibles, en tant qu’il n’inscrit pas le putois et l’étourneau sansonnet sur la liste des espèces classées nuisibles dans le département du Pas-de-Calais ;
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Vu 5°, sous le n° 363451, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés le 18 octobre 2012, 18 janvier et 28 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne, dont le siège est BP 137, à Chaumont Cedex (52004), représentée par son président, pour l’association départementale des piégeurs de la Haute-Marne, dont le siège est rue du Petit Bourg, à Arc-en-Barrois (52210), représentée par son président et pour la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de Haute-Marne, dont le siège est 26, avenue du 109ème R.I., à Chaumont Cedex (52011), représentée par son président ; la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne et autres demandent au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 août 2012 du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classées nuisibles, en tant qu’il n’inscrit pas la fouine, la martre, le putois et la pie bavarde sur la liste des espèces classées nuisibles dans le département de la Haute-Marne ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Clémence Olsina, Auditeur,
– les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime, de l’association départementale des piégeurs de la Charente-Maritime, de la fédération départementale des chasseurs de Loir-et-Cher, de l’association de gestion et de régulation des espèces prédatrices, déprédatrices et envahissantes de Loir-et-Cher, de la fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône, de la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles des Bouches-du-Rhône, du groupement d’intérêt cynégétique et faunistique Etoile Garlaban, de la fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais, de l’association départementale des piégeurs agréés du Pas-de-Calais, de la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles du Pas-de-Calais, de l’association des maires du Pas-de-Calais, du groupement d’intérêts cynégétiques du plat pays, de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne , de l’association départementale des piégeurs de la Haute-Marne et de la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de Haute-Marne ;
1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même arrêté du 2 août 2012 du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classées nuisibles ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le désistement partiel de la fédération des Bouches-du-Rhône et autres :
2. Considérant que la fédération des Bouches-du-Rhône et autres déclarent se désister partiellement des conclusions de leur requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté attaqué en tant qu’il n’inscrit pas le putois et la belette sur la liste des espèces classées nuisibles dans le département des Bouches-du-Rhône ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et par la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne et autres :
3. Considérant que, dans le cas où un acte réglementaire fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir en tant qu’il ne comporte pas une disposition particulière et que, avant que le juge ait statué, l’administration modifie l’acte en cause en ajoutant la disposition demandée, la requête ainsi dirigée contre cet acte perd son objet, alors même que l’acte aurait reçu exécution pendant la période où il était en vigueur dans sa rédaction initiale et sans qu’ait d’incidence la circonstance que l’acte qui le modifie fasse lui-même l’objet d’un recours en annulation ; que l’arrêté attaqué a été modifié, en cours d’instance, par un arrêté du 4 avril 2013 par lequel le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a, notamment, inscrit la martre sur la liste des animaux nuisibles dans le département de Loir-et-Cher et la fouine sur la liste des animaux nuisibles dans le département de la Haute-Marne ; que, par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 363447 de la fédération départementale des chasseurs de Loir-et-Cher et autre ainsi que sur les conclusions de la requête n° 363451 de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne et autres tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il n’a pas inscrit la fouine sur la liste des animaux nuisibles dans le département de la Haute-Marne ;
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté dans son ensemble :
4. Considérant, en premier lieu, qu’en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, M.C…, en sa qualité de directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature dont la nomination a été publiée au Journal officiel le 16 juillet 2008, était compétent pour signer, au nom du ministre, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité ; qu’en vertu de l’article 7 du décret du 9 juillet 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’écologie, de l’énergie et, du développement durable et de l’aménagement du territoire, la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature est notamment compétente en matière de gestion de la faune sauvage ; que, par suite, M. C… était compétent pour signer, au nom du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, l’arrêté attaqué ;
