Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M.B…, retenu au …; M. A…demande au juge des référés du Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance n°1302902 du 28 juin 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement, de la décision fixant le pays de destination, de la décision refusant tout délai de départ volontaire et de l’arrêté de placement en rétention, pris à son encontre par le préfet des Pyrénées-Orientales le 22 juin 2013, et à ce qu’il soit mis un terme à la mesure privative de liberté dont il fait l’objet ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros, au bénéfice de son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
il soutient que :
– la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé en rétention et que la mesure d’éloignement qui le vise est susceptible d’être exécutée à tout moment ;
– la carence de l’autorité administrative porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’assurer effectivement sa défense, à son droit à un recours juridictionnel effectif et au principe du contradictoire ;
Vu l’ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : » Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ; qu’en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée ; qu’à cet égard, il appartient au juge d’appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu’il a diligentée ;
2. Considérant que M.A…, de nationalité brésilienne, a fait l’objet d’une décision d’éloignement, d’une décision fixant le pays de destination, d’une décision refusant tout délai de départ volontaire et d’un arrêté de placement en rétention, pris par le préfet des Pyrénées-Orientales le 22 juin 2013 ; que, par une ordonnance du 25 juin 2013, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions ; que, par une ordonnance du 28 juin 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution des décisions précitées ; que M. A…fait appel de cette ordonnance ;
3. Considérant qu’ainsi que l’a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, la contestation des mesures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière est entièrement régie par une procédure particulière qui comporte un recours suspensif devant le tribunal administratif et présente le caractère d’une procédure d’urgence ; qu’il en résulte que le recours à la procédure de référé liberté à la suite d’une mesure d’éloignement n’est possible qu’à titre exceptionnel, dans le cas où, en raison de circonstances particulières, la saisine du juge des référés serait nécessaire pour qu’il soit mis fin à bref délai à une atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale ;
4. Considérant qu’en l’espèce, M. A…a pu contester la mesure d’éloignement dont il a été l’objet selon la procédure particulière applicable à ce type de mesure ; que des voies de recours lui sont, le cas échéant, ouvertes à l’encontre de la décision juridictionnelle rendue sur sa requête ; que sa situation ne fait apparaître aucune circonstance particulière conduisant à ce que lui soit ouverte la possibilité de saisir en outre, à titre exceptionnel, le juge des référés selon la procédure prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que l’appel de M. A…ne peut être accueilli ; qu’ainsi, et sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A…est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.B….
Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.