CEDH, 29 octobre 1992, Open Door et Dublin Well Woman contre Irlande, req. n°14235/88

par Revue générale du droit | Oct 29, 1992

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COUR (PLÉNIÈRE)

AFFAIRE OPEN DOOR ET DUBLIN WELL WOMAN c. IRLANDE

(Requête no14234/88; 14235/88)

 

ARRÊT

STRASBOURG

29 octobre 1992

 

En laffaire Open Door et Dublin Well Woman c. Irlande[*],

La Cour européenne des Droits de lHomme, statuant en séance plénière par application de larticle 51 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président,

J. Cremona,

Thór Vilhjálmsson,

F. Gölcüklü,

F. Matscher,

L.-E. Pettiti,

R. Macdonald,

C. Russo,

R. Bernhardt,

A. Spielmann,

J. De Meyer,

N. Valticos,

S.K. Martens,

Mme E. Palm,

MM. I. Foighel,

R. Pekkanen,

A.N. Loizou,

J.M. Morenilla,

F. Bigi,

Sir John Freeland,

MM. A.B. Baka,

M.A. Lopes Rocha,

J. Blayney, juge ad hoc,

ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 mars et 23 septembre 1992,

Rend larrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

1. Laffaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de lHomme (« la Commission ») puis par le gouvernement de lIrlande (« le Gouvernement »), les 24 avril et 3 juillet 1991, dans le délai de trois mois quouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention de sauvegarde des Droits de lHomme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). A son origine se trouvent deux requêtes dirigées contre lIrlande et introduites devant la Commission, les 10 août et 15 septembre 1988, en vertu de larticle 25 (art. 25). La première (no 14234/88) émanait dOpen Door Counselling Ltd, société enregistrée en Irlande, la seconde (no 14235/88) dune autre société irlandaise, Dublin Well Woman Centre Ltd, dune citoyenne des États-Unis dAmérique, Mme Bonnie Maher, et de trois Irlandaises, Mmes Ann Downes, X et Maeve Geraghty.

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi quà la déclaration irlandaise reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46), la requête du Gouvernement à larticle 48 (art. 48). Elles ont pour objet dobtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de lÉtat défendeur aux exigences des articles 8, 10 et 14 (art. 8, art. 10, art. 14) plus, pour la requête, un examen de ces questions sous langle des articles 2, 17 et 60 (art. 2, art. 17, art. 60).

2. En réponse à linvitation prévue à larticle 33 par. 3 d) du règlement, les requérantes ont manifesté le désir de participer à linstance et désigné leurs conseils (article 30). Le 23 janvier 1992, le président a autorisé, en vertu de larticle 30 du règlement, la première société requérante à être représentée à laudience par un avocat des États-Unis dAmérique.

3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. B. Walsh, juge élu de nationalité irlandaise (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Par une lettre du 8 mai 1991 à celui-ci, M. Walsh a déclaré se récuser en application de larticle 24 par. 2 du règlement, laffaire résultant dun arrêt de la Cour suprême irlandaise auquel il avait contribué. Le 19 juin, lagent du Gouvernement a notifié au greffier la désignation de M. John Blayney, juge à la High Court dIrlande, en qualité de juge ad hoc (articles 43 de la Convention[*] et 23 du règlement) (art. 43).

Le 26 avril, le président de la Cour avait tiré au sort le nom des sept autres membres de la chambre, à savoir M. J. Cremona, M. L.-E. Pettiti, M. J. De Meyer, Mme E. Palm, M. R. Pekkanen, M. A.N. Loizou et M. J.M. Morenilla (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).

4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par lintermédiaire du greffier lagent du Gouvernement, le délégué de la Commission et les conseils des requérantes au sujet de lorganisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38 du règlement). Conformément à ses ordonnances et directives, le greffier a reçu les mémoires des requérantes les 31 octobre et 4 novembre 1991, à cette dernière date celui du Gouvernement et, le 6 décembre, les observations du délégué.

5. Le 28 août 1991, le président avait autorisé « Article 19 » (le Centre international contre la censure), en vertu de larticle 37 par. 2 du règlement, à présenter des observations écrites sur des aspects particuliers de laffaire. Le même jour, il y avait également admis la Society for the Protection of Unborn Children (Société pour la protection des enfants à naître, la « S.P.U.C. »). Leurs observations respectives sont arrivées le 28 novembre.

6. Le 27 janvier 1992, le président a consenti à la production dun document par Dublin Well Woman Centre Ltd (article 37 par. 1, second alinéa).

7. Ainsi quil en avait décidé, les débats se sont déroulés en public le 24 mars 1992, au Palais des Droits de lHomme à Strasbourg. La chambre avait tenu auparavant une réunion préparatoire au cours de laquelle elle avait résolu, en vertu de larticle 51 du règlement, de se dessaisir avec effet immédiat au profit de la Cour plénière. Elle avait en outre accepté le dépôt, par les requérantes, de diverses pièces et refusé aux avocats de la S.P.U.C. lautorisation de prendre la parole devant la Cour.

Ont comparu:

– pour le Gouvernement

Mme E. Kilcullen, conseiller juridique adjoint,

ministère des Affaires étrangères, agent,

MM. D. Gleeson, Senior Counsel,

J. OReilly, Senior Counsel, conseils,

J.F. Gormley, Office of the Attorney General, conseiller;

– pour la Commission

M. J. Frowein, délégué;

– pour les requérantes

Open Door Counselling Ltd

MM. F. Clarke, Senior Counsel,

D. Cole, Centre for Constitutional Rights (New York), conseils,

J. Hickey, solicitor,

Mme R. Riddick, conseiller;

Dublin Well Woman Centre Ltd et autres

MM. A. Hardiman, Senior Counsel,

B. Murray, conseils,

Mmes B. Hussey, solicitor,

R. Burtenshaw, directeur général,

P. Ryder, directeur,

M. McNeaney, conseiller, conseillers.

La Cour a entendu des déclarations de MM. Gleeson et OReilly pour le Gouvernement, M. Frowein pour la Commission et MM. Clarke, Hardiman et Cole pour les requérantes, ainsi que des réponses à ses questions.

8. Le 10 avril 1992, le Gouvernement a présenté des observations complémentaires sur les prétentions des requérantes au titre de larticle 50 (art. 50) de la Convention. Les intéressées y ont répondu le 15 juin.

EN FAIT

I. INTRODUCTION

A. Les requérantes

9. Les requérantes sont dun côté a) Open Door Counselling Ltd (« Open Door »), société enregistrée en Irlande et qui soccupait, entre autres, de conseiller les femmes enceintes à Dublin et ailleurs en Irlande; de lautre, b) Dublin Well Woman Centre Ltd (« Dublin Well Woman »), société elle aussi enregistrée en Irlande et qui assurait un service analogue dans deux cliniques de Dublin, c) Bonnie Maher et Ann Downes, qui travaillaient pour le Centre à titre de conseillères expérimentées et d) Mme X et Mme Maeve Geraghty, nées en 1950 et 1970, qui se joignent à la requête de Dublin Well Woman en tant que femmes en âge de procréer. Elles reprochent toutes aux juridictions irlandaises davoir interdit à Open Door et Dublin Well Woman de fournir aux femmes enceintes, dans le cadre de consultations non directives, des renseignements sur les possibilités davortement en dehors du territoire irlandais (paragraphes 13 et 20 ci-dessous).

Open Door et Dublin Well Woman sont des associations sans but lucratif. La première cessa ses activités en 1988 (paragraphe 21 ci-dessous). La seconde, créée en 1977, offre une large gamme de services: conseil conjugal, contrôle des naissances, consultation sur des questions liées à la procréation et à la santé. Ils concernent tous les aspects de la santé féminine: frottis, examens sénologiques, stérilité, insémination artificielle et conseil aux femmes enceintes.

10. En 1983, à lépoque du référendum qui déboucha sur le Huitième Amendement à la Constitution (paragraphe 28 ci- dessous), Dublin Well Woman publia une brochure où elle indiquait notamment avoir obtenu des avis juridiques sur les incidences de ce texte: il permettrait « à chacun de solliciter en justice une ordonnance interdisant [à la requérante] de dispenser » les services de conseil non directif. Elle y avertissait aussi les lecteurs quun individu pourrait, de même, réclamer une injonction judiciaire afin dempêcher une femme de se rendre à létranger sil pensait quelle voulait y subir une interruption de grossesse.

B. La procédure relative à linjonction

1. Devant la High Court

11. Le 28 juin 1985, la S.P.U.C. engagea contre les sociétés requérantes des poursuites devant la High Court, à titre privé; le 24 septembre 1986, une ordonnance de celle-ci les convertit en une action exercée par lAttorney General dans lintérêt de lordre public (the Attorney General at the relation of the Society for the Protection of Unborn Children (Ireland) Ltd v. Open Door Counselling Ltd and Dublin Well Woman Centre Ltd, Irish Reports 1988, pp. 593-627).

12. La S.P.U.C. entendait voir déclarer contraires à larticle 40 par. 3, alinéa 3, de la Constitution, qui protège le droit à la vie des enfants à naître (paragraphe 28 ci-dessous), les activités des sociétés requérantes consistant à signaler aux femmes enceintes relevant de la juridiction de la Cour, les possibilités de se rendre à létranger pour sy faire avorter; elle demandait de plus quune ordonnance interdît aux défenderesses de prodiguer pareils conseils ou assistance.

13. Aucun élément de preuve ne fut produit à laudience: le procès se déroulait sur la base de certains faits reconnus. Ceux admis alors par Dublin Well Woman peuvent se résumer ainsi:

a) elle conseillait, de manière non directive, des femmes enceintes résidant en Irlande;

b) lavortement ou interruption de grossesse pouvait figurer parmi les solutions discutées à cette occasion;

c) si une femme enceinte envisageait dy recourir, la requérante prenait des dispositions pour ladresser à une clinique médicale de Grande-Bretagne;

d) dans certaines circonstances, elle pouvait organiser le voyage de lintéressée;

e) elle inspectait la clinique médicale de Grande-Bretagne pour sassurer du respect des normes les plus rigoureuses;

f) ces cliniques avaient procédé à des avortements sur des femmes enceintes conseillées au préalable par la requérante;

g) pendant de nombreuses années, dont 1984, des femmes enceintes résidant en Irlande avaient été envoyées dans des cliniques médicales de Grande-Bretagne pratiquant lavortement.

Open Door reconnut les mêmes faits, sauf le point d).

14. Dans larrêt de la Cour suprême en lespèce (16 mars 1988, Irish Reports 1988, p. 621), le Chief Justice Finlay définit ainsi la notion de conseil non directif:

« Au nom de chacune des défenderesses, on a plaidé que par conseil non directif, dans le cadre de cette série de faits reconnus, on doit entendre une consultation ne comportant ni incitation ni jugement, mais destinée par nature à conduire lintéressée à se prononcer elle-même sur son problème et sur la manière de le résoudre après réflexion. Lintéressée na pas contesté cette interprétation des mots conseil non directif dans le contexte des activités des défenderesses. Il sensuit, à lévidence, quun conseil non directif à une femme enceinte ne consiste jamais à lui recommander lavortement comme le meilleur parti à prendre, mais pas davantage à len dissuader pour une raison quelconque. »

15. Le 19 décembre 1986, le juge Hamilton, président de la High Court, conclut quOpen Door et Dublin Well Woman, en renseignant les femmes enceintes relevant de la juridiction de la cour sur les possibilités daller à létranger y subir un avortement ou y obtenir de plus amples précisions sur pareille intervention hors dIrlande, se livraient à des activités illégales au regard de larticle 40 par. 3, alinéa 3, de la Constitution.

Il rappela que le droit pénal irlandais érige en infraction le fait ou la tentative de procurer un avortement, de pratiquer un avortement ou dy contribuer en fournissant une substance ou un instrument nocifs (articles 58 et 59 de la loi de 1861 sur les infractions contre les personnes (Offences against the Person Act 1861), paragraphe 29 ci-dessous). En outre, le droit constitutionnel du pays protégeait également le droit à la vie de lenfant à naître, dès la conception.

En conséquence, la High Court rendit une ordonnance « interdisant définitivement aux défenderesses [Open Door et Dublin Well Woman], conjointement et individuellement, ainsi quà leurs employés ou agents, de conseiller ou aider les femmes enceintes relevant de [sa] juridiction (…) en vue dun avortement ou dune consultation plus poussée en la matière ». Elle ne statua pas sur les frais, laissant chaque partie supporter les siens.

2. Devant la Cour suprême

16. Open Door et Dublin Well Woman attaquèrent cette décision devant la Cour suprême, laquelle les débouta par un arrêt unanime que le Chief Justice Finlay prononça le 16 mars 1988.

Elle releva que les requérantes nestimaient pas indispensable, pour leurs services aux femmes enceintes dIrlande, de prendre elles-mêmes la moindre part à lorganisation du voyage de celles qui voulaient aller à létranger pour y subir un avortement, ni de se charger de leur réserver une place dans des cliniques. En revanche, elles jugeaient essentiel dindiquer à de telles femmes les nom, adresse et numéro de téléphone dune clinique précise, inspectée par leurs soins et connue delles pour son respect de normes strictes, ainsi que les moyens de communiquer avec elle.

