REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DU SIEUR Z…, TENDANT A L’ANNULATION D’UN JUGEMENT DU 17 JUIN 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE SA DEMANDE EN ANNULATION DE LA DECISION DU 28 JUILLET 1962 PAR LAQUELLE UN AGENT DU SERVICE DES PONTS ET CHAUSSEES DE LA SEINE-MARITIME A ORDONNE LE RELOGEMENT DU SIEUR Y… DANS L’IMMEUBLE SIS … A ROUEN, DONT LE REQUERANT ETAIT PRECEDEMMENT PROPRIETAIRE ET DONT IL AVAIT ENCORE LA JOUISSANCE ; ENSEMBLE A L’ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LADITE DECISION ET A CE QUE SOIT CONSTATEE L’ILLEGALITE DES AGISSEMENTS DE L’ADMINISTRATION ANTERIEURS A LA PRISE DE POSSESSION DONT S’AGIT ;
VU L’ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 MODIFIEE ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL : – CONSIDERANT QUE LE SIEUR Z…, DEMANDE L’ANNULATION DU JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE OOUR EN CONNAITRE SA DEMANDE PAR LAQUELLE IL SOLLICITAIT L’ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION EN DATE DU 28 JUILLET 1962, PAR LAQUELLE UN AGENT DU SERVICE DES PONTS ET CHAUSSEES DE LA SEINE-MARITIME A ORDONNE LE RELOGEMENT DU SIEUR Y… DANS L’IMMEUBLE SIS … A ROUEN, DONT IL ETAIT PRECEDEMMENT PROPRIETAIRE ET DONT IL AVAIT ENCORE LA JOUISSANCE ; QUE LEDIT JUGEMENT PREJUDICIE AU SIEUR Z… ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA REQUETE SUSVISEE SERAIT IRRECEVABLE FAUTE POUR LE SIEUR Z… DE JUSTIFIER D’UN INTERET A ATTAQUER LEDIT JUGEMENT ;
CONS. QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE SIEUR Z… SE TROUVE EN ETAT DE FAILLITE NE LE REND PAS INHABILE A SE POURVOIR SEUL CONTRE LEDIT JUGEMENT ;
CONS. TOUTEFOIS QUE LE SIEUR Z… DEMANDE EGALEMENT L’ANNULATION DES MESURES PRISES PAR L’ADMINISTRATION PREALABLEMENT A LA PRISE DE POSSESSION DONT S’AGIT ; QUE CES CONCLUSIONS, PRESENTEES POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LE CONSEIL D’ETAT, NE SONT PAS RECEVABLES ;
SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE : – CONS. QU’IL APPARTIENT A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE CONNAITRE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR, LEQUEL N’EST ACCOMPAGNE D’AUCUNE CONCLUSION AUX FINS D’INDEMNITE, DIRIGE CONTRE LA DECISION ADMINISTRATIVE SUSMENTIONNEE, SOIT EN VUE D’EN PRONONCER L’ANNULATION DANS LE CAS OU ELLE SE REVELERAIT ILLEGALE, SOIT POUR LA DECLARER NULLE ET NON AVENUE DANS LE CAS OU ELLE SERAIT CONSTITUTIVE D’UNE VOIE DE FAIT ; QUE, DES LORS, C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE LA DEMANDE DU SIEUR Z… COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE ; QU’AINSI LEDIT JUGEMENT DOIT ETRE ANNULE ;
CONS. QUE L’AFFAIRE EST EN ETAT ; QU’IL Y A LIEU D’EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR Z… DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE PREMIERE INSTANCE : – CONS. QU’IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE, D’UNE PART, LE MINISTRE N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LADITE DEMANDE SERAIT IRRECEVABLE, FAUTE DE DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE ET QUE, D’AUTRE PART, LA CIRCONSTANCE QUE LE SIEUR Z… SE TROUVE EN ETAT DE FAILLITE NE LE RENDAIT PAS INHABILE A PRESENTER, SEUL, LA DEMANDE SUSANALYSEE ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE : – CONS. QU’EN VERTU DE L’ARTICLE 6 DE L’ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958, PORTANT REFORME DES REGLES RELATIVES A L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE, L’ORDONNANCE D’EXPROPRIATION ENVOIE L’EXPROPRIANT EN POSSESSION, SOUS RESERVE QU’IL SE CONFORME, NOTAMMENT, AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 32 DE LADITE ORDONNANCE : QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 32 : « L’EXPROPRIANT PEUT PRENDRE POSSESSION MOYENNANT VERSEMENT D’UNE INDEMNITE AU MOINS EGALE AUX PROPOSITIONS FAITES PAR LUI ET CONSIGNATION DU SURPLUS DE L’INDEMNITE FIXEE PAR LE JUGE » ;
CONS. QUE S’IL EST CONSTANT QUE LA PROPRIETE DE L’IMMEUBLE LITIGIEUX AVAIT ETE TRANSFEREE A L’ETAT SERVICE DES PONTS ET CHAUSSEES PAR UNE ORDONNANCE D’EXPROPRIATION EN DATE DU 13 JUILLET 1962, IL N’EST PAS CONTESTE QU’AUCUNE INDEMNITE N’AVAIT ETE VERSEE A LA DATE DE PRISE DE POSSESSION DUDIT IMMEUBLE LE 28 JUILLET 1962 ; QUE, DES LORS IL EST CLAIR QUE LADITE ORDONNANCE D’EXPROPRIATION N’A PAS CONSTITUE UN TITRE JURIDIQUE PERMETTANT LADITE PRISE DE POSSESSION ;
CONS. QUE SI LE MINISTRE INVOQUE, POUR JUSTIFIER CETTE MESURE, L’URGENCE QU’IL AURAIT EU A RELOGER UNE FAMILLE X… L’IMMEUBLE ETAIT MENACE D’ECROULEMENT, IL N’EST PAS ETABLI QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L’AFFAIRE, IL Y AIT EU UNE URGENCE TELLE QU’UN AGENT DU SERVICE DES PONTS ET CHAUSSEES DE LA SEINE-MARITIME AIT LEGALEMENT PU SE SUBSTITUER AUX AUTORITES COMPETENTES POUR, LE CAS ECHEANT, PRONONCER LA REQUISITION DU LOGEMENT LITIGIEUX ;
CONS. QU’IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE, SI LA DECISION ATTAQUEE N’EST PAS CONSTITUTIVE D’UNE VOIE DE FAIT, ELLE EST NEANMOINS ENTACHEE D’ILLEGALITE ; QU’IL Y A LIEU PAR SUITE D’EN PRONONCER L’ANNULATION ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : – CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L’AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L’ETAT ;
ANNULATION DU JUGEMENT ET DE LA DECISION ;
REJET DU SURPLUS ;
DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D’APPEL MIS A LA CHARGE DE L’ETAT.