REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, 1°) sous le n° 74 153, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1985 et 16 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le syndicat CGT des employés communaux de la mairie de Nîmes et le syndicat DES cadres communaux CGT de la mairie de Nîmes, représentés par leurs dirigeants en exercice, demeurant en cette qualité en l’Hôtel de Ville à Nîmes (30000) et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de décisions du maire de Nîmes datées de juin 1983 et mutant du service du protocole de la mairie à celui des musées d’Art et des Monuments de la ville pour y exercer les fonctions de gardiens de musée, MM. X…, Y…, B…, Sanchez, Z… et Garcia ;
2°) annule ces mutations,
Vu, 2°) sous le n° 74 154, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1985 et 16 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le syndicat CGT des employés communaux de la mairie de Nîmes et le syndicat DES cadres communaux CGT de la mairie de Nîmes, représentés par leurs dirigeants en exercice, demeurant en cette qualité en l’Hôtel de Ville à Nîmes (30000) et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de diverses décisions du maire de Nîme en date du mois de juin 1983 affectant au service du protocole, M. J.C. D…, conducteur égoutier, Mme Jacqueline A…, aide ouvrier professionnel et Mme C…, caissière ;
2°) annule ces affectations ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Labarre, Conseiller d’Etat,
– les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du syndicat CGT des employés communaux de la mairie de Nîmes et du syndicat des cadres communaux de la mairie de Nîmes et de Me Ricard, avocat de ville de Nîmes,
– les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées du syndicat CGT des employés communaux de la mairie de Nîmes et du syndicat des cadres communaux CGT de la mairie de Nîmes présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 74 153 relative aux décisions affectant MM. Z…, Garcia, B…, Sanchez, X… et Y… au « service des musées d’art t des monuments » de la ville de Nîmes :
Considérant que par des « notes d’affectation » intervenues au mois de juin 1983, le secrétaire général de la mairie de Nîmes a décidé de muter au service des musées d’art et des monuments, en qualité de gardiens de musée, MM. Z… et Garcia, qui occupaient des emplois d’employés du service du protocole, MM. B… et Sanchez, qui occupaient des emplois d’agents du service du protocole et MM. X… et Y…, qui occupaient des emplois d’adjoints au chef du service du protocole ;
Considérant que les syndicats requérants, s’ils sont recevables à intervenir, le cas échéant, à l’appui d’une demande d’annulation de telles décisions présentée devant le juge administratif par les fonctionnaires intéressés, n’ont pas qualité pour en solliciter eux-mêmes l’annulation ; qu’il suit de là que les conclusions susanalysées de la demande formée devant le tribunal administratif de Montpellier par les syndicats requérants n’étaient pas recevables et que ceux-ci ne sont, dès lors, pas fondés à se plaindre que, par les jugements attaqués, le tribunal les a rejetées ;
Sur la requête n° 74 154 relative aux décisions affectant M. E…, Mme A… et Mme C… dans trois des emplois libérés par les mutations de M. Z… et autres :
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant qu’eu égard à la nature des fonctions exercées par M. E…, Mme A… et Mme C… avant leur affectation dans des emplois du service du protocole, ces affectations présentaient le caractère non de mesures d’ordre intérieur mais de mutations comportant une modification de leur situation et constituaient ainsi des décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les syndicats requérants sont fondés à demander l’annulation des jugements attaqués, par lesquels le tribunal administratif, estimant que les décisions attaquées présentaient le caractère de mesures d’ordre intérieur, a déclaré les demandes irrecevables ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par les syndicats devant le tribunal administratif ;
Sur le moyen tiré de l’illégalité des précédentes mutations de MM. Z…, Garcia, B…, Sanchez, X… et Y… :
Considérant que par décision de ce jour, le Conseil d’Etat a rejeté comme irrecevables les demandes présentées par les syndicats requérants devant le tribunal administratif et tendant à l’annulation de décisions portant mutation de MM. Z…, Garcia, B…, Sanchez, X… et Y… ; que ces décisions sont devenues définitives ; que, par suite, les emplois qu’elles ont libérés doivent être regardés comme ayant été vacants à la date où M. E…, Mme A… et Mme C… y ont été nommés ; que, dans ces conditions, l’éventuelle illégalité des décisions de mutation de M. Z… et autres est sans incidence sur la légalité des nouvelles décisions attaquées ;
Sur les autres moyens :
Considérant que le moyen tiré d’irrégularités de la procédure n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le syndicat CGT des employés communaux de la mairie de Nîmes et le syndicat des cadres communaux CGT de la mairie de Nîmes ne sont pas fondés à demander l’annulation pour excès de pouvoir des décisions du maire de Nîmes nommant M. E…, Mme A… et Mme C… dans des emplois du service du protocole ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 octobre 1985 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions du syndicat CGT des employés communaux de la mairie de Nîmes et du syndicat des cadres communaux CGT de la mairie de Nîmes dirigées contre les décisions du maire de Nîmes affectant M. E…, Mme A… et Mme C… au service du protocole.
Article 2 : La requête n° 75 153 du syndicat CGT des employés communaux de la mairie de Nîmes et du syndicat des cadres communaux CGT de la mairie de Nîmes et le surplus des conclusions de la requête n° 75 154 ainsi que la demande présentée au tribunal administratif de Montpellier et tendant à l’annulation des décisions du maire de Nîmes affectant M. E…, Mme A… et Mme C… au service du protocole sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat CGT des employés communaux de la mairie de Nîmes, au syndicat des cadres communaux CGT de la mairie de Nîmes, à MM. X…, Y…, Z…, Garcia, B…, Sanchez, E…, à Mmes A… et C…, à la ville de Nîmes et au ministre de l’intérieur.