17. Sur la nécessité de prohiber lactivité susmentionnée comme inconstitutionnelle, le Chief Justice Finlay déclara:

« (…) Lissue du litige ne dépend en rien de la preuve, par le demandeur, de ce que les défenderesses préconisaient ou encourageaient des interruptions de grossesse. Eu égard à la nature des garanties offertes par larticle 40 par. 3, alinéa 3, de la Constitution, il faut avant tout déterminer si les activités reconnues par les défenderesses aidaient des femmes enceintes, relevant de la juridiction de la Cour, à se rendre à létranger pour subir un avortement. En dautres termes, la question de fait à trancher consiste à savoir si elles prêtaient ainsi assistance à la destruction de la vie denfants à naître.

Je crois hors de doute, au vu des faits reconnus par les défenderesses, quelles contribuaient en définitive à la destruction de vies à naître, par le biais de lavortement, en ce sens quelles aidaient les femmes enceintes ayant choisi cette solution à prendre contact avec une clinique en Grande-Bretagne qui pratiquerait lintervention. Si une femme désireuse dinterrompre une grossesse pouvait, grâce aux services de conseil de lune ou lautre des défenderesses, obtenir ladresse précise dune clinique de Grande-Bretagne pratiquant cette intervention, son numéro de téléphone et le moyen de communiquer avec elle, force est den conclure, me semble-t-il, quon laidait en somme sciemment à parvenir à ses fins. La constatation de léminent juge de première instance, selon laquelle les défenderesses aidaient des femmes enceintes à se rendre à létranger pour obtenir des informations plus complètes sur lavortement et y subir cette opération, me paraît donc solidement étayée par les éléments de preuve du dossier (…) »

La Cour suprême ajouta quil ny avait pas lieu, en lespèce, dinterpréter le membre de phrase « compte dûment tenu de légal droit à la vie reconnu à la mère », figurant à larticle 40 par. 3, alinéa 3: les requérantes ne plaidaient pas que le service fourni par elles aux femmes enceintes eût pour objectif unique ou principal le respect de ce droit.

18. Open Door et Dublin Well Woman avançaient que si elles nassuraient pas ces consultations, les femmes enceintes nen réussiraient pas moins, probablement, à subir une interruption de grossesse, dans des conditions plus hasardeuses pour leur santé. La Cour suprême écarta largument en ces termes:

« Même si on pouvait létablir, il ny aurait pas là une raison valable pour que la Cour ninterdise pas les activités auxquelles se livraient les défenderesses.

Lorsquon en appelle à leur compétence pour protéger et soutenir un droit garanti par la Constitution, la tâche des tribunaux, qui ne dépend pas de lexistence dune législation, doit se limiter aux questions en jeu et aux parties au litige.

Si lOireachtas légifère pour protéger et soutenir pareil droit, il peut choisir des termes plus larges que ne lexige la solution de tel ou tel cas particulier. Les tribunaux ne peuvent adopter cette perspective large. Ils doivent sen tenir aux questions en jeu et aux parties au litige. Pour sopposer à une prohibition frappant les activités des défenderesses en lespèce, on ne saurait donc objecter, à mon sens, que dautres personnes ou les activités dautres groupes ou organismes peuvent fort bien aboutir elles aussi au résultat favorisé par [ces mêmes] activités (…). »

19. Au sujet de lexistence dun droit constitutionnel à linformation sur les possibilités davortement à létranger, la Cour déclara:

« Lavortement met fin à la vie que porte la femme enceinte. Il sagit, aux termes de larticle 40 par. 3, alinéa 3, dune atteinte directe au droit à la vie que la Constitution garantit à cet enfant à naître.

Il sensuit nécessairement que la Constitution ne saurait impliquer un droit non formulé à linformation sur laccès à un service davortement situé hors de lÉtat et qui, si lon y recourait, aurait pour conséquence directe de réduire à néant le droit à la vie de lenfant à naître, expressément garanti par la Constitution. Sur ce point, on a plaidé en outre que le droit de recevoir et donner des informations qui – a-t-on allégué – existe et importe en lespèce, se trouve, bien que non expressément consacré, implicitement visé ou compris dans le droit des citoyens à exprimer librement leurs convictions et opinions, lequel, garanti par larticle 40 par. 6, 1er alinéa i), de la Constitution, peut dans certaines circonstances englober comme droit annexe celui dobtenir un renseignement. Il me paraît pourtant hors de doute quon ne saurait puiser dans la Constitution le droit à obtenir un renseignement afin de bafouer le droit à la vie quelle reconnaît à lenfant à naître. »

20. La Cour suprême confirma la décision de la High Court de prononcer une interdiction, mais modifia de la sorte les termes de linjonction:

« Il est (…) définitivement interdit aux défenderesses, conjointement et individuellement, ainsi quà leurs employés ou agents, daider les femmes enceintes relevant de la juridiction [de la Cour] à se rendre à létranger pour y subir des avortements, en leur signalant une clinique, en prenant des dispositions en vue de leur déplacement ou en leur indiquant le nom dune ou de cliniques données, leur adresse et le moyen de communiquer avec elles, ou de toute autre manière. »

Le 3 mai 1988, les sociétés requérantes se virent condamner aux frais et dépens de leur recours à la Cour suprême.

21. À la suite de larrêt de cette dernière, Open Door, sans disponibilités, cessa ses activités.

C. Rebondissements judiciaires ultérieurs

22. Le 25 septembre 1989, la S.P.U.C. invita la High Court à déclarer illégale la diffusion, dans certaines publications estudiantines, dindications sur les nom et adresse de cliniques pratiquant lavortement en dehors du territoire irlandais et à en prohiber la distribution. Dans une instance similaire, la Cour suprême lui avait reconnu qualité pour demander en justice des mesures destinées à protéger le droit à la vie des enfants à naître (S.P.U.C. c. Coogan et autres, Irish Reports 1989, pp. 734-751).

Le 11 octobre 1989, la High Court décida de déférer certaines questions préjudicielles à la Cour de Justice des Communautés européennes, en vertu de larticle 177 du Traité de la CEE, pour savoir si le droit communautaire protégeait la liberté dinformation en matière de services dinterruption de grossesse au dehors de lIrlande.

23. Le 19 décembre 1989, la Cour suprême, saisie dun recours contre cette décision, rendit une ordonnance provisoire (interlocutory injunction) interdisant aux étudiants de « publier ou diffuser, ou daider à imprimer, publier ou diffuser toute publication produite sous leurs auspices et fournissant des renseignements à des personnes (y compris des femmes enceintes) sur les nom et adresse de cliniques données pratiquant lavortement et sur les moyens de communiquer avec un tel établissement » (S.P.U.C. c. Stephen Grogan et autres, Irish Reports 1989, pp. 753-771).

Le Chief Justice Finlay (approuvé par les juges Walsh, Griffin et Hederman) estima que les motifs adoptés par la Cour dans laffaire des sociétés requérantes valaient pour les activités des étudiants:

« Je rejette, comme spécieux, largument selon lequel on peut distinguer entre lactivité ici en cause – à savoir publier dans des manuels pour étudiants le nom, ladresse et le numéro de téléphone, à partir de cet État, de cliniques davortement situées au Royaume-Uni et diffuser ces manuels en Irlande – et lactivité condamnée par notre Cour en laffaire [Open Door Counselling], au motif que dans cette dernière les informations se transmettaient lors dentretiens personnels non directifs. Bien évidemment, cest la fourniture de tels renseignements à des femmes enceintes, et non leur mode de communication, qui crée lillégalité sur le plan constitutionnel, et notre arrêt Open Door Counselling ne se prête à aucune autre interprétation. »

Le juge McCarthy se prononça lui aussi en faveur dune interdiction et formula les observations suivantes:

« Comme lon peut se procurer ces informations par diverses sources telles que des magazines importés, je ne suis nullement persuadé quune ordonnance interdisant aux défendeurs de les publier sauverait la vie dun seul enfant à naître, mais je suis absolument sûr que si les tribunaux ne veillent pas dès aujourdhui au respect de cette garantie telle que nous lavons conçue dans laffaire A.G. (S.P.U.C.) c. Open Door Counselling Ltd (Irish Reports 1988, p. 593), le principe de la prééminence du droit se videra de son sens. »

24. Par un arrêt du 4 octobre 1991 sur les questions à elle déférées en vertu de larticle 177 du Traité CEE (paragraphes 22-23 ci-dessus), la Cour de Justice des Communautés européennes a jugé que « linterruption médicale de grossesse, réalisée conformément au droit de lÉtat où elle a lieu, » constitue « un service au sens de larticle 60″. Toutefois, « le lien entre lactivité des associations détudiants [concernées] et les interruptions médicales de grossesse pratiquées par les cliniques dun autre État membre » lui a paru « trop ténu pour que linterdiction de diffuser des informations puisse être considérée comme une restriction » à la liberté de prestation de services, « relevant de larticle 59 du traité ». Elle na pas recherché si linterdiction se heurtait à larticle 10 (art. 10) de la Convention: eu égard à ses conclusions relatives à la restriction aux services, elle a estimé que la réglementation nationale en cause « ne se situ[ait] pas dans le cadre du droit communautaire ». En conséquence, elle na pas trouvé contraires à celui-ci les restrictions à la diffusion dinformations par des étudiants (affaire C 159, S.P.U.C. c. Stephen Grogan et autres, Recueil, pp. 4733-4742).

25. La question de linterprétation à donner à larticle 40 par. 3, alinéa 3, de la Constitution a surgi aussi devant la Cour suprême en laffaire Attorney General c. X et autres. LAttorney General avait invité les tribunaux à défendre à une jeune fille, âgée de quatorze ans et enceinte, de se rendre à létranger pour y subir une interruption de grossesse. Elle affirmait avoir été violée et envisager le suicide. Par un arrêt du 5 mars 1992, la Cour suprême a jugé quune telle opération se concilie avec larticle 40 par. 3, alinéa 3, sil savère quen son absence la vie de la mère courrait probablement un risque réel et sérieux. Estimant quil en allait ainsi en lespèce, elle a levé linterdiction prononcée par la High Court en première instance.

Une majorité de trois membres (le Chief Justice Finlay, les juges Hederman et Egan) a exprimé lopinion que larticle 40 par. 3, alinéa 3, habilite les tribunaux, pour protéger et soutenir le droit à la vie de lenfant à naître, à enjoindre dans certains cas à une femme enceinte de ne pas quitter le territoire en vue dune interruption de grossesse.

A laudience devant la Cour européenne des Droits de lHomme, le Gouvernement a formulé la déclaration suivante à la lumière de larrêt de la Cour suprême dans cette affaire:

 » (…) les personnes qui, au regard du droit irlandais, peuvent prétendre à une interruption de grossesse dans ces circonstances, doivent être considérées comme ayant droit à un accès approprié à des informations sur les possibilités de pareille intervention, en Irlande ou à létranger. »

D. Éléments de preuve fournis par les requérantes

26. Les requérantes ont présenté à la Cour des pièces attestant que le nombre – bien supérieur à 3 500 par an – des Irlandaises allant se faire avorter en Grande-Bretagne, na pas sensiblement baissé. Elles ont aussi produit lavis dun expert en santé publique, le Dr J.R. Ashton, daprès qui linterdiction décidée en lespèce peut entraîner cinq conséquences préjudiciables à la santé des Irlandaises:

1. augmentation des naissances denfants non désirés et rejetés;

2. augmentation des interruptions de grossesse illégales et hasardeuses;

3. insuffisance de la préparation des Irlandaises à semblable intervention;

4. augmentation des délais dattente, doù taux de complications accru;

5. insuffisance des soins postopératoires quant au traitement des complications médicales et aux conseils en matière de contraception.

Dans ses observations écrites à la Cour, la S.P.U.C. affirme que la progression du nombre des avortements subis en Angleterre par des Irlandaises, rapide avant la promulgation de larticle 40 par. 3, alinéa 3, sest beaucoup ralentie depuis lors. En outre, le nombre des naissances chez les femmes mariées sélèverait « très nettement ».

27. Daprès les requérantes, les renseignements incriminés paraissent dans des journaux et revues britanniques importés en Irlande tout comme dans les pages jaunes de lannuaire de Londres, que lon peut se procurer auprès des services téléphoniques irlandais. Ils figureraient aussi dans des publications telles que le British Medical Journal, disponible en Irlande.

Sans contester lexactitude de ces indications, le Gouvernement souligne que nul journal ou magazine na été fourni à la Cour à titre de preuve.

II. DROIT ET PRATIQUE INTERNES CONCERNANT LA PROTECTION DES ENFANTS À NAÎTRE

A. Protection par la Constitution

28. Larticle 40 par. 3, alinéa 3, de la Constitution irlandaise (Huitième Amendement), entré en vigueur en 1983 après référendum, précise:

« LÉtat reconnaît le droit à la vie de lenfant à naître et, compte dûment tenu du droit égal de la mère à la vie, sengage à le respecter dans ses lois et, dans la mesure du possible, à le protéger et soutenir par ses lois. »

La Cour suprême la interprété en lespèce, dans laffaire S.P.U.C. c. Grogan et autres (Irish Reports 1989, p. 753) et dans laffaire Attorney General c. X et autres (paragraphes 22-25 ci-dessus).

