Le Conseil d’Etat; – Vu la loi du 5 avril 1884; le décret du 23 prairial an XII ; les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872 ; – Considérant qu’aux termes de l’art. 10 de la loi du 23 prairial an XII, lorsque l’étendue des lieux consacrés aux inhumations le permettra, il pourra y être fait des concessions de terrains aux personnes qui désireront y posséder une place distincte et séparée, pour y fonder leur sépulture et celle de leurs parents ou successeurs et y construire des caveaux, monuments ou tombeaux ; – Considérant qu’en décidant, par sa délibération du 7 novembre 1909, que tout concessionnaire ne pourrait faire inhumer dans le terrain par lui acquis que « son conjoint, leurs ascendants à tous deux et leurs enfants et petits-enfants » , le conseil municipal a fait des mots parents et successeurs de l’article de loi ci-dessus rappelé une application restrictive, de nature à porter atteinte aux droits des concessionnaires ; qu’ainsi, la délibération était nulle de droit, en vertu de l’art. 63 de la loi du 5 avril 1884, et que c’est à tort que le préfet a refusé d’en prononcer la nullité ; – Art. 1er. La décision du préfet de la Charente-Inférieure est annulée. – Art. 2. La délibération du conseil municipal de Surgères est déclarée nulle de droit.
Du 7 février 1913. – Cons. d’Etat. – MM. Porché, rapp. ; Helbronner, comm. du gouv. ; Bailby, av.