REQUÊTE de la Société « Intercopie », agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, tendant à l’annulation d’une décision de la commission nationale des accidents du travail, en date du 17 mai 1950, rejetant sa réclamation relative au taux de cotisation d’accidents du travail et de maladies professionnelles qui lui est applicable ;
Vu l’ordonnance du 4 octobre 1945 ; le décret du 8 juin 1946 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945;
En ce qui concerne la régularité de la composition de la Commission nationale :
CONSIDÉRANT qu’aucune disposition législative ne détermine le nombre des membres qui doivent être présents lorsque la Commission nationale des accidents du travail est appelée à statuer sur une affaire ; qu’en l’absence d’un texte réglementaire fixant pour cette juridiction un quorum plus élevé ou exigeant la présence de certains membres, une décision de la Commission nationale dés accidents du travail est régulière dès lors que la majorité au moins de ses membres a siégé ;
Cons. qu’il est constant que six membres, sur les huit qui, d’après l’article 168 du décret du 8 juin 1946, composent la Commission nationale des accidents du travail, étaient présents lorsque cette commission a pris la décision attaquée ;que, dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que ladite décision serait intervenue dans des conditions irrégulières ;
En ce qui concerne la fausse application qui aurait été faite à la société requérante des dispositions de l’arrêté du ministre du Travail et de la Sécurité sociale en date du 2 avril 1948 fixant le taux de la cotisation pour certains établissements des industries du livre :
— Cons. que la société Intercopie, dans sa requête sommaire et son mémoire ampliatif, s’est bornée à invoquer la prétendue irrégularité de la composition de la Commission nationale ; que si elle a contesté, dans son mémoire en réplique, la légalité de l’application qui lui a été faite des prescriptions de l’arrêté du 2 avril 1948, ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle ; que le mémoire en réplique dont s’agit a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 3 décembre 1951, c’est-à-dire après l’expiration du délai de recours contre la décision attaquée, laquelle a été notifiée à la société requérante le 26 juin 1950 ; que, dès lors, la demande nouvelle contenue dans ce mémoire a été présentée tardivement et n’est, par suite, pas recevable ;… (Rejet).