5. Considérant, en second lieu, qu’en vertu du premier alinéa de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les listes des espèces d’animaux classées nuisibles après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ; que les requérantes soutiennent que cette consultation n’a pas été effectuée dans des conditions conformes aux prescriptions du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ; que, toutefois, il ressort des procès-verbaux des séances du 29 juin 2011 et du 28 juin 2012 du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage que, lorsqu’il a émis son avis sur l’arrêté attaqué, sa composition était conforme aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de l’environnement et que le quorum était atteint, conformément à l’article 11 du décret du 8 juin 2006 ; que s’il n’est pas établi que les prescriptions de l’article 9 du décret du 8 juin 2006, aux termes duquel » Sauf urgence, les membres des commissions reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l’ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l’examen des affaires qui y sont inscrites « , ont été respectées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle irrégularité aurait exercé une influence sur l’avis rendu par le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ni qu’elle aurait privé les personnes intéressées d’une garantie ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
Sur les moyens dirigés contre les mesures de classement arrêtées dans certains départements :
6. Considérant qu’aux termes de l’article R. 427-6 du code de l’environnement : » Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté (…) les listes des espèces d’animaux classés nuisibles. / (…) II.- Pour chaque département, une liste complémentaire mentionnant les périodes et les territoires concernés ainsi que les modalités de destruction des espèces d’animaux classés nuisibles est arrêtée, sur proposition du préfet et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie en sa formation spécialisée visée au II de l’article R. 421-31, pour une période de trois ans, courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année. / (…) IV.-Le ministre inscrit les espèces d’animaux sur chacune de ces trois listes pour l’un au moins des motifs suivants : / 1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; / 2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ; / 3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; / 4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. / Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux. / (…) / Les listes des espèces d’animaux susceptibles d’être classés nuisibles ne peut comprendre d’espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l’article L. 411-1 » ; qu’il résulte de ces dispositions que le ministre inscrit une espèce sur la liste des animaux classés nuisibles dans un département soit lorsque cette espèce est répandue de façon significative dans ce département et que, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par ces dispositions, soit lorsqu’il est établi qu’elle est à l’origine d’atteintes significatives aux intérêts protégés par ces mêmes dispositions ;
En ce qui concerne le département des Bouches-du-Rhône :
7. Considérant que par l’arrêté attaqué, le ministre a inscrit le renard, la corneille noire et la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles dans le département des Bouches-du-Rhône ; que cet arrêté est contesté en tant qu’il n’inscrit pas la fouine sur la liste des espèces nuisibles dans ce département ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fouine serait répandue de façon significative dans le département des Bouches-du-Rhône ; que, par ailleurs, la cartographie des déclarations de dégâts pour les années 2011 et 2012 produite par les requérants ne permet d’identifier ni la nature, ni le montant unitaire ou moyen des dégâts occasionnés ; qu’ainsi, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que cette espèce serait à l’origine d’atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions rappelées au point 6 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le ministre aurait méconnu l’article R. 427-6 du code de l’environnement et commis une erreur d’appréciation en s’abstenant d’inscrire la fouine sur la liste des espèces nuisibles dans le département des Bouches-du-Rhône ;
En ce qui concerne le département de la Charente-Maritime :
8. Considérant que par l’arrêté attaqué, le ministre a inscrit le renard, le corbeau freux, la corneille noire, la pie bavarde et l’étourneau sansonnet sur la liste des espèces nuisibles dans le département de la Charente-Maritime ; que cet arrêté est contesté en tant qu’il n’inscrit pas la fouine sur la liste des espèces nuisibles dans ce département ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fouine serait répandue de façon significative dans le département de la Charente-Maritime ; que, par ailleurs, si les requérantes produisent 32 déclarations de dégâts établies entre le 10 mars 2011 et le 15 juillet 2012, le montant estimé de ces dégâts est, dans treize cas, inférieur ou égal à 150 €, dans sept cas, compris entre 200 et 400 € et, dans quatre cas seulement, compris entre 1 000 et 1 700 € ; que ces éléments ne suffisent pas à établir que cette espèce serait à l’origine d’atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions rappelées au point 6 ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le ministre aurait méconnu l’article R. 427-6 du code de l’environnement et commis une erreur d’appréciation en s’abstenant d’inscrire la fouine sur la liste des espèces nuisibles dans le département de la Charente-Maritime ;
En ce qui concerne le département de la Haute-Marne :
9. Considérant que par l’arrêté attaqué, le ministre a inscrit le renard, le corbeau freux, la corneille noire et l’étourneau sansonnet sur la liste des espèces nuisibles dans le département de la Haute-Marne ; que cet arrêté est contesté, compte tenu du non-lieu partiel constaté au point 3, en tant qu’il n’inscrit pas la martre, le putois et la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles dans ce département ;
