REQUÊTE du sieur X…, tendant à l’annulation de la décision implicite, résultant du silence gardé par le ministre des Affaires étrangères sur sa requête tendant au paiement d’une indemnité de 5 millions de francs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 ;
CONSIDÉRANT que les pièces enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat sous les numéros 91.419 et 96.512 constituent une requête unique du sieur X… ;
Cons. que le sieur X… occupait en 1940 le poste de conseiller juridique à l’Institut de coopération intellectuelle et qu’il avait ainsi la qualité de fonctionnaire d’un organisme de caractère international ; qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat statuant au contentieux de connaître des difficultés pouvant exister entre ledit organisme international et l’un de ses agents ;
Cons. que le requérant soutient que la responsabilité de l’Etat français serait engagée à son égard en raison d’actes du département des Affaires étrangères concernant l’Institut de coopération intellectuelle, intervenus à une époque où ledit département aurait exercé en fait son autorité sur l’Institut, et en raison du refus ultérieur des autorités gouvernementales françaises, en particulier lors de la transmission du patrimoine de l’Institut à l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, de prendre les mesures nécessaires à l’exécution des obligations de l’Institut envers le requérant, notamment de celles résultant de la sentence rendue par le Tribunal administratif de la Société des Nations, revêtue de l’exequatur par une ordonnance du Tribunal civil de la Seine du 11 août 1948;
Cons. que l’examen des questions ainsi soulevées implique nécessairement l’appréciation d’actes accomplis par le gouvernement français dans ses rapports avec des organismes internationaux ou avec des Etats étrangers ; qu’il n’appartient dès lors pas au Conseil d’Etat de se prononcer sur lesdites questions ;
Cons. que le requérant soutient également que la responsabilité de l’Etat serait engagée à son égard en raison de ce que le gouvernement français n’a pas appuyé sa candidature à un poste à l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, alors qu’en vertu de l’accord en date du 30 novembre 1946 cette candidature devait bénéficier de la considération particulière réservée aux anciens fonctionnaires de l’Institut de coopération intellectuelle ;
Cons. que les actes des autorités françaises relatifs aux candidatures de ressortissants français à des postes dans une organisation internationale se rattachent directement à la nomination des fonctionnaires de cette organisation internationale ; qu’ils échappent ainsi, comme ces nominations elles-mêmes, à la compétence du Conseil d’Etat ;
Cons. qu’il résulte de ce qui précède que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour statuer sur la requête du sieur X… ;… (Rejet avec dépens).