Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 10 septembre 2017 et 3 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat national des guides professionnels de canoë-kayak et disciplines associées demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la ministre des sports a rejeté sa demande d’abrogation de la circulaire n° DS/DSC1/2011/238 du 21 juin 2011 relative aux modalités d’encadrement contre rémunération du surf debout à la rame ( » stand up paddle « ) en tant qu’elle interdit l’encadrement du » stand up paddle » de vague aux titulaires de diplômes permettant l’encadrement du canoë-kayak et des disciplines associées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code du sport ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
– les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;
Considérant qu’aux termes du I de l’article L. 212-1 du code du sport : » Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle (…) les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ; 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (…) » ; qu’aux termes du III du même article : » Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 212-2 : » La liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification remplissant les conditions prévues à l’article L. 212-1 est arrêtée par le ministre chargé des sports. La liste mentionne, pour chacune des options, mentions ou spécialités de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, ses conditions d’exercice » ; que l’article A. 212-1 prévoit que cette liste fait l’objet d’un tableau figurant en annexe II-1 du code et d’un tableau annexé à l’arrêté du 22 janvier 2016 fixant la liste des diplômes acquis jusqu’au 31 décembre 2015 ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 212-2 du même code : » Lorsque l’activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 212-1 s’exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d’un diplôme permet son exercice » ; qu’aux termes de l’article R. 212-7 du code : » Les activités s’exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières mentionnées à l’article L. 212-2 sont celles relatives à la pratique : (…) 5° Quelle que soit la zone d’évolution : (…) e) Du surf de mer » ;
4. Considérant que, par une circulaire du 21 juin 2011, la ministre des sports a précisé les modalités d’encadrement contre rémunération de l’activité dite de » stand up paddle » ; que cette circulaire précise que les titulaires des certifications professionnelles issues du canoë-kayak, de la voile et de la glisse aérotractée qu’elle énumère peuvent encadrer cette activité en eau calme, en eau vive et sur mer hors vague ; qu’elle indique, à cet égard, que le » stand up paddle » de vague doit être regardé comme une activité dérivée du surf, qui relève de l’article R. 212-7 du code du sport et ne peut donc être encadrée que par les titulaires d’un diplôme de surf ; que le syndicat requérant demande l’annulation du refus opposé par la ministre des sports à sa demande d’abrogation de la circulaire du 21 juin 2011 en tant qu’elle précise que l’activité de » stand up paddle » de vague ne peut être encadrée par les titulaires de certifications en canoë-kayak ;
5. Considérant que la circonstance que cette circulaire n’ait pas été publiée sur le site internet créé à cet effet, contrairement à ce qu’exigent les dispositions de l’article 1er du décret du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires, aujourd’hui reprises à l’article R. 312-8 du code des relations entre le public et l’administration, est sans incidence sur la recevabilité du recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus de l’abroger ;
6. Considérant, en premier lieu, d’une part, que, par un arrêté du 27 septembre 2017, la ministre des sports a modifié la liste figurant en annexe II-1 du code du sport ; que cette liste précise depuis lors que la détention du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialité » éducateur sportif « , mentions » activités du canoë-kayak et disciplines associées en eau vive jusqu’à la classe III, en eau calme et en mer jusqu’à 4 Beaufort » et » activités du canoë-kayak et disciplines associées en mer » permet à ses titulaires l’encadrement et l’animation du » stand up paddle « , » à l’exclusion des activités dérivées du surf de mer » ; qu’ainsi, s’agissant de ces diplômes, la circulaire attaquée ne saurait être regardée comme prescrivant l’adoption d’une interprétation des dispositions du code du sport qui en méconnaît le sens et la portée ;
7. Considérant, d’autre part, qu’en indiquant que l’activité de » stand up paddle » de vague doit être assimilée au surf de mer pour l’application des dispositions combinées des articles L. 212-2 et R. 212-7 du code du sport et en en déduisant que la détention de certifications professionnelles de canoë-kayak ne permet pas d’encadrer cette activité contre rémunération, un tel exercice étant réservé aux titulaires d’un diplôme de surf, la ministre n’a pas donné une interprétation des articles R. 212-7 et de l’annexe II-1 au code du sport qui en méconnaît le sens et la portée ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que le syndicat requérant ne peut utilement se prévaloir des arrêtés ministériels définissant les compétences dont certains titres, diplômes ou certifications de canoë-kayak certifient la détention, qui ne régissent pas les conditions dans lesquelles les titulaires de ces titres, diplômes ou certifications peuvent exercer contre rémunération des activités d’encadrement, d’animation ou d’enseignement ;
9. Considérant, en dernier lieu, que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, les dispositions de la circulaire du 21 juin 2011 sont en tout état de cause suffisamment précises ;
10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la ministre des sports, que le Syndicat national des guides professionnels de canoë-kayak et disciplines associées n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque ;
D E C I D E :
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Article 1er La requête du Syndicat national des guides professionnels de canoë-kayak et disciplines associées est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des guides professionnels de canoë-kayak et disciplines associées et à la ministre des sports.
ECLI:FR:CECHR:2018:414151.20180726