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Conseil d´Etat, 7ème et 2ème SSR, 4 avril 2005, Société Cabinet JPR Ingénierie, requête numéro 273517

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d´Etat, 7ème et 2ème SSR, 4 avril 2005, Société Cabinet JPR Ingénierie, requête numéro 273517, ' : Revue générale du droit on line, 2005, numéro 28263 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=28263)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif- Troisième Partie-Titre I-Chapitre I


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral

Vu, enregistré le 25 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’arrêt du 21 octobre 2004 par lequel la cour administrative d’appel de Douai, avant de statuer sur l’appel de la SOCIETE CABINET JPR INGENIERIE tendant à l’annulation du jugement n° 0100110 du 4 décembre 2001 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’homologation de la transaction intervenue le 16 mars 1998 entre elle et le conseil régional de Picardie, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen la question suivante : le jugement du tribunal administratif refusant d’homologuer une transaction est-il susceptible de faire l’objet d’un appel devant la cour administrative d’appel ‘
Vu les pièces du dossier transmises par la cour administrative d’appel de Douai ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Jean-Pierre Jouguelet, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

REND L’AVIS SUIVANT :

1. Il résulte de l’avis du Conseil d’Etat du 6 décembre 2002 Syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second degré du district de l’Haÿ-les-Roses qu’en dehors des cas où la contestation à laquelle il est mis fin a été précédemment portée devant le juge administratif, une demande d’homologation d’une transaction n’est recevable que lorsque la conclusion de cette transaction vise à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou la constatation d’une illégalité qui ne peuvent donner lieu à régularisation, ou lorsque son exécution se heurte à des difficultés particulières. Lorsque cette condition est remplie, le juge vérifie que les parties consentent effectivement à la transaction, que l’objet de cette transaction est licite, qu’elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique intéressée une libéralité et qu’elle ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public. Si une de ces conditions n’est pas remplie, la non-homologation entraîne la nullité de la transaction. La décision d’homologation est revêtue de l’autorité relative de la chose jugée. Le jugement par lequel un tribunal administratif se prononce, soit pour les accueillir soit pour les rejeter, sur des conclusions tendant à ce qu’il homologue une transaction hors de tout litige porté devant lui, est une décision juridictionnelle soumise, en ce qui concerne les voies de recours ouvertes contre elle, aux dispositions du code de justice administrative relatives aux voies de recours contre les jugements des tribunaux administratifs.

2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code de justice administrative : Les cours administratives d’appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d’Etat en qualité du juge d’appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2. L’article L. 811-1 prévoit que : Dans le cas où un jugement rendu en premier ressort est susceptible d’appel, celui-ci est porté devant la juridiction d’appel compétente en vertu des dispositions du livre III. Selon le premier alinéa de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Enfin le deuxième alinéa de cet article, qui s’applique en vertu de l’article 14 du décret du 24 juin 2003 aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 1er septembre 2003, dispose : Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l’article R. 222-13, le tribunal administratif statue en dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d’un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’application des articles R. 533-1 et R. 541-3.

Il en résulte que, hors les cas où le litige que prévient ou éteint la transaction est au nombre de ceux dans lesquels, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 811-1, le tribunal statue en premier et dernier ressort, le jugement se prononçant sur une demande d’homologation d’une transaction est rendu en premier ressort et est susceptible d’appel. Cet appel doit être formé devant la cour administrative d’appel dès lors qu’il ne relève pas des compétences attribuées au Conseil d’Etat en qualité de juge d’appel par les articles L. 321-1, L. 552-2 et R. 321-1 du même code.

Le présent avis sera notifié à la cour administrative d’appel de Douai, à la SOCIETE CABINET JPR INGENIERIE, à la région Picardie, au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.

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