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Conseil d’Etat, Section, 13 décembre 1974, Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Equipement, du Logement et du Tourisme c. Dlle de Gratet du Bouchage, requête numéro 91496

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 13 décembre 1974, Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Equipement, du Logement et du Tourisme c. Dlle de Gratet du Bouchage, requête numéro 91496, ' : Revue générale du droit on line, 1974, numéro 27683 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=27683)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Première Partie -Titre II – Chapitre I


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DU TOURISME, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 15 JUIN 1973 ET TENDANT A CE QU’IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 2 MAI 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A ANNULE, A LA DEMANDE DE LA DEMOISELLE DE X… DU BOUCHAGE, UN ARRETE EN DATE DU 27 JANVIER 1971 DU MAIRE DE TRIORS DROME ACCORDANT AU SIEUR Y… HENRI UN PERMIS DE CONSTRUIRE POUR UNE ETABLE A BOVINS ;
VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE DE L’URBANISME ET DE L’HABITATION ; LE DECRET DU 28 MAI 1970 ; VU LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913 MODIFIEE NOTAMMENT PAR LA LOI DU 25 FEVRIER 1943 ET PAR LA LOI DU 30 DECEMBRE 1966 ; VU LE DECRET DU 18 MARS 1924 MODIFIE NOTAMMENT PAR LE DECRET DU 10 SEPTEMBRE 1970 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
– SUR LES CONCLUSIONS A FIN DE NON-LIEU PRESENTEES PAR LA DEMOISELLE DE X… DU BOUCHAGE : CONSIDERANT QUE, PAR UN ARRETE DU 27 JANVIER 1971, LE MAIRE DE TRIORS A ACCORDE AU SIEUR Y… UN PERMIS DE CONSTRUIRE POUR UNE ETABLE ; QUE LE RECOURS SUSVISE DU MINISTRE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DU TOURISME EST DIRIGE CONTRE LE JUGEMENT EN DATE DU 2 MAI 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CE PERMIS DE CONSTRUIRE ;
CONSIDERANT QUE, SI, PAR UN ARRETE EN DATE DU 22 OCTOBRE 1973, POSTERIEUR A L’INTRODUCTION DU RECOURS, LE MAIRE DE TRIORS A ACCORDE AU SIEUR Y… UN NOUVEAU PERMIS DE CONSTRUIRE SUR LE TERRAIN MEME OU ETAIT PREVUE LA CONSTRUCTION D’UNE ETABLE, CETTE CIRCONSTANCE NE PRIVE PAS DE SON OBJET LE LITIGE NE DU PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDE LE 27 JANVIER 1971 ;
– SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DU MINISTRE : CONSIDERANT QUE LE MINISTRE CHARGE DE L’URBANISME A INTERET ET A, PAR SUITE, QUALITE POUR DEMANDER L’ANNULATION D’UN JUGEMENT PRONONCANT L’ANNULATION D’UN PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDE PAR LE MAIRE DE TRIORS, AU NOM DE L’ETAT ; QU’IL EST AINSI RECEVABLE A SE PREVALOIR DE TOUT MOYEN DE LEGALITE A L’APPUI DE SON POURVOI ;
– SUR LA LEGALITE DE L’ARRETE DU 27 JANVIER 1971 : CONSIDERANT QUE, SI LA CONSTRUCTION PROJETEE PAR LE SIEUR Y… SE TROUVERA DANS LE CHAMP DE VISIBILITE DU CHATEAU DE TRIORS ET DE SON PARC, QUI ONT ETE INSCRITS A L’INVENTAIRE SUPPLEMENTAIRE DES MONUMENTS HISTORIQUES PAR ARRETE DU MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE EN DATE DU 16 OCTOBRE 1944, IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE CET ARRETE N’A PAS ETE PUBLIE DANS DES CONDITIONS DE NATURE A LE RENDRE OPPOSABLE AUX TIERS ET NOTAMMENT AU SIEUR Y… ; QUE, DES LORS, LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE N’ETAIT PAS SUBORDONNEE A L’AUTORISATION PREALABLE DE CONSTRUIRE LE BATIMENT PROJETE, PREVUE PAR L’ARTICLE 13 BIS AJOUTE A LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913 PAR CELLE DU 30 DECEMBRE 1966 ; QUE C’EST, PAR SUITE, A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A ANNULE L’ARRETE DU MAIRE DE TRIORS ACCORDANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE AU SIEUR Y… POUR DEFAUT DE VISA PREALABLE DE L’ARCHITECTE DEPARTEMENTAL DES MONUMENTS HISTORIQUES ;
– SUR LA CHARGE DES DEPENS : CONSIDERANT QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L’AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D’APPEL A LA CHARGE DE LA DEMOISELLE DE X… DU BOUCHAGE TOUT EN LA DISPENSANT DU PAIEMENT DES FRAIS DE JUSTICE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 1016 ALINEA 1ER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER – LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE EN DATE DU 2 MAI 1973 EST ANNULE. ARTICLE 2 – LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA DEMOISELLE DE X… DU BOUCHAGE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE EST REJETEE. ARTICLE 3 – LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D’APPEL SONT MIS A LA CHARGE DE LA DEMOISELLE DE X… DU BOUCHAGE A L’EXCEPTION DES FRAIS DE JUSTICE DONT ELLE EST DISPENSEE. ARTICLE 4 – EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET AU SECRETAIRE D’ETAT A LA CULTURE.

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