B. Protection par la loi

29. Linterdiction légale de lavortement figure aux articles 58 et 59 de la loi de 1861 sur les infractions contre les personnes. Aux termes de larticle 58,

« Toute femme enceinte qui, afin de se provoquer une fausse couche, sadministre illicitement un poison ou une autre substance nocive, ou utilise illicitement un instrument ou tout autre moyen dans cette même intention, et quiconque, de manière illicite et afin de provoquer la fausse couche dune femme, enceinte ou non, lui administre ou lamène à prendre un poison ou une autre substance nocive, ou utilise illicitement un instrument ou tout autre moyen dans cette même intention, se rendent coupables dun crime et, en cas de verdict de culpabilité, sont passibles [de lemprisonnement à perpétuité] (…) »

Larticle 59 est ainsi libellé:

« Quiconque fournit ou procure illicitement un poison, une autre substance nocive, un instrument ou tout autre moyen, en les sachant destinés à servir illicitement à provoquer la fausse couche dune femme, enceinte ou non, se rend coupable dun délit et, en cas de verdict de culpabilité, (…) »

30. Daprès larticle 16 de la loi de 1929 sur la censure des publications (Censorship of Publications Act 1929), modifié par larticle 12 de la loi de 1979 sur la santé et le contrôle des naissances (Health (Family Planning) Act 1979),

« Commet un acte illégal quiconque, sans y avoir été habilité par une autorisation écrite à lui délivrée en vertu du présent article:

a) imprime ou publie, ou fait ou permet dimprimer ou de publier,

b) vend ou expose, offre ou conserve pour la vente,

ou c) distribue, offre ou conserve pour la distribution,

tout ouvrage ou périodique, quil figure ou non sur la liste des publications prohibées, préconisant ou pouvant raisonnablement passer pour préconiser des manoeuvres destinées à provoquer un avortement ou une fausse couche ou toute méthode, traitement ou instrument à utiliser à cette fin. »

31. Larticle 58 de la loi de 1961 sur la responsabilité civile (Civil Liability Act 1961) précise que « le droit [applicable en la matière] vaut pour un enfant à naître, aux fins de sa protection, au même titre que sil était né, à condition quil soit né vivant par la suite ».

32. Larticle 10 de la loi de 1979 sur la santé et le contrôle des naissances réaffirme linterdiction légale de lavortement:

« Aucune clause de la présente loi ne peut passer pour autoriser

a) les manoeuvres abortives,

b) laccomplissement de tout autre acte prohibé par les articles 58 et 59 de la loi de 1861 sur les infractions contre les personnes (articles interdisant ladministration de drogues ou lemploi dinstruments destinés à des manoeuvres abortives),

ou c) la vente, limportation dans lÉtat, la fabrication, la publicité ou létalage de produits abortifs. »

C. Jurisprudence

33. En dehors du présent litige et de ses prolongements (paragraphes 11-25 ci-dessus), la Cour suprême a traité du droit à la vie de lenfant à naître dans plusieurs arrêts (voir, par exemple, McGee c. Attorney General (Irish Reports 1974, p. 264), G. c. An Bord Uchtala (Irish Reports 1980, p. 32) et Norris c. Attorney General (Irish Reports 1984, p. 36).

34. En laffaire G. c. An Bord Uchtala (loc. cit.), le juge Walsh a dit:

« [Un enfant] a le droit à la vie elle-même et le droit à être protégé contre toute menace dirigée contre son existence, avant ou après la naissance (…). Le droit à la vie implique nécessairement le droit de naître, le droit de protéger et défendre cette vie et de la faire protéger et défendre (…) »

35. La Cour suprême a jugé aussi que les cours et tribunaux, en leur qualité de gardiens des droits fondamentaux énoncés dans la Constitution, jouissent de pouvoirs aussi étendus que lexige la défense de celle-ci (The State (Quinn) c. Ryan, Irish Reports 1965, p. 70). En outre, la violation dun droit constitutionnel par un particulier peut donner lieu à une action en dommages-intérêts (Meskell c. C.I.E., Irish Reports 1973, p. 121).

En statuant sur laffaire The People c. Shaw, le juge Kenny a déclaré:

« Quand le peuple a adopté la Constitution de 1937, il a prévu (article 40 par. 3) que lÉtat sengage à respecter dans ses lois et, dans la mesure du possible, à protéger et soutenir par ses lois les droits individuels du citoyen. Spécialement, par ses lois il protège de son mieux contre les attaques injustes, la vie, la personne, lhonneur et les droits de propriété de tout citoyen et, en cas dinjustice, il les défend. Jappelle lattention sur le mot État. Lobligation de mettre cette garantie en oeuvre pèse non sur le seul Oireachtas, mais sur chaque branche de lÉtat qui exerce les pouvoirs législatif, exécutif ou judiciaire: à preuve larticle 6. Le mot lois, à larticle 40 par. 3, englobe, en sus des lois votées par lOireachtas, les décisions de justice et les actes administratifs et réglementaires émanant des ministres. » (Irish Reports 1982, p. 1)

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

36. Les requérantes ont saisi la Commission les 19 août et 22 septembre 1988 (requêtes no 14234 et 14235/88). Elles alléguaient que linjonction incriminée sanalysait en une atteinte injustifiée à leur droit de recevoir ou communiquer des informations et enfreignait larticle 10 (art. 10) de la Convention. Open Door, Mme X et Mme Geraghty prétendaient en outre que les restrictions constituaient une ingérence, incompatible avec larticle 8 (art. 8), dans leur droit au respect de leur vie privée; Open Door y voyait de surcroît une discrimination contraire à larticle 14 combiné avec les articles 8 et 10 (art. 14+8, art. 14+10).

37. Après avoir ordonné la jonction des requêtes le 14 mars 1989, la Commission les a retenues le 15 mai 1990. Dans son rapport du 7 mars 1991 (article 31) (art. 31), elle conclut:

a) par huit voix contre cinq, que linjonction de la Cour suprême a violé larticle 10 (art. 10) dans le chef des sociétés et conseillères requérantes;

b) par sept voix contre six, quelle la aussi violé dans le chef de Mmes X et Geraghty;

c) par sept voix contre deux, avec quatre abstentions, quil ne simposait pas dexaminer plus avant les griefs de Mmes X et Geraghty sous langle de larticle 8 (art. 8);

d) à lunanimité, quil ny a pas eu violation de larticle 8 (art. 8), ni de larticle 14 (art. 14), dans le chef dOpen Door.

Le texte intégral de son avis, ainsi que des sept opinions séparées dont il saccompagne, figure en annexe au présent arrêt[*].

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT

38. À laudience publique du 24 mars 1992, le Gouvernement a maintenu en substance les arguments et conclusions de son mémoire, par lequel il invitait la Cour à constater labsence de violation de la Convention.

EN DROIT

I. SUR LOBJET DE LAFFAIRE EN CE QUI CONCERNE DUBLIN WELL WOMAN

39. Dans leur requête initiale à la Commission, Dublin Well Woman et deux conseillères, Mmes Maher et Downes, affirmaient que linjonction de la Cour suprême constituait une atteinte injustifiée à leur droit de communiquer des informations et enfreignait larticle 10 (art. 10) de la Convention.

Devant la Cour, elles ont allégué de plus un manquement aux exigences de larticle 8 (art. 8). Elles ne lavaient pas fait devant la Commission.

40. La Cour rappelle que létendue de sa compétence se trouve déterminée par la décision de la Commission retenant la requête (voir notamment larrêt Brogan et autres c. Royaume-Uni du 29 novembre 1988, série A no 145-B, p. 27, par. 46). Elle estime que les requérantes cherchent aujourdhui à la saisir dun grief nouveau et distinct. Elle na donc pas compétence pour lexaminer.

II. SUR LES EXCEPTIONS PRELIMINAIRES DU GOUVERNEMENT

A. Sur la qualité de « victimes » de Mmes Maher, Downes, X et Geraghty

41. Comme déjà devant la Commission, le Gouvernement plaide que seules les sociétés requérantes peuvent se prétendre « victimes » dune violation de droits garantis par la Convention. Ni Mme Maher, ni Mme Downes, ni Mme X ni Mme Geraghty nauraient pris part aux procédures devant les juridictions irlandaises. Elles nauraient dailleurs signalé aucune femme enceinte pouvant se poser en « victime » de ce dont elles se plaignent. Le litige sanalyserait à leur égard en une actio popularis, surtout dans le cas de Mmes X et Geraghty.

1. Mmes Maher et Downes

42. Daprès le délégué de la Commission, le moyen relatif aux conseillères requérantes, Mmes Maher et Downes, contredit ce que le Gouvernement avait concédé devant la Commission, à savoir que les deux intéressées tombaient sous le coup de la restriction ordonnée par la Cour suprême et, partant, pouvaient affirmer avoir subi une ingérence dans lexercice des droits protégés par larticle 10 (art. 10).

43. La Cour considère, avec la Commission, que Mmes Maher et Downes peuvent valablement se prétendre « victimes » dune atteinte à leurs droits car linjonction de la Cour suprême les touche directement. Elle estime en outre que le Gouvernement ne saurait invoquer devant elle, en matière dexceptions préliminaires, des arguments inconciliables avec sa thèse devant la Commission (voir, mutatis mutandis, larrêt Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande du 29 novembre 1991, série A no 222, pp. 21-22, par. 47, et larrêt Kolompar c. Belgique du 24 septembre 1992, série A no 235-C, p. 54, par. 32).

2. Mmes X et Geraghty

44. La Cour rappelle que larticle 25 (art. 25) habilite les particuliers à soutenir quune loi viole leurs droits par elle-même, en labsence dacte individuel dexécution, sils risquent den supporter directement les effets (voir, notamment, larrêt Johnston et autres c. Irlande du 18 décembre 1986, série A no 112, p. 21, par. 42).

En loccurrence, la décision de la Cour suprême empêche les sociétés requérantes, ainsi que leurs employés et agents, de fournir certains renseignements à des femmes enceintes. On na pas avancé que Mmes X et Geraghty le soient, mais elles figurent sans conteste parmi les femmes en âge de procréer pouvant pâtir des restrictions incriminées. Puisque la mesure dénoncée risque de les léser directement, elles nessaient pas de discuter dans labstrait la compatibilité du droit irlandais avec la Convention. Elles peuvent donc se prétendre « victimes » au sens de larticle 25 par. 1 (art. 25-1).

B. Sur le respect du délai de six mois

45. Pendant les débats, le Gouvernement a plaidé quil fallait rejeter la requête en vertu de larticle 26 (art. 26), pour inobservation du délai de six mois, car les requérantes sappuyaient sur une jurisprudence et des arguments non invoqués devant les tribunaux internes.

46. Le Gouvernement avait présenté ce moyen devant la Commission (annexe II du rapport), mais il ne la pas repris dans son mémoire à la Cour et ne la soulevé quà laudience. Or larticle 48 par. 1 du règlement lobligeait à en formuler le texte avant la date limite fixée pour le dépôt dudit mémoire. Dès lors, il échet décarter lexception pour tardiveté (voir, entre autres, larrêt Olsson c. Suède du 24 mars 1988, série A no 130, p. 28, par. 56).

C. Sur lépuisement des voies de recours internes

47. Dans son mémoire, le Gouvernement a soutenu – comme déjà devant la Commission – que les exigences de larticle 26 (art. 26) en matière dépuisement des voies de recours internes nont pas été remplies

1. par Open Door, pour les griefs tirés des articles 8 et 14 (art. 8, art. 14);

2. par Open Door et Dublin Well Woman, dans la mesure où elles chercheraient à compléter leur plainte, sur le terrain de larticle 10 (art. 10), par des éléments de preuve et arguments, relatifs à lavortement et aux répercussions de larrêt de la Cour suprême sur la santé des femmes, dont elles nauraient pas saisi les juridictions irlandaises;

3. par Mmes Maher, Downes, X et Geraghty, car elles nauraient nullement tenté dépuiser les voies de recours internes offertes par le droit irlandais et nauraient participé à aucun titre aux instances suivies en lespèce devant lesdites juridictions.

48. Au sujet du point 1, la Cour relève que les doléances dOpen Door nauraient eu aucune chance daboutir, vu le raisonnement de la Cour suprême concernant le haut niveau de protection que le droit irlandais assure au droit à la vie de lenfant à naître (paragraphes 16-25 ci-dessus).

49. Quant au point 2, Open Door et Dublin Well Woman ne formulent pas un grief nouveau pour lequel elles nauraient pas épuisé les voies de recours internes; elles se bornent à développer leur thèse à lappui de plaintes déjà examinées par les tribunaux irlandais. Larticle 26 (art. 26) ny met nullement obstacle. De la décision de la Cour suprême, il ressort nettement quelles avaient bel et bien plaidé, en vain, quune injonction aurait des répercussions préjudiciables à la santé des femmes (paragraphe 18 ci-dessus).

50. Pour ce qui est du point 3, enfin, les arrêts de la Cour suprême en lespèce et en des causes ultérieures (paragraphes 16-25 ci-dessus) montrent quune action des quatre personnes physiques requérantes naurait eu aucune perspective de succès.

