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Conseil d’Etat, 8 mars 1967, Caisse régionale de sécurité sociale de Paris, requête numéro 66363, rec. p. 108.

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, 8 mars 1967, Caisse régionale de sécurité sociale de Paris, requête numéro 66363, rec. p. 108., ' : Revue générale du droit on line, 1967, numéro 16430 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=16430)


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Décision citée par :
  • Didier Girard, L’administration est tenue d’exécuter intégralement un jugement déclarant un acte administratif illégal


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 
REQUETE de la Caisse régionale de Sécurité sociale de Paris, tendant à l’annulation d’une décision du 5 février 1965 par laquelle la section permanente du conseil supérieur de l’aide sociale a refusé d’annuler un arrêté du Préfet de la Seine du 15 juin 1964, fixant le prix de journée et le tarif de responsabilité applicables au centre de rééducation des déficients mentaux de Champigny-sur-Marne pour le dernier trimestre de l’année 1963 et l’année 1964 ;
Vu le code de la sécurité sociale ; le décret du 26 octobre 1956 ; le décret du 29 décembre 1959 ; le décret du 29 décembre 1962 ; l’ordonnance du 31 juillet 1964 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

Sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait fondée sur un fait matériellement inexact :
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, au vu duquel la décision attaquée a été rendue, qu’en affirmant que la Commission consultative tripartite instituée par l’article 2 du décret du 26 octobre 1956 avait été appelée, dans sa séance du 25 mars 1964, à émettre un avis sur le prix de journée à fixer, en ce qui concerne la période du 1er octobre 1963 au 31 décembre 1964 pour les déficients mentaux de Champigny-sur-Marne, la section permanente du Conseil supérieur de l’aide sociale se soit fondée sur un fait matériellement inexact ;
Sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit :
Considérant, que l’article 1er du décret du 26 octobre 1956 dispose que les prix de journée des établissements de soins privés à but non lucratif et des établissements privés de rééducation fonctionnelle recevant des malades bénéficiaires de l’aide sociale et des assurés sociaux sont fixés par le préfet conformément à la législation en vigueur dans les établissements hospitaliers publics ; qu’aux termes de l’article 276, alinéa 2 du code de la sécurité sociale : « dans les établissements de cure privés assimilés aux établissements publics, le tarif de responsabilité des caisses est égal au prix de journée fixé par le préfet pour les assurés sociaux et ne donne pas lieu à l’homologation par les commissions visées à l’article L. 272 » ;

Considérant qu’il est constant que des bénéficiaires de l’aide sociale ont été placés au centre de rééducation des déficients mentaux de Champigny-sur-Marne à partir du 1er octobre 1963 ; qu’à compter de cette dernière date, en vertu des dispositions précitées, le prix de journée de cet établissement devait être fixé par le préfet de la Seine et le tarif de responsabilité de la Caisse de Sécurité sociale intéressée, jusqu’alors établi par voie de convention, être égal à ce prix ; qu’en déterminant par un arrêté du 15 juin 1964 le prix de journée applicable à l’établissement à compter du 1er octobre 1963, le préfet de la Seine s’est borné à régulariser la situation illégale résultant de l’absence de toute mesure antérieure fixant le prix de journée pour le dernier trimestre de 1963 et les premiers mois de 1964 ; qu’il était tenu de procéder à cette régularisation, nonobstant la circonstance que l’article 10 du décret du 29 décembre 1959 prévoit que la décision du préfet doit être prise avant le 1er janvier de l’année à laquelle elle s’applique ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la Caisse régionale de sécurité sociale de Paris n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ; … rejet .

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