Vu LA REQUÊTE présentée par le sieur X, lieutenant de vaisseau, demeurant à Paris…, tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un décret, en date du 31 oct. 1934, l’admettant d’office à faire valoir ses droits à la retraite;
Vu les lois des 7-14 oct. 1790, 24 mai 1872, 22 avr. 1905, art. 65 ; 28 févr. 1934, art. 36; les décrets des 4 avr. 1934, 12 juin 1934, 17 juill. 1934;
CONSIDÉRANT que le sieur X soutient dans sa requête que le décret du 31 oct. 1934 l’admettant à faire valoir ses droits à la retraite constitue une mesure disciplinaire;
Cons. que si la mise à la retraite d’un officier remplissant les conditions requises pour obtenir une pension anticipée en conformité du décret du 12 juin 1934 ne saurait être regardée comme ayant, par elle-même, un caractère disciplinaire, un tel caractère peut éventuellement ressortir des circonstances de fait qui l’auraient accompagnée;
Cons. qu’à l’effet de rechercher si, ainsi que le soutient le sieur X, de pareilles circonstances ne se rencontrent pas en l’espèce, la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d’Etat, chargée de l’instruction, a ordonné la production du dossier de l’intéressé, ainsi que des pièces et rapports au vu desquels a été prononcée la mise à la retraite du requérant; que le ministre a refusé de déférer à cette injonction; que ce refus est injustifié; qu’il appartient, en effet, au Conseil d’Etat, saisi d’un recours pour excès de pouvoir, d’exiger de l’administration compétente la production de tous documents susceptibles d’établir sa conviction et de nature à permettre la vérification des allégations du requérant; qu’il y a lieu, dès lors, d’ordonner, avant dire droit sur la requête du sieur X, la production des pièces et rapports réclamés au ministre de la Marine par la 1ère sous-section de la Section du contentieux dans les conditions ci-dessus précisées;… (Avant dire droit sur la requête susvisée du sieur X, est ordonnée la production par le ministre de la Marine, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, du dossier dudit sieur X, ainsi que de toutes pièces et tous rapports au vu desquels cet officier a été mis d’office à la retraite).