REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR L’ASSOCIATION DES ELEVES DE L’ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION DONT LE SIEGE EST … A PARIS 7E , AGISSANT AUX POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT EN EXERCICE, A CE AUTORISE PAR DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 23 FEVRIER 1973, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 26 FEVRIER 1973 ET TENDANT A CE QU’IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LE DECRET N° 73-36 DU 5 JANVIER 1973 OUVRANT UN CONCOURS EXCEPTIONNEL ET UNIQUE POUR LE RECRUTEMENT DE SOUS-PREFETS ET L’ARRETE EN DATE DU 12 JANVIER 1973 PRIS POUR L’APPLICATION DUDIT DECRET ;
VU L’ORDONNANCE DU 9 OCTOBRE 1945 ; VU L’ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; VU LE DECRET DU 14 MARS 1964 ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LE DECRET DU 5 JANVIER 1973 : CONSIDERANT QUE CE DECRET OUVRE, A TITRE EXCEPTIONNEL ET UNIQUE ET PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU DECRET DU 14 MARS 1964 PORTANT STATUT DES SOUS-PREFETS, UN CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DE VINGT SOUS-PREFETS AU MAXIMUM, DETERMINE LES CATEGORIES DE FONCTIONNAIRES QUI PEUVENT FAIRE ACTE DE CANDIDATURE ET FIXE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES CANDIDATS ADMIS SONT NOMMES ET TITULARISES ;
– SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 5 DE L’ORDONNANCE DU 9 OCTOBRE 1945 : CONSIDERANT QUE L’ARTICLE 5 DE L’ORDONNANCE DU 9 OCTOBRE 1945 CONFIE A L’ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION LE SOIN D’ASSURER LA FORMATION DES FONCTIONNAIRES QUI SE DESTINENT A CERTAINS CORPS OU SERVICES, AU NOMBRE DESQUELS FIGURE LE « CORPS PREFECTORAL » ; QUE CETTE DISPOSITION N’A PAS EU POUR OBJET ET NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET D’INTERDIRE AU GOUVERNEMENT D’EDICTER, POUR CERTAINS CORPS OU SERVICES, DES MODALITES DE RECRUTEMENT COMPLEMENTAIRES OU DEROGATOIRES TANT POUR ASSURER L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DU STATUT GENERAL PREVOYANT L’ACCES DES FONCTIONNAIRES AUX CATEGORIES HIERARCHIQUES SUPERIEURES QUE POUR REPONDRE, LE CAS ECHEANT, A DES BESOINS QUE LE MODE DE RECRUTEMENT NORMAL NE PERMETTRAIT PAS DE SATISFAIRE ; QUE, PAR SUITE, LE GOUVERNEMENT POUVAIT, SANS MECONNAITRE LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 5 DE L’ORDONNANCE DU 9 OCTOBRE 1945, DECIDER L’OUVERTURE D’UN CONCOURS AFIN DE POURVOIR A UN NOMBRE ELEVE DE VACANCES DANS CE CORPS DE FONCTIONNAIRES ;
– SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 5 DU DECRET DU 14 MARS 1964 : CONSIDERANT QUE L’ARTICLE 5 DU DECRET DU 14 MARS 1964 PORTANT STATUT DES SOUS-PREFETS NE PREVOIT D’AUTRE RECRUTEMENT DES SOUS-PREFETS QUE PARMI LES ADMINISTRATEURS CIVILS DU MINISTERE DE L’INTERIEUR OU PARMI LES FONCTIONNAIRES D’AUTRES CORPS DE L’ETAT DONT LA FORMATION EST NORMALEMENT ASSUREE PAR L’ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ;
MAIS CONSIDERANT QUE LE DECRET ATTAQUE DU 5 JANVIER 1973 A, DANS SON ENSEMBLE, UN CARACTERE REGLEMENTAIRE ; QU’IL EMANE DE LA MEME AUTORITE QUE LE DECRET DU 14 MARS 1964 ; QU’IL A ETE PRIS DANS LES MEMES FORMES QUE CE DERNIER DECRET ; QUE LE DECRET ATTAQUE CONSTITUE AINSI UN ELEMENT DU STATUT PARTICULIER DES SOUS-PREFETS ET POUVAIT DEROGER AUX DISPOSITIONS CONTENUES DANS LE DECRET STATUTAIRE ANTERIEUR ;