51. Il y a donc lieu de rejeter lexception de non- épuisement des voies de recours internes.

Conclusion

52. En résumé, la Cour a compétence pour connaître du fond de laffaire pour chacune des requérantes.

 

III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE LARTICLE 10 (art. 10)

53. Selon les requérantes, la Cour suprême, en interdisant daider des femmes enceintes à se rendre à létranger pour y subir une interruption de grossesse, porte atteinte au droit des associations requérantes et des deux conseillères à communiquer des informations, et à celui de Mmes X et Geraghty à en recevoir. Elles limitent leur grief à la partie de linjonction qui concerne la fourniture de renseignements aux femmes enceintes, et non la prise de dispositions pour le voyage de celles-ci ou afin de leur signaler des cliniques (paragraphe 20 ci-dessus). Elles invoquent larticle 10 (art. 10), ainsi libellé:

« 1. Toute personne a droit à la liberté dexpression. Ce droit comprend la liberté dopinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans quil puisse y avoir ingérence dautorités publiques et sans considération de frontière (…)

2. Lexercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à lintégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de lordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits dautrui, pour empêcher la divulgation dinformations confidentielles ou pour garantir lautorité et limpartialité du pouvoir judiciaire. »

54. Le Gouvernement combat cette thèse. Devant la Cour, il affirme aussi que larticle 10 (art. 10) doit sinterpréter à la lumière des articles 2, 17 et 60 (art. 2, art. 17, art. 60), aux termes desquels:

Article 2 (art. 2)

« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution dune sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

(…) »

Article 17 (art. 17)

« Aucune des dispositions de la (…) Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou daccomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la (…) Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues [par la] Convention. »

Article 60 (art. 60)

« Aucune des dispositions de la (…) Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de lhomme et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie Contractante ou à toute autre convention à laquelle cette Partie Contractante est partie. »

A. Sur lexistence dune ingérence dans les droits des requérantes

55. Linjonction, le Gouvernement le reconnaît, porte atteinte à la liberté des sociétés requérantes de communiquer des informations. Comme elle interdit aussi à leurs « employés ou agents » daider les « femmes enceintes » (paragraphe 20 ci-dessus), on ne saurait douter quil y a également ingérence dans le droit des conseillères requérantes à communiquer des informations et dans celui de Mmes X et Geraghty à en recevoir au cas où elles seraient enceintes.

Pareille ingérence enfreint larticle 10 (art. 10) sauf si elle se justifie, au regard du paragraphe 2 (art. 10-2), en tant que restriction « prévue par la loi » et nécessaire, dans une société démocratique, à la poursuite de lun ou lautre des buts énumérés dans ce texte.

B. Sur le point de savoir si la restriction était « prévue par la loi »

1. Thèses des comparants

56. Selon Open Door et Dublin Well Woman, la loi ne sexprimait pas avec assez de précision pour leur permettre de prévoir que la justice interdirait les consultations non directives quelles assuraient. Le libellé de larticle 40 par. 3, alinéa 3, de la Constitution (le Huitième Amendement) soulèverait de nombreuses difficultés dinterprétation et dapplication; il nen ressortirait pas clairement que les personnes renseignant des femmes enceintes violeraient cette disposition. Il nindiquerait pas non plus nettement sil peut servir à prohiber laccès à des périodiques étrangers signalant les possibilités davortement en dehors de lIrlande ou à restreindre dautres activités représentant une « menace » pour la vie des enfants à naître, tel un voyage à létranger pour y subir un avortement.

Les requérantes soulignent à cet égard quà lépoque de son adoption, ledit article suscita les critiques de lAttorney General et du Director of Public Prosecutions, qui lui reprochaient son ambiguïté et son flou. En outre, la législation sur laquelle on comptait pour en élucider le sens nexiste pas encore.

Toujours daprès Open Door et Dublin Well Woman, larticle 40 par. 3, alinéa 3, semble de prime abord sadresser à lÉtat seul et non aux particuliers. Elles nauraient donc eu aucun moyen de savoir quil sappliquerait à des conseils non directifs dispensés par des organismes privés. Comme aucune autre loi irlandaise relative à lavortement ninterdisait de telles consultations ou les voyages à létranger aux fins dinterruption de grossesse, elles auraient même eu de bonnes raisons de croire à la licéité de cette activité.

Enfin, limprécision du Huitième Amendement se refléterait dans le récent arrêt de la Cour suprême, du 5 mars 1992, en laffaire Attorney General c. X et autres: ainsi que le concéderait le Gouvernement, il en résulterait que fournir des renseignements sur les interruptions de grossesse pratiquées à létranger est désormais autorisé dans certaines circonstances (paragraphe 25 ci-dessus).

Bref, lillégalité de pareilles consultations non directives ne pouvait quéchapper aux requérantes, à cause de la portée incertaine de cet article et des doutes sérieux régnant, même parmi les personnes les plus compétentes, sur sa signification et ses incidences.

57. Pour le Gouvernement, létat du droit en vigueur était raisonnablement prévisible si lon sentourait de conseils juridiques éclairés, au sens de la jurisprudence de la Cour. Les requérantes auraient dû savoir quelles sexposaient à une ordonnance destinée à protéger ou défendre les droits garantis par la Constitution, ou reconnus par la common law ou en vertu de principes déquité. Dailleurs, depuis la publication du rapport de la Commission il serait apparu que Dublin Well Woman avait bien reçu, au sujet des implications du libellé de lAmendement, des avis juridiques lavertissant du risque dune prohibition judiciaire des services en question (paragraphe 10 in fine ci-dessus). Dès lors, il ne serait pas loisible aux intéressées dexciper de limprévisibilité de linjonction.

58. Daprès la Commission, le Huitième Amendement ne donnait pas une indication assez nette pour amener les requérantes à prévoir quil serait illicite de fournir des informations sur des services légaux à létranger. Une loi qui limite la liberté dexpression à travers les frontières en un domaine aussi vital devrait user de termes dune précision toute particulière, de manière à permettre aux individus darrêter leur conduite en conséquence. Comme le droit pénal ninterdisait pas à une femme de se rendre dans un autre pays pour y subir une interruption de grossesse, les hommes de loi pouvaient raisonnablement penser que la communication de renseignements ne sanalysait pas en une infraction. Au demeurant, le Gouvernement naurait pas réussi à montrer, jurisprudence à lappui, que les sociétés requérantes pouvaient prévoir le caractère inconstitutionnel de leurs services consultatifs (paragraphe 35 ci-dessus). En outre, le texte de lAmendement laisserait présager que le Parlement allait réglementer la protection des droits de lenfant à naître.

2. Examen de la question par la Cour

59. Il échet dexaminer la question sur la base non du seul libellé de larticle 40 par. 3, alinéa 3, mais aussi des garanties que le droit irlandais – législation et jurisprudence – assure aux droits de lenfant à naître (paragraphes 28-35 ci-dessus).

Certes, ni les interruptions de grossesse en dehors de lIrlande ni la pratique de conseils non directifs aux femmes enceintes ne méconnaissent le droit pénal. De plus, larticle 40 par. 3, alinéa 3, nenjoint de prime abord quà lÉtat de protéger le droit à la vie de lenfant à naître et paraît annoncer lédiction ultérieure dune législation de mise en oeuvre.

Il ressort pourtant de la jurisprudence irlandaise, même antérieure à 1983, que les violations de droits constitutionnels par des particuliers peuvent faire lobjet dactions en justice à légal des manquements imputables à lÉtat (paragraphe 35 ci-dessus). En outre, les tribunaux irlandais interprètent lobligation constitutionnelle, incombant à celui-ci, de protéger et soutenir les droits individuels « par ses lois » comme englobant, à côté des « lois » adoptées par le Parlement (Oireachtas), le « droit » élaboré par les juges. En leur qualité de gardiens des droits fondamentaux, ils soulignent quils jouissent des pouvoirs nécessaires pour assurer cette protection (ibidem).

60. Eu égard au niveau élevé de la protection assurée à lenfant à naître par le droit irlandais en général, ainsi quà la manière dont les juridictions conçoivent leur rôle de garants des droits constitutionnels, les sociétés requérantes pouvaient prévoir à un degré raisonnable, en sentourant de conseils éclairés, quelles sexposaient à des poursuites (arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni du 26 avril 1979, série A no 30, p. 31, par. 49). Les avis juridiques effectivement donnés à Dublin Well Woman à la lumière de larticle 40 par. 3, alinéa 3, le confirment: daprès eux, ses activités consultatives pouvaient être interdites (paragraphe 10 ci-dessus).

La restriction était donc « prévue par la loi ».

C. Sur le point de savoir si la restriction poursuivait des buts légitimes au regard de larticle 10 par. 2 (art. 10-2)

61. Selon le Gouvernement, la législation irlandaise applicable a pour objectif la protection des droits dautrui – en loccurrence lenfant à naître -, celle de la morale et, le cas échéant, la prévention du crime.

62. Les requérantes le contestent; elles estiment notamment illogique de considérer que le mot « autrui », utilisé à larticle 10 par. 2 (art. 10-2), comprend lenfant à naître, dès lors que les termes « toute personne » figurent à larticle 10 par. 1 (art. 10-1) et partout dans la Convention.

63. La Cour ne saurait admettre que les restrictions incriminées tendaient à la prévention du crime: elle a déjà noté que ni la communication des renseignements en cause, ni une interruption de grossesse subie à létranger ne constituaient une infraction pénale (paragraphe 59 ci-dessus). En revanche, la protection garantie par le droit irlandais au droit à la vie des enfants à naître repose, à lévidence, sur de profondes valeurs morales concernant la nature de la vie; elles se sont traduites dans lattitude de la majorité du peuple irlandais qui, au référendum de 1983, a voté contre lavortement (paragraphe 28 ci-dessus). La restriction poursuivait donc le but légitime de protéger la morale, dont la défense en Irlande du droit à la vie de lenfant à naître constitue un aspect. Vu cette conclusion, il ny a pas lieu de rechercher si le pronom « autrui », tel que lemploie larticle 10 par. 2 (art. 10-2), englobe lenfant à naître.

D. Sur la « nécessité » de la restriction « dans une société démocratique »

64. Le Gouvernement soutient que pour apprécier la « nécessité » de la restriction, la Cour doit partir de lidée que la protection assurée, en Irlande, aux droits de lenfant à naître peut se déduire des articles 2, 17 et 60 (art. 2, art. 17, art. 60) de la Convention. Il affirme en outre que le critère de la « proportionnalité » ne joue pas quand il y va de ces mêmes droits. La Cour traitera ces questions à tour de rôle.

1. Article 2 (art. 2)

65. Daprès le Gouvernement, la sauvegarde du droit à la vie des enfants à naître rendait linjonction nécessaire dans une société démocratique et larticle 10 (art. 10) doit sinterpréter en fonction, notamment, de larticle 2 (art. 2) qui protégerait aussi la vie de ces enfants. La plupart des Irlandais réprouveraient avec vigueur lavortement et il nappartiendrait pas à la Cour dessayer dimposer une autre opinion.

66. La Cour relève demblée quelle ne se trouve pas appelée, en lespèce, à déterminer si la Convention garantit un droit à lavortement ou si le droit à la vie, reconnu par larticle 2 (art. 2), vaut également pour le foetus. Les requérantes ne prétendent pas que la Convention consacre un droit à lavortement, en tant que tel; elles se bornent à se plaindre de linjonction dans la mesure où elle restreint leur liberté de communiquer ou de recevoir des informations sur les interruptions de grossesse à létranger (paragraphe 20 ci- dessus).

Il sagit donc uniquement de savoir si les restrictions à ladite liberté, prononcées par la partie pertinente de lordonnance, sont nécessaires dans une société démocratique à la protection de la morale, but légitime (paragraphe 63 ci-dessus). Partant, il ny a pas lieu dexaminer en loccurrence largument que le Gouvernement tire de larticle 2 (art. 2). En revanche, il faudra étudier ceux qui sappuient sur les articles 17 et 60 (art. 17, art. 60) (paragraphes 78-79 ci-dessous).

2. Proportionnalité

67. Le Gouvernement insiste sur le caractère limité de linjonction de la Cour suprême: elle ne restreindrait que la communication de certains renseignements (paragraphe 20 ci- dessus). En Irlande, rien ne limiterait le débat sur lavortement en général, ni le droit des femmes à se rendre à létranger pour y subir une interruption de grossesse. Le principe de proportionnalité, consacré par la Convention, ne jouerait pas quand le problème à trancher concerne la destruction de la vie. Le droit à la vie ne saurait se mesurer, comme dautres, au moyen dune échelle graduée: ou bien il est respecté, ou bien il ne lest pas. En conséquence, la démarche traditionnelle consistant à peser des droits et intérêts concurrents se révélerait hors de saison lorsquil y va de la destruction dun enfant à naître. La vie représentant une valeur primordiale, antérieure et préalable à la jouissance des autres droits, sa protection pourrait impliquer des atteintes à tel dentre eux – la liberté dexpression, par exemple – que la défense de droits de nature plus secondaire ne pourrait justifier.

Par son ordonnance, la Cour suprême aurait simplement tiré les conséquences logiques de larticle 40 par. 3, alinéa 3, de la Constitution. La décision des juridictions irlandaises, estimant que la communication dinformations par les sociétés requérantes contribuait à détruire la vie denfants à naître, échapperait au contrôle des organes de la Convention.

68. La Cour ne saurait admettre que lÉtat possède, dans le domaine de la protection de la morale, un pouvoir discrétionnaire absolu et insusceptible de contrôle (voir, mutatis mutandis, larrêt Norris c. Irlande du 26 octobre 1988, série A no 142, p. 20, par. 45).

