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Conseil d´Etat, 6ème et 2ème SSR, 29 avril 1994, Association des Amis de Saint-Martin-de-Peille, requête numéro 134352

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d´Etat, 6ème et 2ème SSR, 29 avril 1994, Association des Amis de Saint-Martin-de-Peille, requête numéro 134352, ' : Revue générale du droit on line, 1994, numéro 26930 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26930)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif- Deuxième Partie-Titre I-Chapitre II


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral
Vu, la requête présentée par l’ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-MARTIN-DE-PEILLE, représentée par son président en exercice, Jean-Pierre Z… agissant également en son nom personnel, demeurant … – Le Corsica B à Nice (06100), par l’ASSOCIATION DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES INTERETS DES LAGHETANS, représentée par son président en exercice, M. Christian Y…, agissant également en son nom personnel, demeurant Sou Lou X… à Laghet (06340), La Trinité, et par le COMITE DE DEFENSE DES SITES DE LA TURBIE, représenté par sa présidente en exercice, Mme A…, agissant également en son nom personnel, demeurant Route du MontAngel à La Turbie (06320) ; les requérants demandent au Conseil d’Etat :
1° d’annuler le jugement du 12 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêté du 13 septembre 1991 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé, par anticipation, l’exploitation d’une décharge de matériaux inertes dans le vallon de Perdighien sur le territoire des communes de La Turbie, La Trinité et Peille ;
2° de décider qu’il sera sursis à l’exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Fougier, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu’aux termes de l’article R.171 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la visite des lieux constitue une mesure d’instruction ; que le tribunal administratif de Nice a décidé, alors que l’audience publique s’était tenue le 30 janvier 1992, de se rendre sur les lieux avant de vider son délibéré ; qu’il a informé les parties de sa décision par lettre du 30 janvier ; que la visite des lieux s’est effectuée le 10 février suivant en présence des parties ; que le procès-verbal établi à la suite de la visite des lieux devait être communiqué aux parties ; qu’il y avait donc lieu de rouvrir l’instruction ; que faute d’avoir satisfait à ces formalités, le jugement est intervenu selon une procédure irrégulière ; qu’il doit dès lors être annulé ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de sursis à exécution de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 13 septembre 1991, présentée aux premiers juges par les associations requérantes ;
Sur la demande de sursis à exécution :
Considérant que la décision attaquée du préfet des Alpes-Maritimes en date du 13 septembre 1991 n’est pas susceptible de créer pour les associations requérantes, un préjudice de nature à justifier qu’il soit sursis à son exécution ; que, par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à demander qu’il soit sursis à l’exécution de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 12 février 1992 est annulé.
Article 2 : Les requêtes de l’ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-MARTIN-DE-PEILLE, de l’ASSOCIATION DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENTET DES INTERETS DES LAGHETANS, du COMITE DE DEFENSE DES SITES DE LA TURBIE, de M. Z…, de M. Y… et de Mme A… sont rejetées.
article 3 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-MARTIN-DE-PEILLE, à l’ASSOCIATION DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES INTERETS DES LAGHETANS, au COMITE DE DEFENSE DES SITES DE LA TURBIE, à ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-MARTIN-DE-PEILLE, à M. Christian Y…, à Mme A… et au ministre de l’environnement.

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