REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1. REQUETE N. 04 880 DE LA SOCIETE ANONYME COMPAGNIE DE PARTICIPATION, DE RECHERCHES ET D’EXPLOITATIONS PETROLIERES COPAREX TENDANT A L’ANNULATION DU JUGEMENT DU 22 JUIN 1976 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS REJETANT SA DEMANDE TENDANT A L’ANNULATION D’UNE DECISION DU 28 JANVIER 1971 DU MINISTRE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE LUI ENJOIGNANT D’EFFECTUER AU PROFIT DU TRESOR PUBLIC ALGERIEN AVANT LE 3 FEVRIER 1971 UN VERSEMENT A VALOIR EN AVANCE D’UN RAPPEL D’IMPOTS POUR UN MONTANT DE 125 MILLIONS DE DINARS ALGERIEN, ENSEMBLE A L’ANNULATION DE LADITE DECISION ;
2. REQUETE N. 04 881 DE LA MEME SOCIETE TENDANT A ANNULER UN JUGEMENT DU 22 JUIN 1976 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS REJETANT SA DEMANDE TENDANT A L’ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE RESULTANT DU SILENCE GARDE PAR LE MINISTRE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE A SA DEMANDE DU 26 JUILLET 1971 ET A LA CONDAMNATION DE L’ETAT A LUI PAYER LA SOMME DE 14 062 500 F AVEC LES INTERETS DE CETTE SOMME A COMPTER DU 1ER FEVRIER 1971 ET A LA CAPITALISATION DE CES INTERETS ; VU L’ACCORD DU 29 JUILLET 1975 PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 28 DECEMBRE 1975, EN VERTU DU DECRET DU 17 DECEMBRE 1965 ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT JONCTION ;
SUR LA REQUETE N. 04 880 ;
CONS. QUE, PAR LA LETTRE EN DATE DU 28 JANVIER 1971 QUE LA SOCIETE REQUERANTE A DEFEREE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, LE MINISTRE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE INFORMAIT CETTE SOCIETE DE L’ETAT DES NEGOCIATIONS OUVERTES ENTRE LA FRANCE ET L’ALGERIE POUR REVISER LA FISCALITE APPLICABLE AUX COMPAGNIES PETROLIERES ET L’INVITAIT, EN EXECUTION D’UN ACCORD NON PUBLIE INTERVENU LE MEME JOUR ENTRE LES DEUX DELEGATIONS, A VERSER AU TRESOR ALGERIEN, AVANT LE 3 FEVRIER SUIVANT, UNE PROVISION DE 12 500 000 DINARS A VALOIR SUR LES RAPPELS D’IMPOTS QUI SERAIENT MIS A SA CHARGE ; QU’EU EGARD AUX CIRCONSTANCES RAPPELEES PAR LE MINISTRE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE DANS SA LETTRE DU 28 JANVIER 1971, LA MISE EN DEMEURE CONTENUE DANS CETTE LETTRE N’EST PAS DETACHABLE DES NEGOCIATIONS QUI ETAIENT ALORS EN COURS ENTRE LES DEUX GOUVERMENTS ET NE SAURAIT PAS SUITE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, FAIRE L’OBJET D’UN RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR ; QUE LA SOCIETE COPAREX N’EST DES LORS PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT N. 1992/71, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE LES CONCLUSIONS DE SA DEMANDE COMME IRRECEVABLES ;
SUR LA REQUETE N. 04.881 :
çONS. QUE LE PREJUDICE QUE LA SOCIETE REQUERANTE IMPUTE A L’APPLICATION DE L’ACCORD INTERVENU LE 28 JANVIER 1971 ENTRE LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS FRANCAIS ET ALGERIEN SE RATTACHE A LA CONDUITE DES NEGOCIATIONS ENTRE LA FRANCE ET L’ALGERIE ET NE SAURAIT, PAR SUITE, ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L’ETAT FRANCAIS SUR LE FONDEMENT DE LA FAUTE DU SERVICE PUBLIC ; QUE CET ACCORD, N’AYANT PAS ETE INCORPORE REGULIEREMENT DANS L’ORDRE JURIDIQUE INTERNE, N’A PU, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L’ETAT, SUR LE FONDEMENT D’UNE PRETENDUE RUPTURE DE L’EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE COPAREX N’EST PAS FONDEE A SE PLAINDRE DE CE QUE, PAR LE JUGEMENT N. 2313/72, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE LES CONCLUSIONS DE SA DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE L’ETAT ;
REJET .