Requête de la société « les Etablissements Campanon-Rey », représentés par leur directeur la dame veuve Campanon (Victor), tendant à l’annulation d’un jugement du 19 février 1958, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de ladite société tendant à l’annulation d’une décision implicite de rejet du ministre des Finances et des Affaires économiques, leur refusant l’allocation d’une certaine quantité d’alcool au tarif exportation en vigueur en 1952 et à l’allocation d’une indemnité ; Vu le décret du 29 septembre 1935 ; vu l’article 160 de l’annexe III au Code général des impôts ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête :
Considérant quaux termes de l’article 1er du décret du 29 septembre 1935, les opérations d’achat et de vente dalcools par lEtat, telles quelles sont définies par la législation en vigueur, sont effectuées par une régie commerciale qui prend la dénomination de service des alcools ; que ce service présente le caractère d’un service public industriel et commercial : qu’il en résulte que les rapports entre ledit service et ses usagers sont des rapports de droit privé ; qu’il n’appartient dès lors qu’à l’autorité judiciaire de connaître des litiges auxquels ils peuvent donner lieu, quelles que soient d’ailleurs les clauses insérées par le service dans les contrats passés entre les intéressés ;
Cons. que le litige qui oppose la Société « Les Etablissements Campanon-Rey » au service des alcools est né à la suite d’une décision du directeur de ce service refusant de livrer à ladite société, au tarif spécial d’exportation, d’une part 148 hectolitres d’alcool en remplacement de quantités d’alcool acquises au tarif normal et incorporées dans des produits exportés, et d’autre part 80 hectolitres correspondant à l’application d’un tarif prétendument erroné sur une quantité de 150 hectolitres d’alcool cédé antérieurement à la société requérante ;
Cons. que le litige ainsi défini concerne les rapports de la Régie des Alcools avec I’un de ses usagers ; que, par suite, il ne relève pas de la juridiction administrative ; que, dès lors, c’est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier s’est reconnu compétent pour en connaître ;
Sur les dépens de première instance :
Cons. que, dans les conditions de l’affaire, il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge de la Société « Les Etablissements Campanon-Rey » ; Sur les conclusions reconventionnelles présentées devant le Conseil d’Etat par l’administration et tendant à la condamnation des Etablissements Campanon-Rey au paiement, sur les livraisons provisionnelles à eux consenties, de la différence entre le prix d’exportation qu’ils ont obtenu et le prix normal ;
Cons. que, par les motifs ci-dessus exposés, lesdites conclusions échappent à la compétence de la juridiction administrative ;… (Annulation du jugement ; rejet pour incompétence de la demande et du surplus des conclusions de la requête ; dépens de première instance mis à la charge de la Société « Les Etablissements Campanon-Rey ; rejet pour incompétence des conclusions reconventionnelles présentées par l’administration devant le Conseil d’Etat ; dépens exposés devant le Conseil d’Etat, mis à la charge de la Société « Les Etablissements Campanon-Rey) ».