– SUR LES MOYENS TIRES DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DE L’EGAL ACCES AUX EMPLOIS PUBLICS ET DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ASSURANT CETTE EGALITE : CONSIDERANT, D’UNE PART, QU’AUCUN PRINCIPE GENERAL DU DROIT N’OBLIGE L’ADMINISTRATION, LORSQU’ELLE ORGANISE UN CONCOURS OUVERT AUX FONCTIONNAIRES, D’EN ORGANISER SIMULTANEMENT UN SECOND POUR LES CANDIDATS EXTERIEURS A LA FONCTION PUBLIQUE ; QUE, SI L’ARTICLE 19 DE L’ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959, RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES, PREVOIT, POUR LE RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES DES CATEGORIES A , B ET C, QUE DES CONCOURS DISTINCTS SONT OUVERTS AUX CANDIDATS JUSTIFIANT DE CERTAINS DIPLOMES OU DE L’ACCOMPLISSEMENT DE CERTAINES ETUDES ET AUX CANDIDATS FONCTIONNAIRES OU AGENTS EN FONCTION AYANT ACCOMPLI UNE CERTAINE DUREE DE SERVICES PUBLICS, IL AUTORISE EXPRESSEMENT L’OUVERTURE DE CONCOURS RESERVES AUX SEULS FONCTIONNAIRES AYANT ACCOMPLI UN TEMPS DE SERVICE DETERMINE ET, LE CAS ECHEANT, RECU UNE CERTAINE FORMATION. QU’AINSI, L’ASSOCIATION REQUERANTE N’EST PAS FONDEE A SOUTENIR QU’EN ORGANISANT UN CONCOURS UNIQUE, RESERVE AUX SEULS FONCTIONNAIRES, LE DECRET ATTAQUE AURAIT MECONNU SOIT LE PRINCIPE DE L’EGALITE D’ACCES AUX EMPLOIS PUBLICS, SOIT LES DISPOSITIONS DE L’ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ;
CONSIDERANT, D’AUTRE PART, QUE L’ASSOCIATION REQUERANTE N’EST PAS DAVANTAGE FONDEE A PRETENDRE QU’EN NE PRENANT EN COMPTE, POUR LE CALCUL DE L’ANCIENNETE DONT LES CANDIDATS DEVAIENT JUSTIFIER, QUE LES SERVICES MILITAIRES EFFECTUES AU-DELA DE LA DUREE LEGALE, L’ARTICLE 2, ALINEA 2, DU DECRET ATTAQUE AURAIT FAVORISE LES CANDIDATS NON ASSUJETTIS AU SERVICE MILITAIRE OU NATIONAL ET MECONNU, DE CE FAIT, LE PRINCIPE D’EGAL ACCES AUX EMPLOIS PUBLICS ;
– SUR LA LEGALITE DE L’ARTICLE 3, ALINEA 1, DU DECRET ATTAQUE : CONSIDERANT QUE, D’APRES L’ARTICLE 3, ALINEA 1, DU DECRET ATTAQUE, LES CANDIDATS ADMIS AU CONCOURS SONT NOMMES SOUS-PREFETS A L’ECHELON DE DEBUT DE LA 2EME CLASSE ET SONT TITULARISES, APRES UN STAGE DE TROIS ANS, A COMPTER DE LA DATE DE LEUR NOMINATION ; QUE, SI CETTE DISPOSITION CONFERE A LA TITULARISATION DES STAGIAIRES UN EFFET RETROACTIF, SA LEGALITE, EU EGARD A LA NATURE JURIDIQUE DU STAGE ET DE LA TITULARISATION, N’ENCOURT DE CE FAIT AUCUN GRIEF ; QU’AINSI, L’ASSOCIATION REQUERANTE N’EST PAS FONDEE A DEMANDER L’ANNULATION DUDIT ARTICLE ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L’ARRETE DU 12 JANVIER 1973 : CONSIDERANT QUE CET ARRETE QUI FIXE AUX 4 ET 5 AVRIL 1973 LA DATE DES EPREUVES DU CONCOURS OUVERT PAR LE DECRET DU 5 JANVIER PRECEDENT, A ETE PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 16 JANVIER ; QUE, COMPTE TENU DE LA NATURE DES EPREUVES, DONT LE PROGRAMME EST SUFFISAMMENT PRECISE PAR LEDIT ARRETE ET PAR SES ANNEXES, L’ASSOCIATIONREQUERANTE N’EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE TOUS LES CANDIDATS N’AURAIENT PAS DISPOSE DU DELAI NECESSAIRE POUR SE PREPARER AUX EPREUVES DE CE CONCOURS ET QUE L’ARRETE ATTAQUE AURAIT MECONNU, PAR CE MOTIF, LE PRINCIPE D’EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES CANDIDATS AU MEME CONCOURS ;
DECIDE :
ARTICLE 1ER – LA REQUETE SUSVISEE DE L’ASSOCIATION DES ELEVES DE L’ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION EST REJETEE.
ARTICLE 2 – LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DE L’ASSOCIATION REQUERANTE.
ARTICLE 3 – EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU PREMIER MINISTRE ET AU MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR.