REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1996 et 19 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Robert X…, demeurant … ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les articles 3, 4 et 5 du jugement du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, sur la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, a annulé son élection en qualité de conseiller municipal d’Annemasse et de maire de cette commune, l’a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d’un an à compter de la date où le jugement sera devenu définitif et a proclamé M. Jean Y… élu en qualité de conseiller municipal d’Annemasse ;
2°) de rejeter la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et de valider son élection comme conseiller municipal et maire d’Annemasse ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 15 678 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Robert X…,
– les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral dans sa rédaction résultant de la loi du 19 janvier 1995 : « Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux habituellement pratiqués » ; qu’aux termes de l’article L. 52-15 du même code : « La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne (…) / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n’a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant, après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l’élection (…) » ; que l’article L. 118-3 dans sa rédaction résultant de la loi susvisée du 10 avril 1996 dispose que : « Saisi par la commission instituée par l’article L. 52-14, le juge de l’élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge de l’élection peut ne pas prononcer l’inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité.. Si le juge de l’élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, le déclare démissionnaire d’office » ; qu’enfin, selon l’article L. 234, applicable à l’élection des conseillers municipaux, « Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l’article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » ;
Sur la régularité de la saisine du juge par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques :
Considérant qu’à la suite du dépôt de son compte de campagne par M. X…, candidat tête de liste aux élections municipales de juin 1995 à Annemasse, la commission, par lettre du 25 août 1995, lui a fait remarquer que son compte faisait apparaître des dons en nature accordés par des personnes morales sans que soit indiquée la date à laquelle ces dons avaient été consentis ; que par cette observation et compte tenu de l’entrée en vigueur le 21 janvier 1995, date de publication de la loi du 19 janvier 1995, des dispositions précitées de l’article L. 52-8 prohibant désormais la perception par un candidat de dons en nature ou en espèces provenant de personnes morales de droit privé à l’exception des partis ou groupements politiques, la commission a mis M. X… à même de s’expliquer non seulement sur la date à laquelle les avantages mentionnés dans le compte avaient été perçus mais sur leur consistance et les circonstances dans lesquelles ils avaient été accordés ; qu’ainsi, la procédure contradictoire exigée par l’article L. 52-15 ayant été respectée, le juge de l’élection a été régulièrement saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
Sur le bien-fondé du rejet du compte :
Considérant que les dispositions précitées de l’article L. 52-8 ont pour effet à compter du 21 janvier 1995, date de publication de la loi du 19 janvier 1995, d’interdire aux personnes morales, qu’il s’agisse de personnes publiques ou de personnes morales de droit privé à l’exception des partis ou groupements politiques, de consentir à un candidat des dons en nature ou en espèces sous quelque forme et de quelque montant que ce soit ; que, toutefois, ni l’article L. 52-15 ni aucune autre disposition législative n’obligent la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à rejeter le compte d’un candidat faisant apparaître qu’il a bénéficié de la part de personnes morales d’un avantage prohibé par l’article L. 52-8 ; qu’il lui appartient, sous le contrôle du juge de l’élection, d’apprécier si, compte tenu notamment des circonstances dans lesquelles le don a été consenti et de son montant, sa perception doit entraîner le rejet du compte ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X…, candidat aux élections municipales à Annemasse, a bénéficié gratuitement en mai et juin 1995, de prestations et de fournitures pour un montant total de 15 465 F de la part de deux entreprises d’imprimerie constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée ; que, contrairement à ce qu’il soutient, ces avantages n’ont pas consisté uniquement dans le travail personnel de militants exécuté à titre bénévole ; que le requérant a ainsi bénéficié de la part de deux personnes morales de droit privé de dons prohibés par l’article L. 52-8 précité ; qu’eu égard au montant des dons encaissés par le candidat, c’est à bon droit que la commission a rejeté son compte de campagne ;
Considérant que dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment du caractère substantiel des prescriptions législatives qui ont été méconnues et de l’absence d’ambiguïté des règles applicables, M. X… n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi susvisée du 10 avril 1996 ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par les articles 3, 4 et 5 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son élection en qualité de conseiller municipal et de maire d’Annemasse, l’a déclaré inéligible pour un an et a proclamé élu M. Y… en qualité de conseiller municipal d’Annemasse ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X… la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X…, à M. Jean Y…, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l’intérieur.