Certes, elle reconnaît que les autorités nationales jouissent en la matière dune large marge dappréciation, en particulier dans une sphère comme celle-ci qui touche à des questions de croyance sur la nature de la vie humaine. Comme elle la déjà relevé, on chercherait en vain dans lordre juridique et social des États contractants une notion européenne uniforme de la morale et les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur le contenu précis des exigences de cette dernière comme sur la « nécessité » dune « restriction » ou « sanction » destinée à y répondre (voir, entre autres, les arrêts Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 22, par. 48, et Müller et autres c. Suisse du 24 mai 1988, série A no 133, p. 22, par. 35).

Il ne sagit pourtant pas dun pouvoir dappréciation illimité; là aussi, la Cour doit vérifier si une restriction cadre avec la Convention.

69. Quant à lapplication du critère de la « proportionnalité », la thèse du Gouvernement amènerait à conclure que les dispositions prises par les autorités nationales pour protéger le droit à la vie des enfants à naître, ou pour défendre la garantie constitutionnelle la concernant, se justifient automatiquement au regard de la Convention en cas dallégation dune atteinte à un droit de moindre envergure. Or si lesdites autorités ont en principe la faculté de choisir les mesures quelles jugent nécessaires au respect de la prééminence du droit ou pour donner effet à des droits constitutionnels, elles doivent en user dune manière conciliable avec leurs obligations au titre de la Convention et sous réserve du contrôle des organes de celle-ci. A suivre ici le Gouvernement, la Cour abdiquerait la responsabilité dont linvestit larticle 19 (art. 19): « assurer le respect des engagements [des] Hautes Parties Contractantes (…) ».

70. En conséquence, elle doit examiner la question de la « nécessité » à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence (voir, entre autres, larrêt Observer et Guardian c. Royaume-Uni du 26 novembre 1991, série A no 216, pp. 29-30, par. 59). Il lui faut déterminer si la mesure litigieuse répond à un besoin social impérieux et en particulier si elle demeure « proportionnée au but légitime poursuivi » (ibidem).

71. Dans ce contexte, il convient de rappeler que la liberté dexpression vaut aussi pour les « informations » ou « idées » qui heurtent, choquent ou inquiètent lÉtat ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et lesprit douverture sans lesquels il nest pas de « société démocratique » (voir, entre autres, larrêt Handyside précité, série A no 24, p. 23, par. 49).

72. Si la restriction incriminée – le Gouvernement le relève à juste titre – ne concerne que la communication de renseignements, il échet néanmoins de répéter que le droit pénal irlandais nérige pas en infraction le fait, pour une femme enceinte, de se rendre à létranger pour y subir un avortement. En outre, linjonction réduit la liberté de recevoir ou communiquer des informations sur des services licites dans dautres États contractants et dont peuvent dépendre la santé et le bien-être dune femme. Quand des limitations visent des renseignements relatifs à des activités que, nonobstant leurs implications morales, des autorités nationales ont tolérées et continuent à tolérer, les organes de la Convention doivent en contrôler de près la compatibilité avec les principes dune société démocratique.

73. Ce qui frappe dabord la Cour est le caractère absolu de la décision de la Cour suprême: elle interdit de manière « définitive » de communiquer à des femmes enceintes des informations sur les possibilités davortement provoqué à létranger, sans tenir compte de lâge et de létat de santé des intéressées, ni de leurs raisons de solliciter des conseils sur linterruption de grossesse. La portée radicale de cette restriction a été illustrée depuis lors par laffaire Attorney General c. X et autres et par la concession du Gouvernement à laudience: ne tombent plus sous le coup de linjonction les femmes désormais libres, dans les circonstances que définit larrêt de la Cour suprême en cette même affaire, de subir une interruption de grossesse en Irlande ou au dehors (paragraphe 25 ci-dessus).

74. À cet égard déjà, lingérence se révèle trop large et disproportionnée. Dautres facteurs viennent le confirmer.

75. En premier lieu, il faut noter que les sociétés requérantes dispensaient aux femmes enceintes des conseils dans le cadre desquels les conseillères ne préconisaient ni nencourageaient lavortement, mais se bornaient à expliquer les solutions qui soffraient (paragraphes 13-14 ci-dessus). La suite à réserver aux renseignements ainsi livrés relevait de la femme concernée. On ne saurait guère douter quaprès pareille consultation, certaines femmes aient préféré ne pas interrompre leur grossesse. Le lien entre la fourniture des informations et la destruction dune vie à naître nest donc pas aussi clair que le Gouvernement le prétend. Les autorités nationales avaient du reste toléré ces consultations même après le vote du Huitième Amendement en 1983, jusquà larrêt de la Cour suprême en lespèce. Au demeurant, les requérantes ne diffusaient pas dans le public en général les renseignements communiqués par elles au sujet des possibilités davortement à létranger.

76. Le Gouvernement ne conteste pas vraiment que lon peut sen procurer auprès dautres sources en Irlande, par exemple dans des revues, des annuaires téléphoniques (paragraphes 23 et 27 ci-dessus) ou par des personnes ayant des contacts en Grande-Bretagne. Partant, les informations que linjonction cherchait à interdire figuraient déjà ailleurs, encore que selon des modalités non contrôlées par un personnel qualifié et protégeant donc moins bien la santé de la femme. Lordonnance semble de plus sêtre révélée fort peu efficace pour la sauvegarde du droit à la vie des enfants à naître: elle na pas empêché nombre dIrlandaises daller encore se faire avorter en Grande-Bretagne (paragraphe 26 ci-dessus).

77. De surcroît, les éléments recueillis – le Gouvernement ne les discute pas – donnent à penser que linjonction a créé un risque pour la santé de ces femmes: désormais, cest à un stade plus avancé quelles essaient dobtenir une interruption de grossesse, faute de conseils appropriés, et elles ne recourent pas aux soins médicaux postopératoires habituels (paragraphe 26 ci-dessus). Dautre part, linjonction a pu entraîner des conséquences plus néfastes pour les femmes nayant pas une fortune suffisante, ou le niveau déducation voulu, pour accéder à dautres moyens dinformation (paragraphe 76 ci-dessus). Il sagit assurément de facteurs à prendre en compte pour apprécier la proportionnalité de la restriction.

3. Articles 17 et 60 (art. 17, art. 60)

78. Invoquant les articles 17 et 60 (art. 17, art. 60) de la Convention, le Gouvernement plaide quil ne faut pas interpréter larticle 10 (art. 10) de manière à limiter ou détruire le droit à la vie des enfants à naître, auquel le droit irlandais accorde une protection spéciale, ni à y porter atteinte.

79. Sans mettre en cause ce régime de protection sur le terrain de la Convention, la Cour rappelle que lordonnance litigieuse ninterdit pas aux Irlandaises de faire interrompre leur grossesse à létranger et que les renseignements dont elle cherche à les priver peuvent se puiser à dautres sources (paragraphe 76 ci-dessus). Ce nest donc pas linterprétation de larticle 10 (art. 10), mais le mode dapplication du droit interne en vigueur qui rend possible le maintien, à son niveau actuel, du nombre des avortements subis par des Irlandaises hors de leur pays.

4. Conclusion

80. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que linterdiction imposée aux requérantes est disproportionnée aux objectifs poursuivis. Dès lors, il y a eu violation de larticle 10 (art. 10).

IV. SUR LES VIOLATIONS ALLEGUEES DES ARTICLES 8 ET 14 (art. 8, art. 14)

81. Open Door dénonce aussi une infraction à larticle 8 (art. 8): elle revendique la faculté de se plaindre dune atteinte au droit de ses clientes au respect de leur vie privée. Mmes X et Geraghty sappuient de leur côté sur ce texte: daprès elles, leur fermer laccès à des informations concernant lavortement à létranger sanalyse en une ingérence injustifiée dans lexercice de leur droit au respect de leur vie privée.

Open Door allègue en outre un manquement aux exigences de larticle 14 combiné avec larticle 8 (art. 14+8): elle juge linjonction discriminatoire envers les femmes car les hommes, eux, ne se voient pas refuser des informations « décisives pour leurs choix dans les domaines de la reproduction et de la santé ». Elle sappuie de surcroît sur larticle 14 combiné avec larticle 10 (art. 14+10), dénonçant une discrimination fondée sur les opinions politiques ou autres puisque les personnes cherchant à déconseiller lavortement peuvent sexprimer sans entraves.

82. Dans leur mémoire à la Cour, les signataires de la requête de Dublin Well Woman sen prennent également à une discrimination contraire à larticle 14 combiné en premier lieu avec larticle 8 (art. 14+8), sur la même base quOpen Door, en second lieu avec larticle 10 (art. 14+10), car il ressortirait de la décision de la Cour de Justice des Communautés européennes en laffaire Grogan (paragraphe 24 ci-dessus) que si Dublin Well Woman avait été un « opérateur économique », elles auraient pu diffuser et recevoir de tels renseignements.

83. La Cour note que lesdites requérantes ont formulé leurs griefs de discrimination pour la première fois devant elle et que sa compétence pour en connaître pourrait donc se discuter (paragraphe 40 ci-dessus). Eu égard à son constat de violation de larticle 10 (art. 10) (paragraphe 80 ci-dessus), elle estime toutefois quil ny a lieu dexaminer aucune de ces doléances ni celles dOpen Door, de Mme X et de Mme Geraghty.

V. SUR LAPPLICATION DE LARTICLE 50 (art. 50)

84. Aux termes de larticle 50 (art. 50),

« Si la décision de la Cour déclare quune décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité dune Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (…) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet quimparfaitement deffacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, sil y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »

A. Préjudice

85. Open Door nélève aucune prétention pour préjudice. En revanche, Dublin Well Woman réclame une indemnité de 62 172 livres irlandaises (£IR) pour manque à gagner pendant la période de janvier 1987 à juin 1988, à raison de la suspension des services de conseil en matière de grossesse.

86. Le Gouvernement conclut au rejet de cette revendication. Il lestime en particulier tardive, excessive et incompatible avec le statut de Dublin Well Woman, association sans but lucratif.

87. La Cour note que la demande remonte au 24 février 1992, date bien antérieure à laudience du 24 mars. En outre, elle considère que même une association sans but lucratif, telle la requérante, peut subir un dommage matériel appelant une compensation.

Le Gouvernement souligne que la base et le mode de calcul du montant de 62 172 £IR napparaissent pas nettement; Dublin Well Woman ne précise pas comment elle a chiffré son préjudice et ne cherche pas à en fournir la preuve. Néanmoins, larrêt des services consultatifs a dû lui causer des pertes de recettes pour lesquelles la Cour, statuant en équité comme le veut larticle 50 (art. 50), lui alloue 25 000 £IR.

B. Frais et dépens

1. Open Door

88. Open Door sollicite 68 985 £IR 75 pour les procédures suivies en Irlande et devant les organes de la Convention; elle ne tient pas compte de ce que le Conseil de lEurope lui a versé, pour honoraires, par la voie de lassistance judiciaire. Le 1er mai 1992 M. Cole, lun des avocats de la requérante, a réclamé 24 300 dollars américains de plus pour le Centre for Constitutional Rights.

89. Le Gouvernement juge raisonnable la demande dOpen Door.

90. La Cour constate que celle-ci comprend une somme destinée à rétribuer M. Cole, du Centre for Constitutional Rights. Elle rejette la prétention supplémentaire élevée par lui au nom du Centre, lequel na pas lui-même participé à linstance. Elle accorde en revanche à Open Door le montant non contesté quelle revendique, moins les 6 900 francs français perçus au titre de lassistance judiciaire.

 

2. Dublin Well Woman

91. Dublin Well Woman sollicite au total 63 302 £IR 84 pour frais et dépens exposés dans lordre juridique interne. Elle y ajoute 21 084 £IR 95 et 27 116 £IR 30 pour les procédures menées devant la Commission et la Cour, chiffres qui ne tiennent pas compte des paiements opérés, par la voie de lassistance judiciaire, pour dépens et honoraires.

92. Le Gouvernement trouve raisonnable le premier des trois montants, mais il convient selon lui, à la lumière de la demande dOpen Door, de ramener le deuxième à 16 000 £IR et le troisième à 19 000.

93. La Cour estime elle aussi excessive la somme exigée pour les procédures suivies devant elle et la Commission, eu égard aux honoraires réclamés par Open Door et aux différences entre les deux requêtes. Elle considère que Dublin Well Woman a droit de ce chef à 100 000 £IR, moins les 52 577 francs français déjà touchés dans le cadre de lassistance judiciaire.

94. Les montants accordés par le présent arrêt sont à majorer de ceux qui pourraient être dus au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

1. Rejette, par quinze voix contre huit, le moyen du Gouvernement selon lequel Mmes X et Geraghty ne peuvent se prétendre victimes dune violation de la Convention;

 

2. Rejette, à lunanimité, les autres exceptions préliminaires du Gouvernement;

 

3. Dit, par quinze voix contre huit, quil y a eu violation de larticle 10 (art. 10);

 

4. Dit, à lunanimité, quil ny a pas lieu dexaminer les autres griefs;

 

5. Dit, par dix-sept voix contre six, que lIrlande doit verser à Dublin Well Woman, dans les trois mois, 25 000 (vingt-cinq mille) livres irlandaises pour dommage;

 

6. Dit, à lunanimité, quelle doit verser dans les trois mois à Open Door et Dublin Well Woman, pour frais et dépens, les sommes résultant des calculs à opérer conformément aux paragraphes 90, 93 et 94 des motifs;

 

7. Rejette, à lunanimité, les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de lHomme, à Strasbourg, le 29 octobre 1992.

