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Conseil d’Etat, Section, 11 décembre 1959, Commissaire du gouvernement près de la Commission de répartition de l’indemnité des nationalisations tchécoslovaques, requête numéro 40707, rec. p. 674.

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 11 décembre 1959, Commissaire du gouvernement près de la Commission de répartition de l’indemnité des nationalisations tchécoslovaques, requête numéro 40707, rec. p. 674., ' : Revue générale du droit on line, 1959, numéro 16986 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=16986)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 1 – Section II


REQUÊTE du commissaire du gouvernement près la Commission de répartition de l’indemnité des nationalisations tchécoslovaques, tendant à l’annulation d’une décision, en date du 14 décembre 1956, par laquelle la Commission de répartition a admis la Société privée de gestion à bénéficier de l’accord franco-tchécoslovaque, pour la somme de 19.468.400 francs ;

2° REQUÊTE du même tendant à l’annulation d’une décision, en date du 14 décembre 1956, par laquelle la Commission a admis la Société de la Viscose Suisse au bénéfice de l’accord franco-tchécoslovaque pour la somme de 267.226.400 francs ;

3° REQUÊTE du même tendant à l’annulation d’une décision, en date du 14 décembre 1956, par laquelle la Commission a admis la Société Holva au bénéfice de l’accord tchécos­lovaque du 2 juin 1950, pour la somme de 15.232.000 francs.

Vu la loi du 24 mai 1951 ; le décret du 7 novembre 1951, portant publication de l’accord franco-tchécoslovaque du 2 juin 1950 ; les arrêtés des 5 juillet et 4 août 1952 ; la loi du 11 no­vembre 1956; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1955;

CONSIDERANT que les requêtes susvisées du commissaire du gouvernement près la Commission de répartition de l’indemnité des nationalisations tchécoslovaques présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur la recevabilité des requêtes : —  Cons. qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 11 décembre 1956, dont les dispositions ont un caractère interprétatif, les déci­sions rendues par la Commission spéciale instituée par la loi du 24 mai 1951 pour répartir l’indemnité prévue à l’accord franco-tchécoslovaque du 2 juin 1950 « ont l’autorité de la chose jugée et ne sont susceptibles d’aucune voie de recours autre que le recours en cassation devant le Conseil d’État »;

Cons. qu’un commissaire du gouvernement a été institué auprès de la commission spéciale par l’article 2 de l’arrêté interministériel du 4 août 1952, pris en vertu des pouvoirs conférés par la loi précitée du 24 mai 1951 aux ministres qui ont signé cet acte réglementaire ; qu’il résulte de l’ensemble des dispositions régissant cette commission que, compte tenu de la nature particulière de ses opérations, qui comportent la répartition entre les différents bénéficiaires du montant global et fixé à l’avance de l’indemnité de nationalisation, le commissaire du gouvernement doit être regardé comme ayant pour mission de veiller, dans l’intérêt de l’ensemble des ayants droit, lesquels ne peuvent être appelés dans chaque instance particulière et se trouvent de ce fait privés de toute voie de recours par l’effet de la disposition législative susrappelée, au respect des règles posées par la loi et l’accord susvisé quant à la recevabilité de la demande, à la qualité de bénéficiaire du demandeur et au quantum de la part pour laquelle celui-ci est admis à concourir à la répartition ; que ledit commissaire du gouvernement est, par suite, recevable, au même titre que le demandeur, à déférer au juge de cassation les décisions rendues sur les demandes d’admission ;

Sur la légalité de la décision attaquée;

Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen des requêtes : — Cons., d’une part, qu’en admettant même que le commissaire du gouvernement ait renoncé à se prévaloir, devant le juge du fond, du moyen tiré de l’inapplicabilité, pour défaut de publication, de la lettre annexe n° 2 à l’accord franco-tchécoslovaque précité, il est, en tout état de cause, recevable à invoquer devant le juge de cassation ledit moyen, lequel présente un caractère d’ordre public ;

Cons., d’autre part, que, pour reconnaître le droit à indemnité de la Société privée de gestion, de la Société de la Viscose suisse et de la Société Holva, les décisions attaquées se fondent uniquement sur la circonstance que lesdites sociétés ont été expressément admises au bénéfice de l’accord par la lettre annexe n° 2 susmentionnée ; que ladite lettre, qui n’a pas été régulièrement publiée en France, n’est pas susceptible d’y produire des effets de droit ; que le commissaire du gouver­nement requérant est, par suite, fondé à soutenir que la commission n’a pas donné une base légale à ses décisions ;… (Annulation des décisions ; renvoi devant la Com­mission spéciale de répartition de l’indemnité des nationalisations tchécoslovaques).

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