REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
S.P. VU, 1 SOUS LE N 11.629 LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LES 17 MARS 1978 ET 4 OCTOBRE 1978, PRESENTES POUR LA FEDERATION DE L’EDUCATION NATIONALE, DONT LE SIEGE EST … A PARIS CEDEX 07, ET POUR LE SYNDICAT NATIONAL DES INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DE COLLEGES DONT LE SIEGE EST … , AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE LEURS SECRETAIRES GENERAUX RESPECTIFS EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LE DECRET N 78-62 DU 20 JANVIER 1978 PORTANT APPLICATION DE LA LOI N 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 INSTITUANT LA GRATUITE DES ACTES DE JUSTICE DEVANT LES JURIDICTIONS CIVILES ET ADMINISTRATIVES, EN TANT QU’IL INSTITUE UNE AMENDE CIVILE ;
VU, 2 SOUS LE N 11.692 LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LES 22 MARS ET 29 NOVEMBRE 1978, PRESENTES POUR LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, DONT LE SIEGE SOCIAL EST … A PARIS 10EME , REPRESENTEE PAR SON SECRETAIRE GENERAL EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LE DECRET N 78-62 DU 20 JUILLET 1978, EN CE QU’IL CREE UNE AMENDE DE 10.000 F POUR REQUETE ABUSIVE DEVANT LA JURIDICTION DE L’ORDRE ADMINISTRATIF ;
VU, 3 SOUS LE N 11.733 LA REQUETE PRESENTEE POUR LA FEDERATION NATIONALE DES UNIONS DE JEUNES AVOCATS AYANT SON SIEGE AU PALAIS DE JUSTICE A PARIS, REPRESENTEE PAR SES REPRESENTANTS LEGAUX EN EXERCICE, ENREGISTREE LE 24 MARS 1978 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LE DECRET N 78-62 DU 20 JANVIER 1978 PORTANT APPLICATION DE LA LOI N 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 EN CE QU’IL INSTITUE UN DROIT DE PLAIDOIRIE ET CREE UNE AMENDE CIVILE ;
VU, 4 SOUS LE N 11.739 LA REQUETE ENREGISTREE LE 24 MARS 1978 PRESENTEE POUR LE SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE DONT LE SIEGE EST … A PARIS 11EME , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE, TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LES ARTICLES 28 ET 29 DU DECRET N 78-62 DU 20 JANVIER 1978 ;
VU LA CONSTITUTION ET NOTAMMENT SES ARTICLES 21 ET 34 ;
VU LA LOI DU 12 JANVIER 1948, MODIFIEE PAR LA LOI N 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
S.P. CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE LA FEDERATION DE L’EDUCATION NATIONALE ET DU SYNDICAT NATIONAL DES INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DE COLLEGES D’ENSEIGNEMENT GENERAL, DE LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, DE LA FEDERATION NATIONALE DES UNIONS DE JEUNES AVOCATS ET DE M. Y…, AINSI QUE CELLE DU SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE, TENDENT A L’ANNULATION DU DECRET DU 20 JANVIER 1978 PORTANT APPLICATION DE LA LOI N 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 INSTITUANT LA GRATUITE DES ACTES DE JUSTICE DEVANT LES JURIDICTIONS CIVILES ET ADMINISTRATIVES ; QU’IL CONVIENT DE LES JOINDRE POUR STATUER PAR UNE SEULE DECISION ;
SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE AUX REQUETES NS 11.629 ET 11.692 ;
SUR LA COMPETENCE DU SIGNATAIRE DU DECRET ATTAQUE ;
CONSIDERANT QUE LE DECRET A ETE SIGNE PAR LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, EN APPLICATION DU DECRET DU 18 JANVIER 1978, PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 19 JANVIER 1978, QUI A EU POUR OBJET DE FIXER LES CONDITIONS D’EXERCICE, NOTAMMENT QUANT AU POUVOIR REGLEMENTAIRE, DES ATTRIBUTIONS DU PREMIER MINISTRE, PENDANT L’ABSENCE DE CELUI-CI ; QU’EN CONFERANT AU GARDE DES SCEAUX LES POUVOIRS DU PREMIER MINISTRE QUE « CELUI-CI N’EXERCERA PAS EN RAISON DE SON ABSENCE » , LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE A PRIS LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR ASSURER LA CONTINUITE DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE ; QUE LES MESURES AINSI ADOPTEES NE SONT CONTRAIRES A AUCUNE DISPOSITION DE LA CONSTITUTION ; QUE, PAR SUITE, LE MOYEN TIRE DE CE QUE LE DECRET ATTAQUE AURAIT ETE SIGNE PAR UNE AUTORITE INCOMPETENTE DOIT ETRE REJETE ;
SUR LES ARTICLES 14, 28 ET 29 DU DECRET :
