Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1992 et 8 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés par le PREFET DE POLICE DE PARIS ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 26 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 20 octobre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Goncalves Y… ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Goncalves Y… devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– les observations de Me Foussard, avocat de Mme Rosalia X… Y…,
– les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme Goncalves Y… à la requête du PREFET DE POLICE DE PARIS :
Considérant que, par une requête sommaire enregistrée le 24 décembre 1992, le PREFET DE POLICE DE PARIS a interjeté appel du jugement susvisé en date du 26 octobre 1992 qui lui avait été notifié le 24 novembre 1992 ; que ledit préfet a produit, dans les deux mois impartis en l’espèce, un mémoire complémentaire enregistré le 8 février 1993 ; que, contrairement à ce que soutient Mme Goncalves Y…, la requête du PREFET DE POLICE DE PARIS qui comportait un exposé sommaire des faits et moyens, conformément aux dispositions de l’article 40 de l’ordonnance du 31 juillet 1945, était motivée ; que, par suite, la fin de nonrecevoir soulevée par Mme Goncalves Y… et tirée de l’absence de motivation de la requête du préfet dans le délai d’appel doit être écartée ;
Sur la légalité de l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :
Considérant que l’arrêté du PREFET DE POLICE DE PARIS du 20 octobre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Goncalves Y… a été pris sur le fondement de l’article 22-I-3° de l’ordonnance du 2 novembre 1945, Mme Goncalves Y… s’étant maintenue sur le territoire pendant plus d’un mois à compter de la notification, le 10 août 1992, de la décision du même jour du PREFET DE POLICE DE PARIS prononçant le retrait de la carte de séjour temporaire en qualité de salariée, délivrée à l’intéressée le 15 avril 1992 et valable du 10 mars 1992 au 9 mars 1993 ;
Considérant que si Mme Goncalves Y… entend exciper de l’illégalité de la décision susmentionnée du 10 août 1992, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’a pas mentionné, lors du dépôt de sa demande de carte de séjour temporaire en qualité de salariée, qu’elle avait antérieurement sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français, et que ce titre lui avait été refusé par une décision du 29 novembre 1990 du préfet de la Côte d’Or fondée sur le caractère frauduleux du mariage de l’intéressée, d’ailleurs annulé par un jugement en date du 3 décembre 1991 du tribunal de grande instance de Paris ; que la dissimulation de ces faits, qui étaient de nature à entraîner le refus de la nouvelle demande présentée par Mme Goncalves Y… a revêtu le caractère d’une manoeuvre frauduleuse ; que, par suite, le PREFET DE POLICE DE PARIS a pu légalement prononcer après l’expiration des délais de recours le retrait du titre de séjour délivré dans de telles conditions à Mme Goncalves Y… ; qu’il suit de là que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Paris s’est fondé sur l’illégalité de l’arrêté du 10 août 1992 pour annuler l’arrêté du PREFET DE POLICE DE PARIS ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Goncalves Y… ;
Considérant, toutefois, qu’il appartient au juge d’appel, saisi par l’effet dévolutif, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme Goncalves Y… ;
Considérant que si Mme Goncalves Y… fait valoir qu’elle est mère d’unenfant né en France et qu’elle vit en concubinage avec un compatriote, il résulte des pièces du dossier, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment des conditions irrégulières du séjour de Mme Goncalves Y… en France, et eu égard aux effets d’une mesure de reconduite à la frontière, que l’arrêté du 20 octobre 1992 ordonnant la reconduite de l’intéressée à la frontière n’a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée ; qu’il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la durée du séjour en France dont se prévaut Mme Goncalves Y… n’est pas de nature à établir que le PREFET DE POLICE DE PARIS aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de son arrêté du 20 octobre 1992 sur la situation personnelle de l’intéressée ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à demander l’annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 26 octobre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Goncalves Y… devant ledit tribunal est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à Mme Goncalves Y… et au ministre de l’intérieur.