Vu LA REQUÊTE de la Compagnie marseillaise de navigation à vapeur Fraissinet, dont le siège est à Marseille…, tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler une décision implicite de rejet du ministre de la Marine marchande, résultant du silence gardé par lui pendant plus de quatre mois sur une demande d’indemnité dont ladite société l’avait saisi à propos de l’exploitation des services maritimes entre la France et la Roumanie;
Vu la loi du 24 mai 1872;
CONSIDÉRANT qu’il est constant qu’à de nombreuses reprises, et notamment par des lettres adressées au ministre de la Marine marchande au cours des mois de janvier, février et mars 1931, la compagnie marseillaise de navigation à vapeur a exprimé son intention formelle de supprimer, en raison de ses résultats déficitaires, l’exploitation de sa ligne maritime entre Marseille et les ports de Roumanie; et qu’il est établi par les pièces du dossier, en particulier par une lettre dudit ministre du 22 janv. 1931, que la compagnie requérante n’a accepté provisoirement le maintien de l’exploitation précitée que sur les instances du gouvernement en considération des intérêts généraux du pavillon français et du trafic franco-roumain, et en raison de la mise à l’étude immédiate d’un accord tendant à l’octroi d’une subvention par l’Etat à ladite compagnie; qu’en conséquence il est intervenu à la date du 29 juin 1931, entre le ministre de la Marine marchande et le représentant de la compagnie marseillaise de navigation à vapeur, une convention prévoyant une subvention annuelle de l’Etat de trois millions de francs pour l’exploitation de la ligne susmentionnée et stipulant expressément dans son art. 10: « La présente convention ne deviendra définitive qu’autant qu’elle aura été approuvée par une loi avant le 1er janv. 1932. A défaut d’approbation législative à celte date, l’Etat et la compagnie ne seront plus engagés par la présente convention. Pendant la période transitoire qui s’écoulera entre le 1er mars 1931 et la date d’entrée en vigueur de la présente convention, la compagnie bénéficiera des allocations fixées par les art. 4 et 5 de ladite convention proportionnellement au nombre de voyages effectués »; qu’à la date du 24 juill. 1931 le ministre de la Marine marchande a annoncé aux représentants de la compagnie requérante que le projet de loi approuvant la convention précitée avait été déposé; puis que le 2 oct. 1931 il leur a fait connaître que « le gouvernement avait décidé qu’en raison de la situation financière il ne serait pas donné suite au projet de loi ayant pour objet de subventionner les services français de navigation entre la France et la Roumanie »;
Cons. que si le dépôt ou le retrait d’un projet de loi par le gouvernement constitue, de la part de ce dernier, l’exercice d’attributions qui, en raison de leur nature, ne sont pas susceptibles de mettre en jeu la responsabilité de l’Etat, et si en conséquence le gouvernement, en décidant de retirer le projet de loi qu’il avait déposé en vue de l’approbation de la convention susmentionnée du 29 juin 1931, et en rendant par suite caduc l’ensemble de cette convention, n’a pas engagé ladite responsabilité, l’Etat n’en reste pas moins soumis aux obligations résultant à sa charge de l’exécution par la compagnie requérante.
des services qu’il lui avait demandés dans les conditions ci-dessus précitées pour la période à courir à partir du 1″ mars 1931 ;
Cons. que le préjudice dont il est ainsi dû réparation à la compagnie est proportionnel au nombre des voyages qui ont été effectués par ses soins, sur la demande du gouvernement, entre la France et la Roumanie depuis la date précitée du 1″ mars 1931; et qu’il sera fait une exacte appréciation de l’indemnité à allouer en raison de ce préjudice en la fixant, pour chacun desdits voyages, à une somme égale à la différence entre les dépenses d’exploitation et le total des recettes afférentes à ce voyage;
Cons. toutefois que les pièces versées au dossier ne permettent pas de déterminer le nombre des voyages susindiqués, ni le montant du déficit d’exploitation correspondant à chacun d’eux; et qu’il y a lieu, dès lors, de renvoyer la compagnie requérante devant le ministre de la Marine marchande pour être procédé au calcul de l’indemnité à lui allouer sur les bases susmentionnées;… (Décision en ce sens).