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Conseil d’Etat, Section, 23 avril 1971, Monnet et Syndicat national des vétérinaires, requête numéro 80431, rec. p. 288

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 23 avril 1971, Monnet et Syndicat national des vétérinaires, requête numéro 80431, rec. p. 288, ' : Revue générale du droit on line, 1971, numéro 18547 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=18547)


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Décision citée par :
  • Didier Girard, L’accès des étrangers aux emplois et fonctions administratives est possible sauf si la souveraineté est en cause


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


RECOURS DU MINISTRE DE L’AGRICULTURE, TENDANT A L’ANNULATION D’UN JUGEMENT DU 18 MARS 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A ANNULE L’ARRETE EN DATE DU 27 MARS 1969 PAR LEQUEL IL A NOMME LE SIEUR GHENU Z…, ENSEMBLE AU REJET DE LA DEMANDE DU SIEUR Y… ET DU SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES PRATICIENS FRANCAIS TENDANT A L’ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DUDIT ARRETE ET A CE QU’IL SOIT SURSIS A EXECUTION DUDIT JUGEMENT ;
VU LE CODE RURAL ; LE DECRET DU 31 MARS 1967 ; L’ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945 PORTANT CODE DE LA NATIONALITE FRANCAISE ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969 ;
CONSIDERANT, D’UNE PART, QUE LE CONTRAT QUE TOUT CANDIDAT AUX FONCTIONS DE VETERINAIRE INSPECTEUR CHARGE DE L’INSPECTION DES DENREES ANIMALES SOUSCRIT, AVANT D’ETRE DESIGNE, EN QUALITE D’AGENT CONTRATUEL, POUR EXERCER CES FONCTIONS DANS LES ETABLISSEMENTS VISES AUX ARTICLES 257 ET SUIVANTS DU CODE RURAL, FAIT PARTICIPER L’INTERESSE A L’EXECUTION DU SERVICE PUBLIC ET A, PAR SUITE, LE CARACTERE D’UN CONTRAT DE DROIT PUBLIC ; QUE L’ARTICLE 81 DU CODE DE LA NATIONALITE FRANCAISE PROMULGUE PAR L’ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945 INTERDIT DE NOMMER A DES FONCTIONS PUBLIQUES RETRIBUEES PAR L’ETAT DES ETRANGERS, TANT QU’UN DELAI DE CINQ ANS NE S’EST PAS ECOULE A PARTIR DU DECRET QUI A PRONONCE LEUR NATURALISATION ; QUE CETTE DISPOSITION S’OPPOSE A CE QU’UN ETRANGER EXERCE, MEME EN QUALITE D’AGENT CONTRACTUEL DE DROIT PUBLIC, UNE FONCTION PUBLIQUE RETRIBUEE PAR L’ETAT ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A ANNULE L’ARRET EN DATE DU 27 MARS 1969 PAR LEQUEL IL AVAIT NOMME VETERINAIRE INSPECTEUR CONTRACTUEL, CHARGE DE L’INSPECTION SANITAIRE DES DENREES ANIMALES A L’ABATTOIR DE BRESSUIRE, LE SIEUR X…, QUI ETAIT DE NATIONALITE ROUMAINE ;
CONS., D’AUTRE PART, QU’IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE MOYEN TIRE PAR LE MINISTRE DE CE QUE LE TRIBUNAL A RETENU UN MOYEN QUI N’AURAIT PAS ETE SOULEVE PAR LES DEMANDEURS MANQUE EN FAIT ;
CONS., ENFIN, QUE SI LE MINISTRE FAIT ETAT DES DIFFICULTES QU’IL AURAIT EPROUVES A POURVOIR L’EMPLOI DONT S’AGIT, CES DIFFICULTES NE CONSTITUAIENT EN TOUT CAS PAS DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES DE NATURE A LUI PERMETTRE DE MECONNAITRE LA DISPOSITION LEGISLATIVE SUSANALYSEE ;
REJET ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L’ETAT.

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