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Conseil d´Etat, Assemblée, 22 décembre 1982, Comité central d’entreprise de la Société française d’équipement pour la navigation aérienne, requête numéro 34252, rec. p. 435

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d´Etat, Assemblée, 22 décembre 1982, Comité central d’entreprise de la Société française d’équipement pour la navigation aérienne, requête numéro 34252, rec. p. 435, ' : Revue générale du droit on line, 1982, numéro 9358 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=9358)


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Décision citée par :
  • Sébastien Ferrari, Al. 9 du préambule de 1946 et privatisation des sociétés d’autoroutes


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


Requête n° 34.252 du comité central d’entreprise de la société française d’équipement pour la navigation aérienne tendant à l’annulation :

1° du décret du 14 avril 1981 autorisant la participation financière de l’Etat dans le capital de la société Crouzet ;
2° de la décision du gouvernement de ne pas souscrire à l’augmentation de capital de la société française d’équipement pour la navigation aérienne à laquelle il a été procédé aux mois de janvier et février 1981 ;
Requête n° 34.798 du même tendant à l’annulation :
1° de l’arrêté du ministre de la défense, du ministre de l’économie et du ministre du budget du 14 avril 1981 autorisant la S.N.I.A.S. à prendre une participation financière dans le capital de la société Crouzet ;
2° de la décision du gouvernement de ne pas obliger la S.N.I.A.S. à souscrire à l’augmentation de capital de la société française d’équipement pour la navigation aérienne à laquelle il a été procédé aux mois de janvier et février 1981 ;
Vu la Constitution et notamment son article 34 ; le code du travail ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant … jonction ; . .
Sur la recevabilité des requêtes : Cons. que les décisions par lesquelles le gouver- nement a, d’une part, provoqué une augmentation du capital de la société française d’équipements pour la navigation aérienne, d’autre part, renoncé à souscrire à cette augmentation de capital et, enfin, invité les autres actionnaires publics à n’y pas souscrire n’ont fait l’objet d’aucune publicité et n’ont pas été notifiées au comité d’entreprise de cette société ; qu’à supposer, comme le soutient le ministre de la défense, que le comité d’entreprise ait eu connaissance des intentions du gouvernement par une communication du président du conseil d’administration en date du 22 décembre 1980, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette communication ait été faite dans des conditions de nature à faire courir le délai du recours pour excès de pouvoir ; que la connaissance que le comité d’entreprise aurait acquise des intentions du gouvernement n’a pu davantage faire courir le délai de recours contentieux contre le décret et l’arrêté du 14 avril 1981, autorisant la participation financière de l’Etat et de la société nationale industrielle aérospatiale dans le capital de la société anonyme Crouzet, qui pouvaient être attaqués dans les deux mois suivant leur publication au Journal officiel du 15 avril 1981 ; qu’ainsi, les requêtes du comité central d’entreprise de la société française d’équipements pour la navigation aérienne, enregistrées les 13 mai et 9 juin 1981 et dirigées contre ces décisions, ce décret et cet arrêté, ont été présentées dans le délai du recours contentieux ; que, dès lors, le comité d’enteprise, qui a la capacité d’ester en justice et qui a qualité pour déférer au juge de l’excès de pouvoir notamment des mesures qui sont de nature à affecter les conditions d’emploi et de travail du personnel dans l’entreprise, est recevable à demander l’annulation des décisions attaquées ;
Sur la légalité des décisions attaquées : Cons. qu’aux termes de l’article 34 de la Constitution,  » la loi fixe les règles concernant … les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé  » ; qu’il suit de là qu’à défaut d’une loi définissant les conditions et les modalités du transfert au secteur privé d’entreprises du secteur public, le gouvernement ne peut, sans méconnaître les dispositions expresses de la Constitution, procéder à aucune opération ayant ce transfert pour objet ou pour effet ;
Cons. qu’il ressort des pièces du dossier que l’Etat, la société nationale industrielle aérospatiale et une société filiale du crédit Lyonnais détenaient ensemble, jusqu’à la fin de 1980, plus de la moitié du capital social de la société française d’équipements pour la navigation aérienne ; qu’ainsi, la société française d’équipements pour la navigation aérienne avait le caractère d’une entreprise du secteur public ; qu’en cédant une partie des actions détenues par l’Etat au principal actionnaire privé, la société anonyme Crouzet, en décidant de provoquer une augmentation du capital de la société française d’équipements pour la navigation aérienne et de ne pas souscrire à cette augmentation de capital et en prenant, dans le capital de la société anonyme Crouzet, des participations minoritaires réalisées par l’apport à cette société des actions de la société française d’équipements pour la navigation aérienne encore détenues par l’Etat et la société nationale industrielle aérospatiale et par le versement d’une somme s’élevant à 55 523 480 francs, le gouvernement a transféré au secteur privé la propriété de la société française d’équipements pour la navigation aérienne ; que les décisions attaquées, qui ont concouru à la réalisation et au financement de ce transfert, sont, de ce fait, contraires aux dispositions précitées de la Constitution ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen des requêtes, le comité central d’entreprise de la société française d’équipements pour la navigation aérienne est fondé à en demander l’annulation ;
annulation des décisions, du décret et de l’arrêté .

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