Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. François X…, demeurant … et pour l’ASSOCIATION DE DÉFENSE DES USAGERS DES AUTOROUTES PUBLIQUES DE FRANCE, ayant son siège au … ; M. X… et l’ASSOCIATION DE DÉFENSE DES USAGERS DES AUTOROUTES PUBLIQUES DE FRANCE demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’économie des finances et de l’industrie de différer l’exécution du décret à intervenir de privatisation de la société des Autoroutes du sud de la France durant quinze jours ou au moins jusqu’à l’intervention du juge des référés du Conseil d’Etat statuant sur la requête à fin de suspension de ce décret ;
ils soutiennent que le droit à un recours effectif a le caractère d’une liberté fondamentale ; que l’exécution immédiate du décret autorisant la cession de la participation de l’Etat et de Autoroutes de France au capital de la société des Autoroutes du sud de la France empêcherait l’exercice d’un tel recours contre ce décret ; qu’eu égard à l’imminence de la publication du décret en question, la condition d’urgence est remplie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’article 1er du code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que l’article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne l’exercice par le juge des référés des pouvoirs qu’il lui attribue à la condition qu’une autorité administrative ait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que l’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée ;
Considérant que la possibilité d’exercer un recours effectif devant un juge a le caractère d’une liberté fondamentale ; que, toutefois, si l’exécution immédiate d’un décret, entré en vigueur dès sa publication dans les conditions définies à l’article 1er du code civil, peut épuiser les effets de ce décret et rendre ainsi sans objet une requête tendant à sa suspension, le recours en annulation constitue un recours effectif contre un tel décret ; que, dès lors, aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne ressort de l’éventualité invoquée par les requérants ; que leur requête tendant à ce que le juge des référés du Conseil d’Etat fasse usage des pouvoirs que lui confère l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour enjoindre au gouvernement de différer l’exécution du décret dont ils attendent la publication est, dès lors, manifestement mal fondée et doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. François X… et de l’ASSOCIATION DE DÉFENSE DES USAGERS DES AUTOROUTES PUBLIQUES DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. François X… et à l’ASSOCIATION DE DÉFENSE DES USAGERS DES AUTOROUTES PUBLIQUES DE FRANCE.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au Premier ministre.