10. Considérant, en premier lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la martre serait répandue de façon significative dans le département de la Haute-Marne ; que les requérantes font état de 18 déclarations de dégâts, établies en 2011 et 2012, qui ne concernent que 8 communes sur les 438 communes que compte le département, et dont le montant total est estimé à 3 180 € ; qu’il ne ressort pas de ces éléments que cette espèce serait à l’origine d’atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions rappelées au point 6 ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le putois serait répandu de façon significative dans le département de la Haute-Marne ; que les requérantes font état de 7 déclarations de dégâts, établies en 2011 et 2012, qui ne concernent que 6 communes et dont le montant total est estimé à 2 303 € ; qu’il ne ressort pas de ces éléments que cette espèce serait à l’origine d’atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions rappelées au point 6 ;
12. Considérant, en troisième lieu, que si les relevés de piégeages pour la saison 2010-2011 font état de 1 147 pies bavardes piégées ou capturées dans le département de la Haute-Marne, ces éléments ne suffisent pas à établir, en tout état de cause, que cette espèce serait susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions rappelées au point 6, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département ;
13. Considérant que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le ministre aurait méconnu l’article R. 427-6 du code de l’environnement et commis une erreur d’appréciation en s’abstenant d’inscrire la martre, le putois et la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles dans le département de la Haute-Marne ;
En ce qui concerne le département du Pas-de-Calais :
14. Considérant que par l’arrêté attaqué, le ministre a inscrit la belette, la fouine, le renard, le corbeau freux, la corneille noire et la pie bavarde sur la liste des espèces nuisibles dans le département du Pas-de-Calais ; que cet arrêté est contesté en tant qu’il n’inscrit pas le putois et l’étourneau sansonnet sur la liste des espèces nuisibles dans ce département ;
15. Considérant, en premier lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’étourneau sansonnet est répandu de façon significative dans le département du Pas-de-Calais ; qu’il n’est pas non plus établi que cette espèce serait à l’origine de quatre cas de salmonellose ayant atteint des élevages en 2011 et entraîné plusieurs abattages ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le ministre aurait méconnu l’article R. 427-6 du code de l’environnement et commis une erreur d’appréciation en s’abstenant d’inscrire l’étourneau sansonnet sur la liste des espèces nuisibles dans le département du Pas-de-Calais ;
16. Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le putois est répandu de façon significative dans le département du Pas-de-Calais, qui compte 7 000 exploitations agricoles, dont 104 élevages de petit gibier et 11 élevages de grand gibier, auxquels cette espèce est susceptible de causer des atteintes significatives ; qu’ainsi, compte tenu des caractéristiques du département du Pas-de-Calais, les requérants sont fondés à soutenir que cette espèce est susceptible d’y causer des atteintes significatives aux intérêts protégés par les dispositions rappelées au point 6 ; que, dès lors, l’arrêté attaqué, qui est entaché sur ce point d’une erreur d’appréciation et d’une méconnaissance des dispositions de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, doit être annulé dans cette mesure ;
17. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté attaqué, qui est divisible sur ce point, doit être annulé en tant qu’il n’inscrit pas le putois sur la liste des animaux nuisibles dans le département du Pas-de-Calais ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 € à verser, d’une part, à la fédération départementale des chasseurs de Loir-et-Cher et à l’association pour la gestion et la régulation des espèces prédatrices, déprédatrices et envahissantes de Loir-et-Cher et, d’autre part, à la fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais, à l’association départementale des piégeurs agréés du Pas-de-Calais et à la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles du Pas-de-Calais ; qu’en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par les autres requérants ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentée par la fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône et autres tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté attaqué en tant qu’il n’inscrit pas le putois et la belette sur la liste des espèces classées nuisibles dans le département des Bouches-du-Rhône.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer la requête n° 363447 de la fédération départementale des chasseurs de Loir-et-Cher et autre ainsi que sur les conclusions de la requête n° 363451 de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne et autres tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il n’inscrit pas la fouine sur la liste des animaux nuisibles dans le département de la Haute-Marne.
Article 3 : L’arrêté du 2 août 2012 du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classées nuisibles est annulé en tant qu’il n’inscrit pas le putois sur la liste des animaux nuisibles dans le département du Pas-de-Calais.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : L’Etat versera, d’une part, à la fédération départementale des chasseurs de Loir-et-Cher et à l’association pour la gestion et la régulation des espèces prédatrices, déprédatrices et envahissantes de Loir-et-Cher, d’autre part, à la fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais, à l’association départementale des piégeurs agréés du Pas-de-Calais et à la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles du Pas-de-Calais la somme de 1 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la fédération départementale des chasseurs de la Charente-Maritime, premier requérant dénommé, et à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d’Etat.