Vu LA REQUÊTE du sieur Colombino (Joseph), demeurant à Grenoble, …, tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l’Intérieur, en date du 30 déc. 1933, et les décisions implicites du maire de Grenoble et du préfet de l’Isère refusant de s’opposer à la réalisation d’un lotissement sur des terrains contigus à la propriété du requérant;
Vu les lois des 14 mars 1919, 19 juill. 1924, 7-4 oct. 1790 et 24 mai 1872;
Sur la recevabilité de la requête : — Cons. que le sieur Colombino, comme voisin du lotissement du sieur Roche, comme contribuable et comme habitant de la ville de Grenoble, a qualité pour se pourvoir par la voie du recours pour excès de pouvoir contre les décisions par lesquelles le maire de Grenoble, le préfet de l’Isère et, sur recours hiérarchiques, le ministre de l’Intérieur ont refusé de s’opposer à la réalisation du lotissement dont s’agit;
Sur la légalité des décisions attaquées : — Cons. qu’il est constant que le lotissement du sieur Roche a été réalisé malgré le refus d’approbation du préfet de l’Isère; qu’en vertu de l’art. 16 de la loi du 14 mars 1919, modifiée par la loi du 19 juill. 1924, les travaux afférents à un lotissement réalisé irrégulièrement, notamment sans avoir obtenu l’approbation préfectorale prévue par l’art. 11 de la même loi, « feront l’objet d’un procès-verbal qui pourra être dressé par tous les officiers et agents de police judiciaire, requis à cet effet par le maire ou, en cas de négligence ou de refus du maire, par un délégué spécial désigné à cet effet par le préfet, en vertu de l’art. 85 de la loi du 5 avr. 1884 »; qu’il résulte de ces dispositions qu’il incombe au maire ou, à son défaut, au préfet d’assurer l’observation des prescriptions légales relatives à la réalisation des lotissements; qu’en refusant d’ordonner les mesures, qu’ils ont qualité pour prendre en vertu de la loi, afin de s’opposer à la réalisation irrégulière du lotissement du sieur Roche, le maire de Grenoble et le préfet de l’Isère ont violé les dispositions de loi précitées et excédé leurs pouvoirs; que le sieur Colombino est, dès lors, fondé à demander l’annulation des décisions implicites du maire et du préfet et de la décision expresse du ministre de l’Intérieur rejetant ses réclamations;… (Décisions implicites du maire de Grenoble et du préfet de l’Isère rejetant les réclamations du sieur Colombino et la décision susvisée du ministre de l’Intérieur, en date du 30 déc. 1933, annulées).