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Conseil d´Etat, 6ème et 1ère SSR, 12 juillet 2013, Mme Bertella-Geffroy, requête numéro 367568

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d´Etat, 6ème et 1ère SSR, 12 juillet 2013, Mme Bertella-Geffroy, requête numéro 367568, ' : Revue générale du droit on line, 2013, numéro 27838 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=27838)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif- Deuxième Partie-Titre I-Chapitre II


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour Mme A…B…, demeurant… ; Mme B… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 27 mars 2013 par lequel le Président de la République l’a déchargée des fonctions de l’instruction ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 64 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée notamment par la loi organique n°2001-539 du 25 juin 2001, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2001-445 DC du 19 juin 2001 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié notamment par le décret n° 2001-1380 du 31 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

– les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme B…;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que MmeB…, magistrate de l’ordre judiciaire, a été chargée par décret du 13 novembre 1980 des fonctions de juge d’instruction au tribunal de grande instance de Paris ; qu’elle a été nommée premier juge d’instruction par un décret du 6 novembre 1990 ; qu’elle a été nommée, dans ce même tribunal, vice-présidente chargée des fonctions de l’instruction par décret du 26 février 2003 ; que, par le décret contesté du 27 mars 2013, le Président de la République l’a déchargée de ces dernières fonctions ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel :  » Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) » ;

3. Considérant, toutefois, que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par MmeB…, qui se borne à soutenir que l’article 28-3 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction issue de l’article 5 de la loi organique du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature, ainsi que l’article 13 de cette dernière loi organique sont contraires au principe d’inamovibilité des magistrats, est dépourvue des précisions permettant d’apprécier s’il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; qu’au surplus, les dispositions de la loi organique du 25 juin 2001 ont été déclarées conformes à la Constitution par la décision n° 2001-445 DC du 19 juin 2001 du Conseil constitutionnel saisi de cette loi organique en application de l’article 61 de la Constitution ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que les dispositions litigieuses porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

Sur la légalité du décret attaqué :

4. Considérant qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 28-3 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, dans sa rédaction issue de l’article 5 de la loi organique du 25 juin 2001 :  » Nul ne peut exercer plus de dix années la fonction de juge d’instruction (…) dans un même tribunal de grande instance ou de première instance. A l’expiration de cette période, s’il n’a pas reçu une autre affectation, le magistrat est déchargé de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein du tribunal de grande instance ou de première instance les fonctions de magistrat du siège auxquelles il a été initialement nommé. (…)  » ; que l’article 13 de la loi organique du 25 juin 2001 précise que la règle limitant à dix ans les fonctions de juge chargé de l’instruction dans un même tribunal ne s’applique qu’aux nominations intervenant à compter du 1er janvier 2002 ;

5. Considérant, en premier lieu, qu’un décret prononçant la décharge de fonctions d’un magistrat en application de ces dispositions ne présente ni le caractère d’une mesure abrogeant une décision créatrice de droits ni, le Président de la République ne pouvant sans avoir à porter d’appréciation sur la manière de servir de l’intéressé ou les besoins du service, que mettre fin aux fonctions de juge d’instruction d’un magistrat lorsque ce dernier les a exercées plus de dix ans depuis sa nomination, celui d’une sanction, au sens de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait irrégulier faute d’être motivé ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B…soutient qu’en prononçant sa décharge de fonctions à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de sa nomination en qualité de vice-présidente chargée de l’instruction, alors qu’elle avait conservé à l’époque les mêmes fonctions, au sein du même tribunal et n’avait pas été informée des conséquences de cette nomination, l’auteur du décret litigieux a méconnu la portée des dispositions rappelées au point 4 ;

7. Considérant que l’article 5 du décret du 31 décembre 2001 modifiant le décret du 7 janvier 1993 pris pour l’application de l’ordonnance du 22 décembre 1958 a supprimé les fonctions de premier juge d’instruction, remplacées par celles de vice-président chargé de l’instruction ; que les premiers juges d’instruction ont pu toutefois, conformément à l’article 26 du même décret, conserver leurs titre et rang dans la juridiction ; que la nomination en qualité de vice-président chargé de l’instruction, qui est subordonnée à un avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, supposait donc une démarche volontaire des magistrats titulaires des fonctions de premier juge d’instruction ; qu’en acceptant ces fonctions, les magistrats ont nécessairement consenti à ce qu’il soit mis fin à leurs fonctions à l’expiration du délai prévu par la loi organique ; que, par suite, la nomination de Mme B…en qualité de vice-présidente chargée de l’instruction au tribunal de grande instance de Paris, qui est intervenue postérieurement au 31 décembre 2001, était au nombre des nominations entrant dans les prévisions de l’article 13 de la loi organique du 25 juin 2001 ; que le moyen mentionné au point 6 ne peut, dès lors, être accueilli ;

8. Considérant, enfin, qu’il résulte des précédents motifs que l’auteur du décret attaqué a fait une exacte application des articles 28-3 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 et 13 de la loi organique du 25 juin 2001 ; que le moyen tiré de ce que le décret litigieux méconnaîtrait le principe d’inamovibilité des magistrats du siège garanti par l’article 64 de la Constitution ne peut, par voie de conséquence, qu’être écarté ;

9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
————–
Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par MmeB….
Article 2 : La requête de Mme B…est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B…, au Premier ministre et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.

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