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Conseil d’Etat, Assemblée,10 juillet 1981, Monsieur X., requête numéro 05130, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Assemblée,10 juillet 1981, Monsieur X., requête numéro 05130, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 1981, numéro 5409 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=5409)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Première Partie – Chapitre 2 – Section 1


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 23 NOVEMBRE 1976 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 7 DECEMBRE 1977, PRESENTES POUR M. X… Y…, COMMISSAIRE AUX COMPTES DE SOCIETES, DEMEURANT … IV A PARIS 4EME , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR UNE DECISION DU MEDIATEUR EN DATE DU 23 SEPTEMBRE 1976 PAR LAQUELLE CE DERNIER SE DECLARE INCOMPETENT POUR EXAMINER UNE RECLAMATION QUE LUI A ADRESSEE LE REQUERANT LE 22 JUILLET 1976 RELATIVE AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES S’EXERCE LE CONTROLE DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE SUR LA NOMINATION ET LES ACTIVITES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE SOCIETES ;
VU LA LOI N° 73-6 DU 3 JANVIER 1973 ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI N° 1.468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE SI, EN RAISON NOTAMMENT DE SON MODE DE NOMINATION, LE MEDIATEUR A LE CARACTERE D’UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE, IL RESSORT DE L’ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 3 JANVIER 1973 MODIFIEE, QUE LES REPONSES ADRESSEES PAR LE MEDIATEUR AUX PARLEMENTAIRES QUI LE SAISISSENT DE RECLAMATIONS EN VERTU DE L’ARTICLE 6 DE LA LOI PRECITEE N’ONT PAS LE CARACTERE DE DECISIONS ADMINISTRATIVES SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET DE RECOURS PAR LA VOIE CONTENTIEUSE ;
CONSIDERANT QU’EN L’ESPECE, M. Y… A SAISI LE MEDIATEUR, PAR L’INTERMEDIAIRE D’UN DEPUTE A L’ASSEMBLEE NATIONALE, D’UNE RECLAMATION TENDANT A OBTENIR LA MODIFICATION DES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE EXERCE SON CONTROLE SUR LES COMMISSAIRES AUX COMPTES AINSI QUE LE REEXAMEN DE SA SITUATION PERSONNELLE ; QUE, PAR LETTRE DU 23 SEPTEMBRE 1976, LE MEDIATEUR A FAIT CONNAITRE AU DEPUTE QUI L’AVAIT SAISI QU’IL CONFIRMAIT SES PRECEDENTES REPONSES ET N’ENTENDAIT PAS POURSUIVRE L’INSTRUCTION DE L’AFFAIRE ; QU’IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE CETTE REPONSE N’A PAS LE CARACTERE D’UNE DECISION SOUMISE AU CONTROLE DU JUGE DE L’EXCES DE POUVOIR ;
CONSIDERANT QUE L’IRRECEVABILITE DONT SONT ENTACHEES LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. Y… EST MANIFESTE ET N’EST PAS SUSCEPTIBLE D’ETRE COUVERTE EN COURS D’INSTANCE ; QU’IL Y A LIEU DES LORS POUR LE CONSEIL D’ETAT D’EN PRONONCER LE REJET, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIE PAR LE DECRET DU 22 FEVRIER 1972 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER – LA REQUETE DE M. Y… EST REJETEE. ARTICLE 2 – LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Y…, AU PREMIER MINISTRE ET AU MEDIATEUR.

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