Conseil d’Etat
statuant
au contentieux
N° 138787
Publié au recueil Lebon
ASSEMBLEE
M. Long, président
M. Lévis, rapporteur
M. Legal, commissaire du gouvernement
lecture du vendredi 23 octobre 1992
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Y…, demeurant … ; M. Y… demande au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 92-559 du 25 juin 1992 pris en application des articles L.11 à L.11-6 du code de la route ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret du 5 novembre 1870 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
– les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Sur l’intervention de MM. Z… et X… :
Considérant que MM. Z… et X… ont intérêt au maintien du décret attaqué ; que, dès lors, leur intervention est recevable ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice :
Considérant que la loi susvisée du 10 juillet 1989 a, par son article 11, ajouté au code de la route les articles L.11 et L.11-1 à L.11-6 relatifs à l’instauration d’un permis à points ; qu’aux termes de l’article L.11-7 ajouté au code de la route par la loi du 10 juillet 1989 : « Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application des articles L.11 à L.11-6 et fixe notamment le nombre de points initial, la liste des contraventions de police donnant lieu à retrait de points, le barème de points affecté à ces contraventions, les modalités de l’information prévue à l’article L.11-3 ainsi que celles du retrait de points et de la formation spécifique prévue à l’article L.16 » ; qu’aux termes de l’article 21 II de la loi du 10 juillet 1989 : « Les dispositions des articles 11 à 14 de la présente loi entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret en Conseil d’Etat et ne pourra être postérieure au 1er janvier 1992 » ;
Considérant qu’il ressort de l’ensemble des dispositions du chapitre III de la loi, éclairée par ses travaux préparatoires, qu’en laissant au gouvernement le soin de fixer, par décret, la date d’entrée en vigueur de la loi et en prescrivant que celle-ci ne pourra être postérieure au 1er janvier 1992, le législateur a manifesté sa volonté que le gouvernement prenne, avant cette date, les mesures nécessaires pour que le permis à points puisse être effectivement appliqué à l’échéance qu’il a fixée ; qu’il n’a pas entendu décider que la loi ne sera pas appliquée, au cas où le gouvernement ne prendrait pas, dans le délai prévu, le décret mentionné à l’article L.11-7 du code de la route ; qu’il suit de là que le décret attaqué n’est pas entaché d’excès de pouvoir faute d’avoir été pris avant le 1er janvier 1992 et, qu’en l’absence d’une disposition explicite fixant sa date d’entrée en vigueur, celle-ci est déterminée par l’article 2 du décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Y… n’est pas fondé à demander l’annulation du décret attaqué ;
Article 1er : L’intervention de MM. Z… et X… est admise.
Article 2 : La requête de M. Y… est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y…, au Premier ministre, au ministre de l’équipement, du logement et des transports, au ministre de la défense et au garde des sceaux, ministre de la justice.