REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DE L’ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE, TENDANT A L’ANNULATION DU DECRET N° 71-1072 DU 30 DECEMBRE 1971 COMPLETANT ET MODIFIANT LE TARIF DES PATENTES FIGURANT A L’ANNEXE 1 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ; LA LOI DU 2 AVRIL 1955 ; LE DECRET N° 55-468 DU 30 AVRIL 1955 ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE DANS LE DERNIER ETAT DE SES CONCLUSIONS, L’ASSOCIATION REQUERANTE SE BORNE A DEMANDER L’ANNULATION DU DECRET ATTAQUE EN TANT QU’IL REDUIT LES DROITS APPLICABLES AUX PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS D’ENERGIE ELECTRIQUE ET AUX DISTRIBUTEURS DE GAZ ;
SANS QU’IL SOIT BESOIN D’EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONS. QUE, D’APRES L’ARTICLE 6 DU DECRET N° 55-468 DU 30 AVRIL 1955 INTERVENU EN APPLICATION DE LA LOI DU 2 AVRIL 1955 ET REPRIS A L’ARTICLE 1452 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE GOUVERNEMENT PEUT, SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION PERMANENTE DU TARIF DES PATENTES, PRENDRE, PAR DECRET EN CONSEIL D’ETAT, « TOUTES MESURES NECESSAIRES EN VUE DE MAINTENIR OU DE RETABLIR L’EQUILIBRE ENTRE LES DROITS FIXES ET LES DROITS PROPORTIONNELS DE PATENTE OU D’AMELIORER LA REPARTITION DE LA CHARGE DE LA PATENTE ENTRE LES REDEVABLES ». QUE CETTE DISPOSITION N’HABILITE LE GOUVERNEMENT A FAIRE VARIER LE DROIT FIXE OU LE DROIT PROPORTIONNEL DU TARIF DES PATENTES POUR UNE OU PLUSIEURS PROFESSIONS QU’A LA DOUBLE CONDITION QUE CETTE VARIATION PERMETTE DE MAINTENIR OU DE RETABLIR L’EQUILIBRE ENTRE CES DEUX TYPES DE DROIT OU D’AMELIORER LA REPARTITION DE LA CHARGE DE LA PATENTE ENTRE LES REDEVABLES ET QU’ELLE RESPECTE LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT ET NOTAMMENT LE PRINCIPE D’EGALITE DEVANT L’IMPOT ; QUE LE RESPECT DE CE DERNIER PRINCIPE DOIT S’APPRECIER, NON DU POINT DE VUE DES BENEFICIAIRES DE L’IMPOT, MAIS AU REGARD DES CONTRIBUABLES ;
CONS. QU’IL RESSORT DE L’EVOLUTION TANT DU RAPPORT ENTRE LES BASES D’IMPOSITION ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES QUE DU RAPPORT ENTRE LES BASES D’IMPOSITION ET LA VALEUR AJOUTEE, QUE LES PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS D’ENERGIE ELECTRIQUE ET LES DISTRIBUTEURS DE GAZ ONT ETE PLUS IMPOSES EN MOYENNE AU COURS DE LA PERIODE 1960-1970 QUE L’ENSEMBLE DES PATENTES ; QUE CETTE SURCHARGE A PRINCIPALEMENT SON ORIGINE, NON DANS LE TAUX DE L’IMPOT, MAIS DANS LE TARIF DES PATENTES ; QU’EN CONSEQUENCE, LE GOUVERNEMENT ETAIT HABILITE A REDUIRE, EN CE QUI CONCERNE LES PROFESSIONS DONT S’AGIT, LES DROITS DU TARIF DES PATENTES ET NOTAMMENT LE TARIF DES DROITS FIXES, LE CAS ECHEANT EN FONCTION DES QUANTITES PRODUITES OU DISTRIBUEES. QUE, CEPENDANT, IL N’A PU SANS PORTER UNE ATTEINTE ILLEGALE AU PRINCIPE D’EGALITE DEVANT L’IMPOT, PROCEDER A UNE REDUCTION DE MOITIE DU DROIT PROPORTIONNEL DE PATENTE DES PRODUCTEURS ET DES DISTRIBUTEURS D’ENERGIE ELECTRIQUE, POUR LES SEULES INSTALLATIONS MISES EN SERVICE POSTERIEUREMENT AU 31 DECEMBRE 1971, NI REDUIRE LES DROITS FIXES DU TARIF, DE 50 % POUR LES PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS D’ENERGIE ELECTRIQUE ET DE 50 % OU 90 % POUR LES DISTRIBUTEURS DE GAZ, EN INTRODUISANT UNE DISCRIMINATION DE TARIF QUI DEFAVORISE LES ETABLISSEMENTS ANCIENS PAR RAPPORT A CEUX QUI SONT NOUVELLEMENT CREES ; QUE, DES LORS, ET EU EGARD AU CARACTERE INDIVISIBLE DES DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT FIXE APPLICABLE AUX PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS D’ENERGIE ELECTRIQUE, L’ASSOCIATION REQUERANTE EST FONDEE A DEMANDER L’ANNULATION DU DECRET DU 30 DECEMBRE 1971 DANS LA LIMITE DE SES CONCLUSIONS ; … (LE DECRET DU 30 DECEMBRE 1971 EST ANNULE EN TANT QU’IL REDUIT LES DROITS DE PATENTE APPLICABLES AUX PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS D’ENERGIE ELECTRIQUE ET AUX DISTRIBUTEURS DE GAZ ; L’ETAT SUPPORTERA LES DEPENS).
CONSIDERANT QUE DANS LE DERNIER ETAT DE SES CONCLUSIONS, L’ASSOCIATION REQUERANTE SE BORNE A DEMANDER L’ANNULATION DU DECRET ATTAQUE EN TANT QU’IL REDUIT LES DROITS APPLICABLES AUX PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS D’ENERGIE ELECTRIQUE ET AUX DISTRIBUTEURS DE GAZ ;
SANS QU’IL SOIT BESOIN D’EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONS. QUE, D’APRES L’ARTICLE 6 DU DECRET N° 55-468 DU 30 AVRIL 1955 INTERVENU EN APPLICATION DE LA LOI DU 2 AVRIL 1955 ET REPRIS A L’ARTICLE 1452 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE GOUVERNEMENT PEUT, SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION PERMANENTE DU TARIF DES PATENTES, PRENDRE, PAR DECRET EN CONSEIL D’ETAT, « TOUTES MESURES NECESSAIRES EN VUE DE MAINTENIR OU DE RETABLIR L’EQUILIBRE ENTRE LES DROITS FIXES ET LES DROITS PROPORTIONNELS DE PATENTE OU D’AMELIORER LA REPARTITION DE LA CHARGE DE LA PATENTE ENTRE LES REDEVABLES ». QUE CETTE DISPOSITION N’HABILITE LE GOUVERNEMENT A FAIRE VARIER LE DROIT FIXE OU LE DROIT PROPORTIONNEL DU TARIF DES PATENTES POUR UNE OU PLUSIEURS PROFESSIONS QU’A LA DOUBLE CONDITION QUE CETTE VARIATION PERMETTE DE MAINTENIR OU DE RETABLIR L’EQUILIBRE ENTRE CES DEUX TYPES DE DROIT OU D’AMELIORER LA REPARTITION DE LA CHARGE DE LA PATENTE ENTRE LES REDEVABLES ET QU’ELLE RESPECTE LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT ET NOTAMMENT LE PRINCIPE D’EGALITE DEVANT L’IMPOT ; QUE LE RESPECT DE CE DERNIER PRINCIPE DOIT S’APPRECIER, NON DU POINT DE VUE DES BENEFICIAIRES DE L’IMPOT, MAIS AU REGARD DES CONTRIBUABLES ;
CONS. QU’IL RESSORT DE L’EVOLUTION TANT DU RAPPORT ENTRE LES BASES D’IMPOSITION ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES QUE DU RAPPORT ENTRE LES BASES D’IMPOSITION ET LA VALEUR AJOUTEE, QUE LES PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS D’ENERGIE ELECTRIQUE ET LES DISTRIBUTEURS DE GAZ ONT ETE PLUS IMPOSES EN MOYENNE AU COURS DE LA PERIODE 1960-1970 QUE L’ENSEMBLE DES PATENTES ; QUE CETTE SURCHARGE A PRINCIPALEMENT SON ORIGINE, NON DANS LE TAUX DE L’IMPOT, MAIS DANS LE TARIF DES PATENTES ; QU’EN CONSEQUENCE, LE GOUVERNEMENT ETAIT HABILITE A REDUIRE, EN CE QUI CONCERNE LES PROFESSIONS DONT S’AGIT, LES DROITS DU TARIF DES PATENTES ET NOTAMMENT LE TARIF DES DROITS FIXES, LE CAS ECHEANT EN FONCTION DES QUANTITES PRODUITES OU DISTRIBUEES. QUE, CEPENDANT, IL N’A PU SANS PORTER UNE ATTEINTE ILLEGALE AU PRINCIPE D’EGALITE DEVANT L’IMPOT, PROCEDER A UNE REDUCTION DE MOITIE DU DROIT PROPORTIONNEL DE PATENTE DES PRODUCTEURS ET DES DISTRIBUTEURS D’ENERGIE ELECTRIQUE, POUR LES SEULES INSTALLATIONS MISES EN SERVICE POSTERIEUREMENT AU 31 DECEMBRE 1971, NI REDUIRE LES DROITS FIXES DU TARIF, DE 50 % POUR LES PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS D’ENERGIE ELECTRIQUE ET DE 50 % OU 90 % POUR LES DISTRIBUTEURS DE GAZ, EN INTRODUISANT UNE DISCRIMINATION DE TARIF QUI DEFAVORISE LES ETABLISSEMENTS ANCIENS PAR RAPPORT A CEUX QUI SONT NOUVELLEMENT CREES ; QUE, DES LORS, ET EU EGARD AU CARACTERE INDIVISIBLE DES DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT FIXE APPLICABLE AUX PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS D’ENERGIE ELECTRIQUE, L’ASSOCIATION REQUERANTE EST FONDEE A DEMANDER L’ANNULATION DU DECRET DU 30 DECEMBRE 1971 DANS LA LIMITE DE SES CONCLUSIONS ; … (LE DECRET DU 30 DECEMBRE 1971 EST ANNULE EN TANT QU’IL REDUIT LES DROITS DE PATENTE APPLICABLES AUX PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS D’ENERGIE ELECTRIQUE ET AUX DISTRIBUTEURS DE GAZ ; L’ETAT SUPPORTERA LES DEPENS).