CONSIDERANT, D’UNE PART, QUE NI L’AMENDE CIVILE PREVUE PAR L’ARTICLE 14 DU DECRET ATTAQUE ET A LAQUELLE PEUT ETRE CONDAMNE « CELUI QUI AGIT EN JUSTICE DE MANIERE DILATOIRE OU ABUSIVE » , NI LES AMENDES AUXQUELLES LE CONSEIL D’ETAT ET LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS PEUVENT, EN VERTU DES ARTICLES 28 ET 29 DU MEME DECRET, CONDAMNER LES AUTEURS DE REQUETES QU’ILS JUGENT ABUSIVES N’ONT LE CARACTERE D’IMPOT NI CELUI DE SANCTION PENALE ; QU’AINSI LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QU’ELLES RELEVERAIENT DE LA COMPETENCE DU LEGISLATEUR EN VERTU DE L’ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION ; QU’EN INSTITUANT CES AMENDES, LE GOUVERNEMENT N’A PORTE ATTEINTE A AUCUN DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT, NOTAMMENT CEUX DE L’EGALITE DES CITOYENS DEVANT LA JUSTICE ET DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE ; QU’IL N’A PAS DAVANTAGE MECONNU LA REGLE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION ; CONSIDERANT, D’AUTRE PART, QUE LES AMENDES PREVUES AUX ARTICLES 28 ET 29 DU DECRET ATTAQUE NE SONT PAS COMPRISES DANS LES FRAIS DE JUSTICE DONT LA SUPPRESSION A ETE PRONONCEE PAR L’ARTICLE 7 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; QUE, PAR SUITE, LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE LE DECRET ATTAQUE A ETE PRIS EN VIOLATION DE CETTE DISPOSITION LEGISLATIVE ; CONSIDERANT QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N’EST PAS ETABLI ; CONSIDERANT QUE DE CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LES CONCLUSIONS DES REQUETES DIRIGEES CONTRE LES ARTICLES 14, 28 ET 29 DU DECRET ATTAQUE DOIVENT ETRE REJETEES ;
SUR L’ARTICLE 12 DU DECRET :
CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 8 DE LA LOI DU 12 JANVIER 1948 MODIFIEE RELATIVE AUX DROITS DE PLAIDOIRIE DES AVOCATS « UN REGLEMENT D’ADMINISTRATION PUBLIQUE, PRIS SUR LE RAPPORT DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, DU MINISTRE DES FINANCES ET DU MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE, FIXERA LES MESURES D’APPLICATION DE LA PRESENTE LOI, ET NOTAMMENT LES REGLES D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS » ; QUE L’ARTICLE 12 DU DECRET ATTAQUE A POUR OBJET, EN APPLICATION DE CES DISPOSITIONS, DE FIXER LES MODALITES DE CALCUL ET DE PERCEPTION DU DROIT DE PLAIDOIRIE, DONT LA MODIFICATION A ETE RENDUE NECESSAIRE NOTAMMENT PAR L’INTERVENTION DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 METTANT FIN AU REGIME DE PERCEPTION DES DROITS DE PLAIDOIRIE PAR L’ETAT POUR LE COMPTE DES BARREAUX ; QUE CES DISPOSITIONS SONT AU NOMBRE DE CELLES QUE LE GOUVERNEMENT ETAIT AUTORISE A PRENDRE EN APPLICATION DES LOIS X… ; QUE SI LES REQUERANTS SOUTIENNENT QUE LES MODALITES DE VERSEMENT DE CES DROITS PORTERAIENT ATTEINTE AU PRINCIPE DE L’EGALITE DES JUSTICIABLES ET A CELUI DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE, ILS N’ASSORTISSENT CETTE ALLEGATION D’AUCUNE PRECISION DE NATURE A PERMETTRE D’EN APPRECIER LA PORTEE ; CONSIDERANT QUE DE CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LES CONCLUSIONS DES REQUETES DIRIGEES CONTRE L’ARTICLE 12 DU DECRET ATTAQUE DOIVENT ETRE REJETEES ;
DECIDE :
ARTICLE 1ER – LES REQUETES DE LA FEDERATION DE L’EDUCATION NATIONALE ET DU SYNDICAT DES INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DE COLLEGES D’ENSEIGNEMENT GENERAL, DE LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, DE LA FEDERATION NATIONALE DES UNIONS DES JEUNES AVOCATS ET DE M. Y…, AINSI QUE DU SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE SONT REJETEES.
ARTICLE 2 – LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA FEDERATION DE L’EDUCATION NATIONALE, AU SYNDICAT DES INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DE COLLEGES D’ENSEIGNEMENT GENERAL, A LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, A LA FEDERATION NATIONALE DES UNIONS DE JEUNES AVOCATS ET A M. Y…, AU SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE, AU PREMIER MINISTRE, AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, AU MINISTRE DU BUDGET, AU MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION, ET AU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE.