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Conseil d´Etat, 8ème et 9ème SSR, 16 mai 1994, Société Arcus Air Logistic, requête numéro 120893

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d´Etat, 8ème et 9ème SSR, 16 mai 1994, Société Arcus Air Logistic, requête numéro 120893, ' : Revue générale du droit on line, 1994, numéro 28265 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=28265)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif- Troisième Partie-Titre I-Chapitre I


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 novembre 1990 et 5 mars 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE ARCUS AIR LOGISTIC, dont le siège est … ; la SOCIETE ARCUS AIR LOGISTIC demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt en date du 12 juillet 1990 de la cour administrative d’appel de Paris, en tant qu’il l’a condamnée à garantir Aéroports de Paris de la totalité des condamnations mises à sa charge au bénéfice de diverses compagnies d’assurances ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Chabanol, Conseiller d’Etat,
– les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la SOCIETE ARCUS AIR LOGISTIC, de la SCP Piwnica, Molinié, avocat des Aéroports de Paris, deMe Choucroy, avocat de la Société d’applications métalliques (S.A.M.), de Me Odent, avocat de la Société Reynaud Frères et de la SCP Le Prado, avocat de la Société Zurich,
– les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 26 février 1986, un incendie a détruit à Orly un hangar appartenant à Aéroports de Paris, dans lequel la SOCIETE ARCUS AIR LOGISTIC avait entreposé des marchandises que lui avaient confiées ses clients ; que se prononçant sur la responsabilité de cet établissement public et de l’entreprise effectuant les travaux qui furent à l’origine du sinistre, la cour administrative d’appel de Paris a, par l’article 4 de son arrêt en date du 12 juillet 1990, faisant l’objet du pourvoi de la SOCIETE ARCUS AIR LOGISTIC, condamné cette dernière à garantir intégralement Aéroports de Paris des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur les conclusions de la SOCIETE ARCUS AIR LOGISTIC :
Considérant que la SOCIETE ARCUS AIR LOGISTIC occupait la partie du hangar en cause en vertu d’un contrat d’occupation du domaine public conclu avec Aéroports de Paris et dont la cour a, sans en dénaturer les termes, souverainement jugé qu’il était en vigueur à la date du sinistre ; que, les travaux étant à l’origine de ce dernier ayant eu pour objet d’installer des grillages en vue de rendre plus efficaces les séparations entre les surfaces affectées à chaque occupant, ils se rattachaient à l’exécution par Aéroports de Paris de ses obligations contractuelles ; que par suite c’est à bon droit que la cour administrative d’appel s’est référée aux dispositions dudit contrat pour se prononcer sur les responsabilités qui pouvaient peser sur l’un ou l’autre des contractants à l’occasion de ce sinistre, même si, vis à vis des propriétaires des marchandises détruites, il revêtait le caractère d’un dommage de travaux publics ;

Considérant qu’aux termes de l’article 20 du cahier des clauses et conditions générales applicables audit contrat, « en ce qui concerne les biens mobiliers les occupants sont tenus d’assurer eux-mêmes directement tous agencements, matériels, objets mobiliers, marchandises et denrées pouvant leur appartenir, de même que tous objets mobiliers appartenant soit à leur personnel, soit à des tiers, et se trouvant ou pouvant se trouver dans les lieux attribués. En cas de sinistre ils ne peuvent exercer aucun recours contre l’Aéroport de Paris et ils s’engagent à garantir l’Aéroport de Paris contre tous recours pour tous dommages qui pourraient être occasionnés à ces biens mobiliers » ; qu’une telle clause, qui n’est pas illicite, ne peut toutefois recevoir application, ainsi que l’a jugé la cour, si le dommage a résulté d’une faute lourde du bénéficiaire de ladite clause ;
Considérant qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, pour écarter toute faute lourde de la part d’Aéroports de Paris, et condamner ainsi la SOCIETE ARCUS AIR LOGISTIC à garantir cet établissement sur le fondement des dispositions précitées, la cour s’est référée à l’appréciation qu’elle avait portée, dans la même décision, sur le comportement d’Aéroports de Paris dans l’exécution du marché qui unissait cet établissement à la société d’applications métalliques pour la réalisation des travaux en cause ; qu’en se référant ainsi à un contrat distinct tant par son objet que par ses parties de celui qui unissait Aéroports de Paris à la SOCIETE ARCUS AIR LOGISTIC pour qualifier l’exécution par Aéroports de Paris des obligations nées pour lui de ce dernier contrat, la cour a commis une erreur de droit ; que par suite la SOCIETE ARCUS AIR LOGISTIC est fondée à demander l’annulation de l’article 4 de l’arrêt attaqué en ce qu’il la condamne à garantir Aéroports de Paris des condamnations prononcées contre lui ;

Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, « s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d’Etat peut régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie » ; que dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de régler l’affaire au fond ;
Considérant que, pour l’application des clauses du contrat liant Aéroports de Paris à la SOCIETE ARCUS AIR LOGISTIC, Aéroports de Paris doit répondre non seulement de ses fautes, mais de celles de son entrepreneur ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’incendie ayant détruit le hangar en cause a résulté de l’imprudence grave des préposés de l’entreprise d’applications métalliques qui, devant effectuer des travaux appelant l’usage de chalumeaux, ont méconnu les prescriptions de l’ordre de service leur imposant, soit d’éloigner à distance convenable les matériels pouvant être atteints par des projections de particules en ignition, soit de protéger ces matériels avec des bâches ignifuges ; que l’ensemble de ces manquements est constitutif d’une faute lourde, de nature à exonérer la SOCIETE ARCUS AIR LOGISTIC des obligations nées pour elle des dispositions de l’article 20 précité du cahier des clauses et conditions générales applicables à son contrat d’occupation ; que la SOCIETE ARCUS AIR LOGISTIC est par suite fondée à demander que soient rejetées les conclusions dirigées contre elle par Aéroports de Paris ;
Sur les conclusions de la société d’applications métalliques :

Considérant que, par décision en date du 27 novembre 1991, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a rejeté le pourvoi que la société d’applications métalliques avait formé contre l’arrêt attaqué ; que l’autorité de chose jugée qui s’attache à cette décision fait obstacle à ce que, par la voie de conclusions incidentes ou provoquées, la société d’applications métalliques réitère, pour une cause juridique identique, une demande tendant à l’annulation de l’arrêt attaqué ; qu’il suit de là que les conclusions présentées par la société d’applications métalliques ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions d’Aéroports de Paris tendant à l’application des dispositions de l’article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que, les dispositions susmentionnées ayant été abrogées, les conclusions tendant à leur application doivent être regardées comme tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE ARCUS AIR LOGISTIC, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Aéroports de Paris la somme que demande cet établissement au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : L’article 4 de l’arrêt, en date du 12 juillet 1990, de la cour administrative d’appel de Paris est annulé en tant qu’il condamne la SOCIETE ARCUS AIR LOGISTIC à garantir Aéroports de Paris des condamnations prononcées à son encontre.
Article 2 : Les conclusions présentées devant la cour administrative d’appel de Paris par Aéroports de Paris, tendant à ce que la SOCIETE ARCUS AIR LOGISTIC le garantisse des condamnations prononcées contre lui, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la société d’applications métalliques sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions d’Aéroports de Paris tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ARCUSAIR LOGISTIC, à Aéroports de Paris, à l a société d’applications métalliques, à la société Reynaud Frères, aux sociétés Aticam Via, Navigation et transports, Guardian royal Exchange, CAMAT, Paternelle Prévoyance, Seine et Rhône Océanides, SIAT, Languedoc, Italia, Pool Gr. Axas, Zurich, CEAI, Assucom NS, Chasyr, Alsacienne, Réunion européenne, Skandia, Amex et Norwich Union et au ministre de l’équipement, des transports et du tourisme.

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