• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / Conseil d’Etat, ORD, 1 mai 1822, Laffitte, requête numéro 5363, Rec. 1821-1825 p. 202

Conseil d’Etat, ORD, 1 mai 1822, Laffitte, requête numéro 5363, Rec. 1821-1825 p. 202

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, ORD, 1 mai 1822, Laffitte, requête numéro 5363, Rec. 1821-1825 p. 202, ' : Revue générale du droit on line, 1822, numéro 22862 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=22862)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Didier Girard, Les « actes de Gouvernement » demeurent insusceptibles de tout recours juridictionnel en France


« Louis, etc., — Vu les requêtes à nous présentées au nom de la maison de banque J. Laffitte et compagnie, établie à Paris, rue de la Chaussée-d’Antin, n°11, et concluant à ce qu’il nous plaise annuler une décision rendue, le 10 octobre 1821, par notre ministre des finances, sur un avis préalable de nos ministres, réunis en conseil, et ordonner que la maison Laffitte, se disant cessionnaire d’arrérages échus et non perçus de rentes perpétuelles, inscrites au trésor sous le nom de la dame Marie-Pauline, princesse X., lesquels forment une somme de 1,480,102 fr. 32 c., recevra le paiement de ladite somme en valeurs de droit, sous toutes réserves et protestations contre le trésor, à raison du retard que le paiement aura éprouvé ;

« Vu la décision attaquée, ensemble l’avis émis, le 5 octobre 1821, par notre conseil des ministres, sur ladite réclamation, et une lettre de notre ministre des finances, à la maison Laffitte, en date du 4 du même mois ;

 » Vu les extraits certifiés conformes de trois inscriptions, au grand livre de la dette publique, sous les n° 52, 71, 27 et 714, lesquels portent que la dame Marie-Pauline, princesse X, est inscrite pour trois rentes, dont les arrérages composent un total de 623,000 fr. de rentes ;

 » Vu un acte passé, le 9 juillet 1816, devant Me Antoine-Joseph A. et son collègue, notaires à Paris, par lequel la dame Marie-Pauline Y., épouse du prince Camille Z., a cédé et transporté, à la maison de banque établie à Paris, sous la raison Perregaux, Laffitte et compagnie, le montant des arrérages dus par le gouvernement français à la princesse X pour raison desdites inscriptions, et échus jusques et compris le 15 janvier 1816, ensemble les pièces annexées audit acte ;

 » Vu un mémoire adressé, le 26 septembre 1821, à notre ministre des finances par la maison Laffitte, tendant à obtenir le paiement des arrérages desdites rentes, par une somme de 1,488,102 fr. 32 c., avec les intérêts depuis le 21 septembre 1820, ou même depuis le 4 juillet 1816 ;

« Vu l’article 4 de la loi du 12 jamnvier 1816, conçu en ces termes :  » Les ascendants et descendants de Napoléon Bonaparte, ses oncles et ses tantes, ses neveux et ses nièces, ses frères, leurs femmes et leurs descendants, ses soeurs et leurs maris sont exclus du royaume à perpétuité, et sont tenus d’en sortir dans le délai d’un mois, sous la peine portée par l’article 91 du Code pénal. Ils ne pourront y jouir d’aucun droit civil, y posséder aucuns biens, titres, pensions à eux accordés à titre gratuit, et ils seront tenus de vendre, dans le délai de six mois, les biens de toute nature qu’ils possèdent à titre onéreux ; « 

« Considérant que la maison Laffitte se prétend cessionnaire de la dame Marie-Pauline Y., princesse X., et demande, à ce titre, le paiement d’arrérages de rentes accordées à ladite princesse, à titre gratuit, lesquels étaient échus et non perçus à l’époque de la promulgation de ladite loi du 12 janvier 1816 ;

 » Considérant que la réclamation du sieur B. tient à une question politique, dont la décision appartient exclusivement au gouvernement ;

« Art: 1er. La requête du sieur B. est rejetée. « 

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«