AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier 1990 et 23 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Mary X…, demeurant … ; Mme X… demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule la décision en date du 24 novembre 1989 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 8 septembre 1986 par laquelle le directeur de l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l’affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
– les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Mary X…,
– les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu’en estimant, après avoir résumé les allégations de la requérante relatives aux persécutions qu’elle aurait subies au Libéria à la suite de l’évasion de son mari et d’une tentative de coup d’Etat en 1985, ainsi qu’aux craintes de persécutions personnelles qu’elle éprouvait en raison de ces faits, que : « ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées », la commission des recours des réfugiés a suffisamment motivé sa décision en ce qui concerne les craintes de persécutions personnelles de Mme X…, et s’est livrée, sans faire porter à la requérante la charge d’une preuve qui ne lui incombait pas et sans dénaturer les pièces du dossier, à une appréciation souveraine des faits qui n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, en second lieu, que Mme X… faisait également valoir devant la commission des recours des réfugiés que la qualité de réfugiée devrait lui être reconnue en tant qu’épouse de M. X… ; qu’aux termes de l’article 1er A 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés modifié par l’article 1er 2 du protocole signé le 31 janvier 1967 à New York la qualité de réfugié est notamment reconnue à « toute personne (…) qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays … » ; que les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la Convention de Genève, imposent, en vue d’assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite Convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut, ainsi qu’aux enfants mineurs de ce réfugié ; que, toutefois, la commission des recours des réfugiés a estimé, au vu des pièces du dossier qui lui était soumis que le lien matrimonial de la requérante avec M. Rexfort X…, titulaire du statut de réfugié, n’était pas établi ; qu’elle s’est ainsi livrée à une appréciation souveraine des faits, insusceptible d’être discutée devant le juge de cassation ; qu’enfin, la circonstance que Mme X… est la mère d’un enfant reconnu par M. X… ne suffisait pas à lui ouvrir droit au bénéfice du statut de réfugié ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme X… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée de la commission des recours des réfugiés ;
Article 1er : La requête de Mme X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mary X… et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).