 

Rolv RYSSDAL

Président

 

Marc-André EISSEN

Greffier

 

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, lexposé des opinions séparées suivantes:

– opinion dissidente de M. Cremona;

– opinion en partie dissidente de M. Matscher;

– opinion dissidente de MM. Pettiti, Russo et Lopes Rocha, approuvée par M. Bigi;

– opinion séparée de M. De Meyer;

– opinion concordante de M. Morenilla;

– opinion partiellement dissidente de M. Baka;

– opinion dissidente de M. Blayney.

 

R. R.

M.-A. E.


OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE CREMONA

(Traduction)

Certains aspects de laffaire méritent une attention spéciale dans le contexte de lexigence de la « nécessité dans une société démocratique » aux fins de larticle 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention.

Il y a dabord la place primordiale que lÉtat irlandais accorde, dans lensemble de sa politique, à la protection de la vie de lenfant à naître; à preuve les déclarations réitérées des autorités nationales, judiciaires et autres, au plus haut niveau.

En deuxième lieu, il sagit là dun principe fondamental de la politique de lÉtat irlandais, intégré dans la Constitution à la suite dun référendum national assez récent où la volonté du peuple sest exprimée directement en sa faveur par ce procédé éminemment démocratique, sans équivoque et à une forte majorité.

Troisièmement, dans un domaine comme celui-ci, qui touche à des valeurs morales profondes que lordre juridique interne considère comme fondamentales, la marge dappréciation laissée aux autorités nationales (que larrêt qualifie lui- même de large), bien quelle néchappe certes pas au contrôle des organes de Strasbourg, revêt une importance particulière. Comme la Cour la dit à dautres occasions:

a) « on chercherait en vain dans lordre juridique et social des divers États contractants une notion uniforme de [la morale] », de sorte que « lidée quils se font de ses exigences varie dans le temps et lespace, spécialement à notre époque caractérisée par une évolution profonde des opinions en la matière » (arrêt Müller et autres c. Suisse du 24 mai 1988, série A no 133, p. 22, par. 35; voir aussi larrêt Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 22, par. 48);

b) « grâce à leurs contacts directs et constants avec les forces vives de leur pays, les autorités de lÉtat se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur le contenu précis de ces exigences comme sur la nécessité dune restriction ou sanction destinée à y répondre » (ibidem).

Ces déclarations prennent un relief spécial en loccurrence, le peuple sétant exprimé dans un référendum national. Lingérence en cause représente en réalité un corollaire de la protection constitutionnelle accordée à des êtres sans défense (les enfants à naître) pour éviter de réduire à néant une disposition constitutionnelle tenue pour fondamentale dans lordre juridique national et dailleurs, selon les termes du Gouvernement, pour défendre la logique de cette disposition.

Quatrièmement, il existe aussi une certaine proportionnalité: linterdiction dénoncée nentrave en rien lexpression dune opinion sur le point de savoir sil faut autoriser lavortement en général et elle ne va pas jusquà des mesures restreignant la liberté de mouvement des femmes enceintes ou les soumettant à des examens non demandés par elles-mêmes. Certes, dans son cadre limité elle usait de termes plutôt absolus, mais somme toute elle tendait à refléter le principe général de droit en jeu et la situation juridique telle quon lentendait généralement à lépoque.

Jai la conviction que tout inconvénient ou risque pouvant dériver de linjonction litigieuse, présentée ici comme touchant indirectement des femmes peut-être désireuses de subir un avortement, ou toute limitation pratique à lefficacité de pareille injonction en général, ne sauraient, dans le contexte de laffaire prise globalement, prévaloir, par eux-mêmes ou combinés avec dautres arguments, sur les considérations ci-dessus dans une appréciation densemble.

En conclusion, eu égard à lensemble des circonstances et notamment à la marge dappréciation dont jouissent les autorités nationales, je ne puis conclure que linjonction attaquée était incompatible avec larticle 10 (art. 10) de la Convention, du paragraphe 2 duquel elle remplissait à mon sens toutes les exigences. Il ny a donc pas eu violation de cette disposition.


OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE JUGE MATSCHER

1. a) En dépit de la référence (paragraphe 44 du présent arrêt) que la Cour fait au paragraphe 42 de larrêt Johnston et autres c. Irlande (et qui dailleurs ne me paraît pas pertinente car celui-ci vise une situation fort différente), jai des doutes sur la qualité de « victimes » des requérantes Mme X et Mme Geraghty, qui ne prétendent nullement avoir voulu chercher des informations du type dont linjonction incriminée a restreint la divulgation.

En attribuant, dans ces conditions, le caractère de victimes aux deux requérantes, la Cour adopte une notion daprès moi trop large de cette exigence qui est essentielle à toute requête individuelle, une notion qui tend à effacer toute frontière avec lactio popularis que la Convention ne reconnaît pas.

Cela revient à dire que nimporte qui pourrait se prétendre victime dune violation du droit à recevoir des informations, dès lors que dans un État contractant quelconque il y a eu restriction à la divulgation de certaines informations. Daprès moi, pour être victime dune atteinte à ce droit, on doit affirmer dune manière au moins plausible avoir voulu accéder à des informations dont la divulgation avait été restreinte au mépris de larticle 10 (art. 10).

b) Pour les raisons expliquées à lalinéa a), il ny a pas eu non plus, à mon sens, ingérence dans le droit protégé par larticle 10 (art. 10) dans le chef de ces deux requérantes.

2. Je souscris entièrement à lopinion de la majorité quand elle considère que lingérence en question était « prévue par la loi ».

3. Je ne puis en revanche me rallier à lopinion de la majorité lorsquelle constate en lespèce une violation de la Convention au motif que lingérence en question ne serait pas « nécessaire dans une société démocratique ». Je tâcherai dexpliquer mon point de vue:

a) La présente affaire met en évidence létat de tension qui existe entre deux des conditions prévues au deuxième paragraphe des articles 8 à 11 (art. 8-2, art. 9-2, art. 10-2, art. 11-2) de la Convention et dont la présence peut rendre admissibles des ingérences dans les droits garantis par celle-ci, en lespèce le « but légitime » et la « nécessité dans une société démocratique ».

Pour moi, le critère de « nécessité » se réfère uniquement aux mesures que lÉtat déploie pour assurer la sauvegarde du « but » (légitime) quil envisage; il a donc trait au caractère adéquat et proportionné des mesures y relatives, mais il ne permet nullement de « peser » ou de mettre en question la légitimité du but en tant que tel, cest-à-dire de discuter du point de savoir sil est « nécessaire » de vouloir atteindre un tel but (voir mon opinion – par dautres motifs dissidente – relative à larrêt Dudgeon c. Royaume-Uni du 22 octobre 1981, série A no 45, p. 33).

Cest pour cette raison que je ne peux pas approuver la définition du terme « nécessaire » comme « répondant à un besoin social impérieux », ce qui met en évidence lintention du juge international dévaluer lui-même sil est « nécessaire » quun législateur ou une juridiction nationaux se proposent datteindre un but dont la Convention reconnaît la légitimité. (Dailleurs, cette définition est entièrement inappropriée pour lévaluation de la « nécessité » dune mesure qui ne sert quà la protection de la position juridique ou des intérêts dun particulier; mais cela nest pas le cas dans la présente affaire).

b) Le but que les juridictions irlandaises sétaient proposé datteindre, en interdisant par une injonction toute activité dinformation « institutionnalisée » relative aux possibilités de subir un avortement au Royaume-Uni (ainsi que dorganiser de tels voyages et des séjours dans des cliniques britanniques pratiquant lavortement; à noter que ce dernier aspect ne forme pas lobjet de la présente requête, voir paragraphe 53, même si cela était, daprès moi, un élément inhérent aux activités déployées au moins par Dublin Well Woman et qui – pour lappréciation de la légitimité du but poursuivi ainsi que de la « nécessité » de lingérence alléguée – ne peut pas être dissocié du premier élément, lun et lautre faisant conjointement lobjet de la décision incriminée des juridictions irlandaises), entre sans aucun doute dans la catégorie de « la défense de lordre » et de « la protection (de la conception irlandaise) de la morale »; jy ajouterais également « la protection des droits dautrui » (de lenfant à naître ainsi que de son père); en effet, il me paraît être lexpression dune vue trop étroite de vouloir réduire le problème du « but légitime » au seul aspect de la protection de la morale (voir, à cet égard, les arguments très pertinents avancés par le gouvernement irlandais, paragraphes 64 et suivants du présent arrêt).

Je laisse à lécart largument de « la prévention du crime », encore quil ne serait pas correct daffirmer quun avortement pratiqué à létranger est légal du point de vue du droit irlandais (ce que larrêt laisse entendre); il nest pas poursuivi simplement à cause du caractère strictement territorial de la loi pénale irlandaise, sans que, pour cette raison, on puisse le qualifier de « légal » au sens du droit irlandais.

c) Je mabstiens de prendre position sur la question de savoir si, du point de vue dune politique législative, linterdiction et la sanction pénale de lavortement en Irlande peuvent encore être considérées comme raisonnables et recommandables ou si elles ne peuvent pas même conduire à des conséquences néfastes.

Le choix avait été fait par le législateur à la suite du référendum de 1983. Lintroduction de larticle 40 par. 3, alinéa 3, dans la Constitution, protégeant la vie des enfants à naître et interdisant lavortement, nest que la réponse du législateur aux voeux exprimés dune façon démocratique par le peuple irlandais. Je reconnais également que cette interdiction absolue a connu certaines atténuations ces derniers temps. Ce choix est à respecter et il nest nullement contraire aux exigences de la Convention, sans même quil soit nécessaire, à cette fin, de faire appel à la marge dappréciation dont le législateur national jouit dans des domaines comme celui-là.

d) Si la Convention reconnaît la légitimité du ou des buts visés par le droit irlandais, il nappartient pas au juge international de le[s] remettre en question parce quil pourrait avoir, à cet égard, des idées différentes.

Il ne reste quà examiner la « nécessité », au sens de larticle 10 par. 2 (art. 10-2), des mesures adoptées par les autorités irlandaises, nécessité à évaluer à la lumière des critères expliqués à lalinéa a) ci-dessus.

Daprès moi, ces mesures peuvent être qualifiées dadéquates au but poursuivi et de conformes au critère de la proportionnalité.

Il échet de réfuter encore un argument qui avait été avancé dans la présente discussion: on a dit que les femmes intéressées à subir un avortement à létranger pouvant obtenir librement les informations voulues dans des publications dont la distribution nétait pas interdite en République dIrlande, linterdiction des services dinformation du genre de ceux quoffraient les deux associations requérantes constituait par la force des choses une mesure inefficace, donc nétait plus « nécessaire ».

Or, entre les informations offertes par des annonces publicitaires dans les médias, dont il est pratiquement impossible dempêcher la circulation dans un pays ouvert, et létablissement de services de consultation et dinformation spécifiques (combinés avec lorganisation de voyages et de séjours dans des cliniques appropriées pratiquant lavortement au Royaume-Uni), il existe, daprès moi, une différence considérable, de sorte que lon ne pourrait pas tenir lingérence incriminée pour dépourvue defficacité. En effet, elle constitue un moyen tout à fait approprié – bien quassurément non efficace à cent pour cent – pour atteindre le but (légitime) poursuivi; en tout cas, si on ne ladopte pas, on risque de manquer ce but.

Dans ces conditions, je ne vois pas comment on pourrait nier la « nécessité » de la mesure litigieuse.

4. Je massocie à lopinion unanime de la Cour selon laquelle il ne simpose pas de rechercher sil y a eu violation dautres articles de la Convention.

5. Même si javais suivi la majorité de la Cour quant au fond de laffaire, je ne pourrais souscrire à loctroi dune somme quelconque à Dublin Well Woman pour dommage matériel (à la rigueur, on aurait pu songer à loctroi dune compensation pour dommage moral, si cela avait été réclamé): si cette requérante est une association idéaliste, sans but lucratif, comme elle a voulu le laisser entendre à la Cour, elle nest pas en droit de réclamer une indemnité pour manque à gagner; si au contraire elle agit également en tant quentreprise commerciale – agence de voyages spécialisée – toute laffaire devrait se présenter aussi à la majorité sous un éclairage bien différent.


OPINION DISSIDENTE DE MM. LES JUGES PETTITI, RUSSO ET LOPES ROCHA, APPROUVEE PAR M. LE JUGE BIGI

Nous navons pas voté avec la majorité de la Cour sur, premièrement, lacceptation de la qualité de victime pour les deux requérantes individuelles et partageons lopinion du juge Matscher. Deuxièmement, nous avons considéré que la majorité avait fait une approche inexacte du problème qui lui était soumis, peut-être parce que la question de lavortement était sous-jacente à lanalyse de la requête sous langle de larticle 10 (art. 10) de la Convention européenne des Droits de lHomme.

Il eût fallu raisonner, en ce qui concerne leffet de la loi pénale, comme sil sagissait dun problème de droit pénal classique. Au plan général, il eût fallu tenir davantage compte du fondement et du but de la législation irlandaise sur la protection de la vie.

