REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre 1992 et 21 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés par Mme Josette X…, demeurant … ; Mme X… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement en date du 6 mai 1992 du tribunal administratif de Marseille, en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation du refus opposé par le proviseur du lycée Marcel Y… à Marseille de prononcer une sanction à l’encontre d’un élève, et de réunir le conseil de discipline en vue du prononcé d’une telle sanction ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision de refus susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Chabanol, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’à la suite d’incidents s’étant produits pendant qu’elle délivrait un enseignement, et dont elle impute la responsabilité à un de ses élèves, Mme X…, professeur au lycée Marcel Y… à Marseille, a demandé au proviseur de cet établissement de prononcer contre cet élève la sanction d’exclusion pendant trois jours, puis de réunir le conseil de discipline pour qu’il soit statué sur le cas de cet élève ; qu’elle demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation des refus que lui a opposés le chef d’établissement ;
Considérant que la décision prise par un chef d’établissement de ne pas prononcer une sanction disciplinaire ou de ne pas déclencher une procédure disciplinaire à l’encontre d’un élève ne porte pas atteinte aux droits ou aux prérogatives des enseignants ; que, par suite, Mme X…, qui ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour contester les refus opposés à ses demandes, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Josette X… et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’insertion professionnelle.