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Conseil d´Etat, 6ème et 1ère SSR, 5 juillet 2006, SARL Entreprise H.Olivo, requete numéro 259061

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d´Etat, 6ème et 1ère SSR, 5 juillet 2006, SARL Entreprise H.Olivo, requete numéro 259061, ' : Revue générale du droit on line, 2006, numéro 27539 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=27539)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif- Deuxième Partie-Titre I-Chapitre II


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 1er décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SARL ENTREPRISE H. OLIVO, dont le siège est 2, rue Condorcet à Villeneuve-le-Roi (94290) ; la SARL ENTREPRISE H. OLIVO demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler l’arrêt du 27 mai 2003 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 3 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles, d’une part, a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 février 1995 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’abandon en l’état d’une carrière exploitée à Saint-Pierre-lès-Nemours, d’autre part, a déclaré qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur sa demande de sursis à exécution de cet arrêté, a rejeté la demande formée par la société devant ce tribunal ;

2°) réglant l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, d’annuler l’arrêté du 15 février 1995 du préfet de Seine-et-Marne ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,

– les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de la SARL ENTREPRISE H. OLIVO,

– les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue ; qu’il en résulte que si l’acte attaqué, pris pour l’application de la législation relative aux installations classées, est rapporté par l’autorité compétente avant que le juge ait statué, il n’y a pas lieu pour celui-ci, que ce retrait ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi ; qu’il en va de même lorsque ce retrait intervient au cours de l’instance de cassation ;

Considérant que, par un arrêté du 15 février 1995, le préfet de Seine-et-Marne, d’une part, a rejeté la demande, présentée par la SARL ENTREPRISE H. OLIVO, d’abandon en l’état d’une carrière exploitée à Saint-Pierre-lès-Nemours, d’autre part, a enjoint à la société d’évacuer les remblais effectués par cette commune sur la partie du site dont elle avait fait l’acquisition ; que, postérieurement à l’arrêt attaqué du 27 mai 2003, par lequel la cour administrative d’appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 3 novembre 1998 du tribunal administratif de Versailles, a refusé de faire droit à la demande formée par la société requérante devant ce tribunal, tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 février 1995, le préfet, par un nouvel arrêté du 31 août 2005 annulant le précédent, a mis fin aux obligations imposées par celui-ci à la société ;

Considérant qu’il en résulte que, quand bien même la société requérante aurait exécuté les obligations mises à sa charge par le préfet de Seine-et-Marne, ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 février 1995, présentées devant les juges du fond, ont désormais perdu leur objet ; qu’il en va de même des conclusions de son pourvoi en cassation dès lors que celles-ci ont en définitive pour objet, dans le cadre du règlement au fond du litige, qu’il soit mis fin aux obligations prévues par l’arrêté préfectoral annulé ; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
————–
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par la SARL ENTREPRISE H. OLIVO.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL ENTREPRISE H. OLIVO, au ministre de l’écologie et du développement durable et à la commune de Saint-Pierre-lès-Nemours.

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