Supposons que des États voisins de lIrlande adoptent une loi pénale permissive pour les drogues, et que lIrlande maintienne une législation répressive: si des associations ou agences organisant des prestations de services pour favoriser les voyages des Irlandais hors frontières, et leur initiation aux drogues sur place, étaient poursuivies pénalement, lanalyse sur le terrain de la Convention européenne des Droits de lHomme conduirait sans doute à dire que, compte tenu de la souveraineté des États dans le domaine pénal et de leur marge dappréciation, lIrlande ne violerait pas larticle 10 (art. 10) en interdisant ce type de prestations de services. Semblable raisonnement devrait être accepté concernant les interventions du type Open Door. La Cour de Justice de la CEE dans son arrêt CJC 1992 Grogan (voir paragraphe 24 de larrêt) a en effet qualifié de prestations de services les interventions médicales. La portée des opérations proposées par Open Door dépassait le conseil social ou médical et servait les intérêts dagences et de praticiens.

Il faut rappeler ici la substance des dispositions applicables en Irlande.

La disposition constitutionnelle en cause (article 40.3 3o), qui ne se trouvait pas dans le texte original en 1937, fut préconisée par la majorité de la population et adoptée dans un référendum national en 1983; il y eut une forte majorité de 67 % des voix opposée à lavortement.

La nouvelle disposition ainsi insérée concerne uniquement la protection et la préservation de la vie humaine, et ne se réfère pas à la moralité sexuelle, ni à la moralité publique ou privée. Les questions de la liberté dexpression se trouvent traitées en général dans larticle 40.6 1o i de la Constitution.

Les arrêts des juridictions irlandaises traitaient seulement de la protection de la vie telle quenvisagée par la Constitution.

La Constitution sapplique également à tout enfant dans le ventre de sa mère, que la conception soit le fruit dune union légitime ou naturelle.

Il est inadéquat de considérer que la prise de position sur lavortement serait simplement une expression de la morale ou de la sexualité.

La Cour na pas, selon nous, suffisamment pris en compte la mention « des droits dautrui » à larticle 10 (art. 10) de la Convention et la référence à larticle 60 (art. 60) visant les dispositions pour la protection de droits qui sont plus larges dans la loi nationale irlandaise que dans la Convention.

La Cour sen tient à lappréciation de la moralité sans répondre véritablement aux motivations invoquées par le Gouvernement pour justifier la nécessité pour lui de se conformer à la Constitution.

Les ordonnances des juridictions irlandaises concernaient des questions relatives à la protection denfants à naître, mères et embryons se trouvant sur le territoire de lIrlande, afin de sopposer à des mécanismes ou services qui en Irlande tendaient au but contraire, en favorisant des interventions à létranger, préparées en Irlande. Pour le Gouvernement, ces activités étaient la préparation en Irlande dun avortement exécuté à létranger. Lobligation constitutionnelle, au sens du droit irlandais, est de protéger cette vie pendant que la future mère se trouve en Irlande; elle implique la prise de mesures réalisables sur le territoire et ne concerne point la défense de la moralité.

Il est bien connu en Irlande que lavortement est possible sous des conditions variées dans les autres pays, et lÉtat na pas essayé docculter cette information. Il est important de rappeler quen principe lavortement reste punissable pénalement dans plusieurs États membres, quil est toutefois sujet à de nombreuses exceptions, dérogations. Ce qui se trouve en cause pour lÉtat irlandais, cest la création en Irlande de liens entre les clientes particulières et les cliniques pratiquant lavortement et leurs médecins en Angleterre. Ces liens sont établis avec comme objectif un acte contraire à la Constitution et aux décisions des juridictions irlandaises qui doivent respecter celle-ci.

Sil sagissait de dispenser aux consultantes des conseils concernant des impératifs de santé, le corps médical et hospitalier irlandais répondait aux besoins et aux interrogations des patientes.

La majorité accepte que la restriction était « prévue par la loi » et quelle poursuivait le « but légitime » de protéger la morale, dont la défense en Irlande du droit à la vie de lenfant à naître constitue un aspect. Elle accepte aussi que la protection, reconnue en droit irlandais, du droit à la vie des enfants à naître repose sur des valeurs morales concernant la nature de la vie et qui se sont traduites dans lattitude adoptée par la majorité du peuple irlandais.

Ce sont simplement des considérations sur la nécessité et la proportionnalité des injonctions relatives à lactivité des agences requérantes qui ont conduit la majorité à conclure à la violation de larticle 10 (art. 10) de la Convention; pour aboutir, en dautres termes, à la conclusion que les restrictions imposées sont par trop larges et disproportionnées.

A notre avis, les restrictions sont justifiées, et en tout cas, ne dépassent pas le seuil admissible. Il sagit, nettement, dune compression minimale du droit à la liberté dexpression – dans son aspect relatif à la communication et à la réception des informations – de nature à assurer la primauté de valeurs telles que le droit à la vie de lenfant à naître selon les conceptions de lordre juridique irlandais quon ne saurait critiquer à la lumière de conceptions différentes partagées par dautres systèmes juridiques.

Le fait que lIrlande ne peut sopposer efficacement à la diffusion des revues, des annuaires téléphoniques anglais contenant des renseignements sur les cliniques en Grande-Bretagne, de manière que quiconque puisse sinformer sur les cliniques davortement dans ce pays et les possibilités de sy faire avorter, ne peut, à notre avis, que confirmer la nécessité dune mesure particulière telle que celle adoptée par les juridictions irlandaises. En effet, les revues, les listes téléphoniques et les personnes disposant dinformations sur les cliniques davortement en Grande-Bretagne sont des éléments « passifs », qui exigent une attitude personnelle et volontaire de consultation. Toute différente est lactivité des agences qui organisent des déplacements et prêtent des services spéciaux à leurs clients, en influant sur leurs décisions.

Linefficacité partielle dune loi ou dune jurisprudence ne peut être retenue comme un critère qui conduirait à renoncer à des mesures spéciales destinées à empêcher les agissements dorganisations préposées à la recherche de moyens pour obtenir des résultats non conformes aux intérêts et valeurs de lordre juridique.

On connaît bien, dailleurs, le caractère fragmentaire des législations, notamment dans le domaine pénal, qui a pour mission dassurer le respect intégral des valeurs juridiquement garanties.

Le fait que lordre juridique irlandais renonce à punir certains comportements de nature pénale lorsquils ont lieu à létranger, nefface pas le caractère illicite. Il sagit dune limitation à la compétence extra-territoriale en raison de difficultés concernant lobtention de preuves.

En dautres termes, le défaut dune condition objective de punissabilité ne supprime pas le caractère illégal de lacte pratiqué hors du territoire dapplication de la loi pénale.

Enfin, on pourrait invoquer la doctrine de la fraude à la loi, qui apporte à un ordre juridique une justification raisonnable pour prendre des mesures légitimes qui puissent empêcher la production de résultats indésirables selon ses conceptions et principes juridiques fondamentaux (cest la doctrine de la fraus legis commentée entre autres par M. Santoro Passarelli dans sa théorie générale du droit civil).

On ne saurait donc contester le droit des autorités dun pays dadopter les mesures adéquates pour faire obstacle à la pratique de lacte frauduleux et à ses effets.

En conclusion, nous estimons que les décisions des juridictions irlandaises nont pas violé larticle 10 (art. 10) de la Convention.


OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE DE MEYER

I. Sur le fond

1. Lobjet essentiel de linjonction litigieuse était dinterdire aux associations requérantes daider les femmes enceintes relevant de la juridiction de lÉtat irlandais à se rendre hors dIrlande pour sy faire avorter: cest ce quindiquaient clairement les termes mêmes de linjonction[1].

Celle-ci précisait linterdiction en citant explicitement trois manières de fournir lassistance interdite: le fait dadresser les femmes à une clinique, le fait de prendre des dispositions pour leur voyage et le fait de les informer du nom et de ladresse dune ou de plusieurs cliniques et des moyens de communiquer avec celles-ci. Ce nétaient là que des exemples, puisque linterdiction visait aussi toute assistance fournie « de toute autre manière ».

2. Comme le relève la Cour, les requérantes ne semblent se plaindre de linjonction quen tant que celle-ci concerne la communication dinformations[2].

A cet égard, jestime, avec la majorité de mes collègues mais pour dautres motifs, quil y a eu violation de la liberté dexpression: je le pense pour les raisons déjà indiquées dans lopinion séparée que jai émise, avec plusieurs autres juges, dans laffaire Observer et Guardian au sujet des restrictions préalables que celle-ci concernait[3].

Il est vrai que la présente affaire nest pas une affaire de presse, comme létait cette affaire-là. Mais la liberté dexpression existe aussi pour ceux qui lexercent autrement que par la voie de la presse.

4. De même, il est vrai que la communication dinformations nétait interdite aux associations requérantes quen tant que manière daider des femmes enceintes à aller subir des avortements hors dIrlande, à échapper ainsi aux contraintes résultant de linterdiction et de la répression de lavortement en Irlande même et, surtout, à porter atteinte au droit à la vie denfants à naître.

En effet, il sagit essentiellement, en cette matière, de la protection de ce droit, bien plus que de la protection de la morale, et cela pose donc aussi de graves problèmes sous langle des articles 2, 17 et 60 (art. 2, art. 17, art. 60) de la Convention.

Il pouvait donc y avoir de très bonnes raisons pour justifier ladoption de dispositions pénales réprimant la communication dinformations de ce genre, mais il ne me semble pas quelles pouvaient justifier une dérogation au principe, essentiel à mes yeux, selon lequel limposition de restrictions préalables, même sous la forme dinjonctions judiciaires, ne peut être admise à légard de lexercice de la liberté dexpression[4].

5. Bien entendu, rien ne sopposait à limposition de restrictions de ce genre à légard des activités par lesquelles les associations requérantes aidaient, autrement que par la communication dinformations ou didées, des femmes enceintes à aller se faire avorter.

 

II. Sur lapplication de larticle 50 (art. 50)

Quant aux dommages que prétend avoir subis Dublin Well Woman, jestime, en raison des circonstances de lespèce et notamment du fait que la communication dinformations ne constituait quun des aspects de lactivité de cette association, quil ny avait pas lieu à indemnisation.

En ce qui concerne les frais et dépens des deux associations, je souscris aux conclusions de larrêt.


OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE MORENILLA

(Traduction)

1. Je souscris aux conclusions de la majorité en lespèce, mais non au raisonnement lamenant à constater une violation de larticle 10 (art. 10) de la Convention. Selon moi, lingérence qui résultait de lordonnance de la Cour suprême irlandaise, interdisant de communiquer aux femmes enceintes des renseignements sur les services dinterruption de grossesse au Royaume-Uni, nétait pas « prévue par la loi » comme le prescrit le paragraphe 2 de cet article (art. 10-2), compte tenu de la manière dont notre Cour interprète les articles 8 à 11 (art. 8, art. 9, art. 10, art. 11) de la Convention et larticle 2 paras. 3 et 4 du Protocole no 4 (P4-2-3, P4-2-4) , où figure la même condition. Je ne puis donc me rallier aux paragraphes 59 et 60 de larrêt.

Puisque lingérence ne me paraît pas répondre à cette exigence, je ne crois pas nécessaire de rechercher plus avant, avec la majorité, si la mesure se justifiait au regard du paragraphe 2 de larticle 10 (art. 10-2); par conséquent, je ne me rallie pas non plus aux conclusions des paragraphes 61 à 77 de larrêt.

2. A mon avis, la notion de mesure « prévue par la loi » vise la condition de légalité voulue par la prééminence du droit et que doivent remplir les restrictions aux droits ou libertés fondamentaux. Daprès la jurisprudence de la Cour, cette condition implique que le droit interne doit offrir une certaine protection contre des atteintes arbitraires aux droits garantis par le paragraphe 1 (voir, notamment, larrêt Silver et autres c. Royaume-Uni du 25 mars 1983, série A no 61, p. 33, par. 88; larrêt Malone c. Royaume-Uni du 2 août 1984, série A no 82, pp. 32-33, paras. 67-68; et les arrêts Kruslin et Huvig c. France du 24 avril 1990, série A no 176-A, pp. 22-23, par. 30, et no 176-B, pp. 54-55, par. 29); elle « ne se borne pas à renvoyer au droit interne, mais concerne aussi la qualité de la loi; [elle] la veut compatible avec la prééminence du droit, mentionnée dans le préambule de la Convention » (arrêt Malone précité, ibidem). La Cour avait aussi déclaré que non seulement « lingérence en cause doit avoir une base en droit interne », mais encore « il faut dabord que la loi soit suffisamment accessible: le citoyen doit pouvoir disposer de renseignements suffisants, dans les circonstances de la cause, sur les normes juridiques applicables à un cas donné. En second lieu, on ne peut considérer comme une loi quune norme énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite; en sentourant au besoin de conseils éclairés, il doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver dun acte déterminé » (arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni du 26 avril 1979, série A no 30, p. 31, par. 49). Dans larrêt Groppera Radio AG et autres c. Suisse du 28 mars 1990 (série A no 173, p. 26, par. 68), la Cour souligne que « la portée des notions de prévisibilité et daccessibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte en cause, du domaine quil couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires ».

