REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
RECOURS DU MINISTRE DE L’INTERIEUR, TENDANT A L’ANNULATION D’UN JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A CONDAMNE L’ETAT A PAYER AU SIEUR X… UNE INDEMNITE DE 750 F AVEC INTERETS DE DROIT A COMPTER DU 1 ER JUIN 1967 ;
VU LA LOI DU 22 JUILLET 1889 ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU’AUX TERMES DU PREMIER ALINEA DE L’ARTICLE 62 DE LA LOI DU 22 JUILLET 1889 « TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS » ; QUE LES DEPENS COMPRENNENT, EN VERTU DE L’ARTICLE 64 DE LA MEME LOI, NOTAMMENT LES FRAIS D’EXPERTISE ; QU’IL RESULTE DES TERMES MEMES DE CES DISPOSITIONS QUE, SOUS RESERVE DE L’APPLICATION PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, AU PLUS TARD DANS SON JUGEMENT METTANT FIN AU LITIGE PRINCIPAL, DES DISPOSITIONS DU 2E ALINEA DE CE MEME ARTICLE 62 QUI PERMETTENT AU TRIBUNAL DE COMPENSER LES DEPENS EN TOUT OU EN PARTIE EN RAISON DES CIRCONSTANCES DE L’AFFAIRE, L’EXPERT NE PEUT OBTENIR LE PAIEMENT DE SES HONORAIRES QUE DE LA PARTIE QUI A SUCCOMBE ;
CONS. TOUTEFOIS, QUE DANS LE CAS OU CETTE PARTIE EST INSOLVABLE, L’EXPERT Y…, POUR AVOIR PARTICIPE AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE, UN PREJUDICE QUI RESULTE DE L’IMPOSSIBILITE OU IL SE TROUVE D’OBTENIR LE PAIEMENT DE SES HONORAIRES ; QUE, LORSQUE L’EXPERT, MALGRE SES DILIGENCES, N’A PU OBTENIR CE PAIEMENT DE LA PARTIE QUE LE TRIBUNAL A CONDAMNEE A SUPPORTER LES DEPENS, L’ETAT, RESPONSABLE DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE, DOIT SE SUBSTITUER AU DEBITEUR PRINCIPAL DES DEPENS POUR LE PAIEMENT DE CES HONORAIRES ET SUPPORTER A TITRE SUBSIDIAIRE LA CHARGE DE L’INSOLVABILITE DE CE DEBITEUR ;
CONS. , QUE, S’IL NE PEUT ETRE REPROCHE AU SIEUR X… DE N’AVOIR PAS USE, AVANT LE JUGEMENT DU 12 JUILLET 1960 QUI A MIS FIN AU LITIGE ET FIXE LA CHARGE DEFINITIVE DES DEPENS, DE LA FACULTE DE DEMANDER UNE AVANCE COMPLEMENTAIRE SUR SES HONORAIRES OU UNE IMPUTATION PROVISOIRE DE SES FRAIS, IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QUE LA SOCIETE CARLIEZ ET CIE N’A ETE DECLAREE EN FAILLITE QUE LE 23 MARS 1964 ; QUE LE SIEUR X…, QUI, DES 1961, A TENTE DE FAIRE SUPPORTER LA CHARGE DES DEPENS PAR L’ETAT, N’APPORTE AUCUN COMMENCEMENT DE JUSTIFICATION A L’APPUI DE SES ALLEGATIONS CONCERNANT SES DILIGENCES, APRES L’INTERVENTION DU JUGEMENT QUI METTAIT DEFINITIVEMENT LES DEPENS A LA CHARGE DE LA SOCIETE CARLIEZ ET CIE, POUR OBTENIR DE CELLE-CI LE PAIEMENT DE LA SOMME DE 847, 25 F QUI LUI RESTAIT DUE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, L’ETAT NE SAURAIT ETRE TENU DE SE SUBSTITUER A LA SOCIETE CARLIEZ ET CIE POUR ASSUMER LA CHARGE, APRES LE VERSEMENT DE 97, 25 F PAR LA FAILLITE CARLIEZ, DU RELIQUAT DONT LE SIEUR X… N’A PAS RECU LE PAIEMENT ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L’INTERIEUR EST FONSE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, CONDAMNE L’ETAT A VERSER AU SIEUR X… LA SOMME DE 750 F ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : – CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L’AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DU SIEUR X… ;
ANNULATION DU JUGEMENT ; REJET DE LA DEMANDE DU SIEUR X… ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D’APPEL MIS A SA CHARGE.