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Conseil d´Etat, Section, 11 juin 1999, Sadin, requête numéro 167498, Rec. p. 174

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d´Etat, Section, 11 juin 1999, Sadin, requête numéro 167498, Rec. p. 174, ' : Revue générale du droit on line, 1999, numéro 22558 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=22558)


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Décision citée par :
  • Didier Girard, Si, en théorie, l’égalité homme-femme est absolue, il existe, en pratique, des possibilités d’aménagements nationaux dans un but social


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


 

Vu, 1°) sous le n° 167498, la requête enregistrée le 28 février 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Jean-François X…, demeurant … ; M. X… demande que le Conseil d’Etat annule la décision en date du 2 janvier 1995 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que la liquidation de sa pension prenne en compte une année de service à titre d’études préliminaires ;

Vu, 2°) sous le n° 173 306, la requête enregistrée le 2 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Jean-François X…, demeurant … ; M. X… demande que le Conseil d’Etat annule la décision implicite de rejet née du silence gardé depuis plus de quatre mois par le ministre de la défense sur sa demande tendant à ce que soient modifiées certaines dispositions de l’article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Casas, Auditeur,
– les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X… demande, d’une part, sous le n° 167498, l’annulation de la décision du 2 janvier 1995 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce qu’une bonification de service d’une année lui soit allouée à titre d’études préliminaires pour la liquidation de sa pension et, d’autre part, sous le n° 173306, l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur sa demande tendant à ce que soient modifiées les dispositions de l’article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoyant les conditions dans lesquelles les officiers provenant de certaines écoles peuvent bénéficier de bonifications « à titre de bénéfices d’études préliminaires » ;
Considérant que les requêtes de M. X… présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie dans l’affaire n° 173306 :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X… a demandé la révision de sa pension dans les conditions prévues par l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, M. X… justifie, en tout état de cause, d’un intérêt à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande tendant à ce que soient modifiées les dispositions de l’article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui ont été opposées à sa demande de révision ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont : … 2° pour les militaires, les services énumérés aux articles L. 5 et L. 8 ainsi que les bénéfices d’études préliminaires attribués aux militaires et assimilés dans les conditions déterminées par règlement d’administration publique. » ; que si, en vertu de ces dispositions, il appartient au gouvernement de dresser, par décret en Conseil d’Etat, la liste des écoles ouvrant le droit au bénéfice d’études préliminaires, il ne peut, sans méconnaître le principe d’égalité, créer une discrimination injustifiée entre des écoles similaires ;
Considérant qu’en vertu de l’article R. 10 du même code, pris pour l’application de l’article L. 11 précité, il est alloué à titre de bénéfices d’études préliminaires un an en sus du temps passé comme élève aux anciens élèves de l’école navale promus officiers, tandis qu’aucune durée complémentaire n’est allouée au même titre aux anciens élèves de l’école de l’air ;

Considérant qu’il ressort de la comparaison des dispositions relatives à ces deux écoles que, d’une part, la durée des études, les programmes, les épreuves des classes préparatoires et des concours d’entrée à ces deux écoles, sont devenus similaires et que, d’autre part, le diplôme d’ingénieur délivré par l’école de l’air est, depuis l’intervention du décret du 5 mars 1969, reconnu équivalent à celui délivré par l’école navale ; que dès lors l’article R. 10, du code des pensions civiles et militaires de retraite est devenu illégal en tant qu’il crée une discrimination, qui n’est justifiée par aucune considération d’intérêt général, entre l’école de l’air et l’école navale pour l’attribution des bonifications prévues par l’article L. 11 précité ; que, par suite, en se fondant sur ces dispositions de l’article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour refuser à M. X…, par décision du 2 janvier 1995, le bénéfice d’une année de service à titre d’études préliminaires pour la liquidation de sa pension, le ministre de la défense n’a pas donné une base légale à sa décision ; que, de même, la décision ministérielle refusant de provoquer la modification des dispositions de l’article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite est illégale ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X… est fondé à demander l’annulation, d’une part, de la décision du 2 janvier 1995 du ministre de la défense et, d’autre part, de la décision implicite par laquelle ce dernier a refusé de provoquer la modification des dispositions de l’article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 2 janvier 1995 et la décision implicite du ministre de la défense refusant de provoquer la modification de l’article R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X…, au Premier ministre, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre de la défense.

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