3. Depuis larrêt Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976 (série A no 24, p. 23, paras. 48-49), la Cour ne cesse de dire que larticle 10 par. 2 (art. 10-2) nattribue pas aux États contractants un pouvoir dappréciation illimité quand ils interprètent et appliquent les lois en vigueur: chargée dassurer le respect de leurs engagements, elle a compétence pour statuer par un arrêt définitif sur le point de savoir si une restriction se concilie avec la liberté dexpression telle que la protège larticle 10 (art. 10) et le contrôle européen « porte tant sur la loi de base que sur la décision lappliquant, même quand elle émane dune juridiction indépendante » (ibidem, p. 23, par. 49; voir aussi larrêt Sunday Times, ibidem, p. 36, par. 59). Le pouvoir dinterpréter et dappliquer le droit interne, dont les autorités nationales jouissent lorsquelles imposent une restriction à la liberté de recevoir ou communiquer des informations et des idées, « va donc de pair avec un contrôle européen » (arrêt Handyside précité, p. 23, par. 59); partant, le contrôle au niveau européen peut aboutir à une protection plus étendue de lindividu quau niveau de lÉtat, car le droit interne appelle une interprétation restrictive propre à assurer le respect des engagements internationaux souscrits par les États en vertu des articles 1 et 19 (art. 1, art. 19) de la Convention.

4. Linjonction prononcée par la High Court le 19 décembre 1986, et confirmée par la Cour suprême irlandaise le 16 mars 1988, reposait sur larticle 40 par. 3, alinéa 3, de la Constitution irlandaise (reproduit au paragraphe 28 de larrêt).

5. Ce texte semble imposer des obligations dabord à lÉtat, notamment celle de promulguer une loi définissant létendue de la protection du droit à la vie des enfants à naître – reconnu, aux termes de cet article, « compte dûment tenu du droit égal de la mère à la vie », lÉtat devant protéger et soutenir lun et lautre « dans la mesure du possible ». Dans un arrêt rendu par la Cour suprême irlandaise le 5 mars 1992 en laffaire Attorney General c. X et autres, le juge Niall McCarthy a déclaré:

« Jestime pourtant raisonnable de dire que le peuple, au moment de ladoption de lAmendement, était en droit de croire quune législation viendrait réglementer la manière de concilier le droit à la vie de la mère [avec celui de lenfant à naître] (…). Que le Parlement nait pas édicté la législation appropriée nest plus seulement regrettable: cest inexcusable. »

6. A mon sens, en labsence de pareille législation la nouvelle disposition constitutionnelle ne fournissait pas une base claire permettant à lindividu de prévoir quil serait illicite de communiquer des informations sérieuses sur des cliniques de Grande-Bretagne pratiquant lavortement: ni la législation pénale, administrative ou civile alors en vigueur en matière davortement (paragraphes 29-32 du présent arrêt), ni la jurisprudence irlandaise, produite en lespèce, relative à la protection du droit à la vie des enfants à naître et antérieure au Huitième Amendement (paragraphes 33-35 de larrêt), noffraient une base suffisante à une telle affirmation; dailleurs, avant la présente affaire la Cour suprême irlandaise navait pas eu loccasion dinterpréter le Huitième Amendement.

7. Cette situation peut expliquer pourquoi les deux sociétés requérantes ont fourni sans encombre ces renseignements pendant plusieurs années, avant et après lintroduction du Huitième Amendement, jusquaux poursuites en cause lancées dabord, le 28 juin 1985, à titre privé, puis converties quatorze mois plus tard en une action exercée dans lintérêt de lordre public par lAttorney General. Elle explique pourquoi des revues étrangères, britanniques et autres, renfermant ce genre dinformations circulaient librement en Irlande (paragraphe 23 du présent arrêt) et pourquoi des poursuites ou une action civile ny étaient jamais engagées contre les Irlandaises qui se faisaient avorter à létranger; elle explique encore la déclaration du Gouvernement (paragraphe 25 de larrêt) selon laquelle, dans certaines circonstances, le droit irlandais permet davoir un accès approprié à de telles informations.

8. Ces considérations, juridiques et factuelles, mamènent à conclure que le droit interne applicable, restreignant la liberté dexpression dans un domaine de linformation si important pour un grand nombre dIrlandaises, noffrait pas la précision et la certitude voulues. Linjonction frappant les deux associations requérantes et leurs conseillères ne se justifiait donc pas au regard de larticle 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention.

9. Compte tenu du caractère vague et incertain du lien entre les renseignements fournis par les associations requérantes et leurs conseillères et la protection des enfants à naître (paragraphe 75 de larrêt), je pense aussi quaucune des requérantes ne pouvait raisonnablement prévoir que ces activités étaient illégales et que sa liberté de communiquer et de recevoir des informations sérieuses sur les services davortement en Grande-Bretagne pouvait être limitée en vertu du droit interne en vigueur avant larrêt de la Cour suprême en lespèce.

Partant, des « conseils juridiques éclairés » ne pouvaient dissiper les incertitudes juridiques susmentionnées, pas plus que lexercice du droit à recevoir des renseignements si importants et confidentiels ne pouvait être précisé par une consultation préalable relative à leur légalité. Le flou du texte constitutionnel, comme de la jurisprudence irlandaise antérieure à la présente affaire, ne cadrait pas en soi avec la légalité de la mesure, exigée par la prééminence du droit pour quune ingérence dans la liberté dexpression se justifie sur le terrain du paragraphe 2 de larticle 10 (art. 10-2) de la Convention.


OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE BAKA

(Traduction)

Je maccorde pleinement avec la Cour pour considérer la restriction comme prévue par la loi, mais regrette de ne pouvoir suivre la majorité quant à la nécessité dans une société démocratique. Je ne saurais non plus reconnaître à Mmes X et Geraghty la qualité de « victimes » en lespèce.

A mon sens, linjonction délivrée par les juridictions internes allait au-delà dune entrave à linformation; elle restreignait diverses sortes dactivités tenues pour illégales. Linjonction de la High Court interdisait « définitivement aux défenderesses (…), conjointement et individuellement, ainsi quà leurs employés ou agents, de conseiller ou aider les femmes enceintes relevant de la juridiction de la [High Court] en vue dun avortement ou dune consultation plus poussée en la matière ». De même, la Cour suprême ordonna « quil [fût] définitivement interdit aux défenderesses, conjointement et individuellement, ainsi quà leurs employés ou agents, daider les femmes enceintes relevant de la juridiction [de la Cour] à se rendre à létranger pour y subir des avortements, en leur signalant une clinique, en prenant des dispositions en vue de leur déplacement ou en leur indiquant le nom dune ou de cliniques données, leur adresse et le moyen de communiquer avec elles, ou de toute autre manière ».

Si nous ne nous préoccupons ici que de la liberté dinformation, nous devons considérer que la communication (et la réception) dinformations représentaient un seul des aspects – encore que dune importance capitale – des services assurés par les requérantes. Les juridictions internes avaient pour principal souci non pas tellement dinterrompre la diffusion de renseignements que de mettre un terme à une activité illégale, ce qui ne pouvait manquer dentraîner aussi certaines restrictions à la liberté dinformation. Contrairement à la majorité, je ne perçois pas cette restriction comme « absolue »: en réalité, on pouvait aisément se procurer ces renseignements « auprès dautres sources en Irlande, par exemple dans des revues, des annuaires téléphoniques (…) ou par des personnes ayant des contacts en Grande-Bretagne » (paragraphe 76 de larrêt).

Examinant la proportionnalité de la restriction dans ce contexte, jestime quil sagissait dune mesure inévitable, subsidiaire et limitée par nature; elle simposait non seulement pour protéger le droit à la vie des enfants à naître, consacré par la Constitution, mais encore pour préserver et sauvegarder lintégrité du système juridique irlandais. Elle était donc, à mon sens, proportionnée et nécessaire dans une société démocratique. Dès lors, il ny a pas eu violation de larticle 10 (art. 10) de la Convention.

Je ne puis non plus souscrire à lopinion de la majorité, qui admet la qualité de « victimes » de Mmes X et Geraghty. Les décisions judiciaires internes susmentionnées ne visent que les sociétés requérantes, leurs employés et leurs agents. A lévidence, leurs clientes auraient été touchées elles aussi. Dune part, il va de soi que la société dans son ensemble est la victime potentielle dune atteinte à la liberté dinformation. Dautre part, un requérant doit démontrer une ingérence directe et immédiate dans ses droits individuels, ou au moins un risque possible de pareille ingérence, pour pouvoir être considéré comme « victime » devant la Cour.

A mes yeux, les restrictions imposées aux activités dOpen Door et de Dublin Well Woman, qui ne conseillaient que les femmes enceintes, ne pouvaient menacer les droits de Mmes X et Geraghty (arrêt, paragraphe 13). On na pas prétendu que celles-ci fussent enceintes ou clientes des sociétés requérantes. Leurs droits ne se trouvant pas directement touchés par linjonction, elles ne pouvaient donc se prétendre « victimes » au sens de larticle 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention. Leur requête se range dans la catégorie de lactio popularis.


OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE BLAYNEY

(Traduction)

Je ne puis souscrire à deux des décisions de la majorité de la Cour:

Premièrement, quil y a eu violation de larticle 10 (art. 10) et, deuxièmement, que Mmes X et Geraghty étaient victimes. Dans la présente opinion, je me propose de me limiter à larticle 10 (art. 10). Quant à Mmes X et Geraghty, je me rallie au raisonnement de lopinion dissidente de M. le juge Baka.

A mes yeux, linjonction de la Cour suprême nétait pas disproportionnée aux buts quelle recherchait. Une fois constatée et proclamée lillégalité des activités des requérantes au regard de larticle 40 par. 3, alinéa 3, de la Constitution, linjonction sensuivait comme une conséquence logique. Elle trouvait sa source dans la Constitution elle-même. En la prononçant, la Cour suprême se bornait à remplir lobligation dassurer le respect de la Constitution et de défendre les droits de lenfant à naître, garantis par larticle en question. Elle ne statuait pas là dans lexercice dun pouvoir dappréciation. Dès lors quelle avait relevé lillégalité des activités des requérantes au regard de larticle 40 par. 3, alinéa 3, linjonction représentait une conséquence nécessaire. La Cour navait pas le loisir dadopter une moindre mesure.

Dans ces conditions, on ne saurait selon moi tenir linjonction pour disproportionnée. Il sagissait du seul moyen possible dimposer le respect de larticle 40 par. 3, alinéa 3. La Cour navait pas dautre choix. On ne pouvait concevoir quelle refusât de rendre une injonction, car elle aurait par là même failli à son devoir de protéger les droits de lenfant à naître et aurait sapé à la base les valeurs morales que consacre larticle 40 par. 3, alinéa 3.

Jai aussi le sentiment que larticle 60 (art. 60) de la Convention empêche notre Cour de conclure à la violation de larticle 10 (art. 10).

Il est ainsi libellé:

« Aucune des dispositions de la (…) Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de lhomme et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie Contractante ou à toute autre convention à laquelle cette Partie Contractante est partie. »

Le droit de lenfant à naître à venir au monde est manifestement un droit de lhomme et la Constitution irlandaise le garantit par son article 40 par. 3, alinéa 3. Aux termes de larticle 60 (art. 60) de la Convention, aucune disposition de celle-ci ne doit sinterpréter comme limitant ce droit ou y portant atteinte. Or si lon comprend larticle 10 (art. 10) comme autorisant les requérantes à fournir des renseignements à des femmes enceintes afin de les aider à subir un avortement en Angleterre, on linterprète à mon sens de telle sorte quil porte atteinte aux droits de lhomme de lenfant à naître. Dans larrêt de la Cour suprême en laffaire The Attorney General at the relation of the Society for the Protection of Unborn Children (Ireland) Limited v. Open Door Counselling Limited and Dublin Well Woman Centre Limited, le juge Finlay a déclaré (Irish Reports 1988, p. 624):

« Je crois hors de doute, au vu des faits reconnus par les défenderesses, quelles contribuaient en définitive à la destruction de vies à naître, par le biais de lavortement, en ce sens quelles aidaient les femmes enceintes ayant choisi cette solution à prendre contact avec une clinique en Grande-Bretagne qui pratiquerait lintervention. »

Décider que linjonction a enfreint larticle 10 (art. 10) équivaut à interpréter cet article comme permettant de communiquer des informations qui portent manifestement atteinte aux droits des enfants à naître puisquelles aident à leur destruction. Larticle 60 (art. 60) me paraît exclure pareille lecture.

Dans leur argumentation, les requérantes ont souligné que lon pouvait se procurer ailleurs les renseignements fournis par elles et que linjonction nempêchait pas les Irlandaises de continuer à subir des avortements à létranger. A mon avis, aucun de ces éléments nentre en ligne de compte pour déterminer si larticle 60 (art. 60) trouve ou non à sappliquer. Il sagit seulement de rechercher si, en constatant que linjonction enfreint larticle 10 (art. 10), on nen arrive pas à interpréter cet article (art. 10) comme portant atteinte aux droits de lhomme de lenfant à naître, tels que les garantit la Constitution. Or il en va bien ainsi daprès moi. Pour cette raison également, jestime impossible de conclure à la violation de larticle 10 (art. 10).


[*] Note du greffier: L’affaire porte le n° 64/1991/316/387-388. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l’année d’introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l’origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

[*] Tel que l’a modifié l’article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.

[*] Note du greffier: pour des raisons d’ordre pratique il n’y figurera que dans l’édition imprimée (volume 246-A de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.

[1] Voir le paragraphe 20 du présent arrêt.

[2] Voir les paragraphes 53 et 66 de l’arrêt.

[3] Arrêt du 26 novembre 1991, série A n° 216, p. 46.

[4] À moins que de telles restrictions ne soient rendues strictement nécessaires par des situations telles que celles envisagées à l’article 15 (art. 15) de la Convention, ce qui n’était manifestement pas le cas en l’espèce.

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