REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mai 1983 et 14 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M. Georges X…, demeurant « Le Colombier » Quartier des Beaumes à Valence 26000 , et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
– annule le jugement en date du 11 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête visant à l’annulation du permis de construire délivré le 11 août 1980 par le Préfet de la Drôme à la société nouvelle de la grande maison à Valence,
– annule pour excès de pouvoir ledit permis de construire,
– annule pour excès de pouvoir la décision de rejet opposé par le Préfet de la Drôme à son recours grâcieux,
– ordonne la démolition de l’immeuble litigieux dans les proportions nécessaires à sa mise en conformité avec le plan d’occupation des sols de la commune de Valence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Pinet, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X… a demandé au tribunal administratif de Grenoble l’annulation du permis de construire délivré par le préfet de la Drôme à la société nouvelle de la Grande Maison en vue de la reconstruction d’un immeuble à usage de magasin appartenant à celle-ci et détruit par un incendie ;
Considérant que ni la qualité de simple habitant de la ville de Valence, même désireux de faire préserver le caractère esthétique de celle-ci et d’assurer le respect du plan d’occupation des sols dont elle est dotée, ni celle de client éventuel du magasin reconstruit, ni celle d’automobiliste ou de piéton susceptible d’utiliser la voie publique où se trouve situé ce magasin, ni celle de propriétaire de parcelles constructibles sur le territoire de la commune dès lors que ces parcelles ne sont pas à proximité de la construction en cause ou sont sans lien, en fait ou en droit, avec elle, ni celle de contribuable communal, ne constituent des titres de nature à conférer à M. X… un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation du permis dont il s’agit ; que M. X… n’était donc pas recevable à saisir à cet effet le tribunal administratif de Grenoble et n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, ce tribunal a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X…, à la société nouvelle de la Grande Maison et au ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports.