Requête du sieur X…, tendant à l’annulation d’une décision du 13 avril 1964 par laquelle le ministre des Armées a rejeté sa demande de validation de ses services civils pour la retraite ;
Vu le Code des pensions civiles et militaires de retraite ; la loi du 30 juin 1952 ; la loi du 7 juin 1956 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
Considérant que, par son objet, la décision prise sur une telle demande se détache des opérations de liquidation de la pension et que le fonctionnaire qui entend attaquer un refus de validation doit se pourvoir par la voie du recours pour excès de pouvoir, dans le délai imparti pour l’exercice de cette voie de recours ;
Considérant que le silence gardé pendant plus de 4 mois par le ministre des Armées sur la demande susvisée du sieur X… a fait naître une décision implicite de rejet qu’il appartenait au requérant de contester dans le délai de 2 mois prévu à l’article 1er, alors en vigueur, de la loi du 7 juin 1956 ; que le requérant n’a pas formé de recours pour excès de pouvoir contre cette décision ; que, si, par décision du 13 avril 1964, le ministre des Armées a rejeté explicitement la demande du sieur X…, cette décision, qui n’est pas intervenue dans le délai de 2 mois dont disposait le sieur X… pour se pourvoir contre la décision implicite, doit être regardée comme confirmative du refus implicite opposé à l’intéressé ; que, dès lors, elle n’a pu faire courir à nouveau au profit de ce dernier, le délai du recours pour excès de pouvoir ; que le ministre des Armées et le secrétaire d’Etat au Budget sont fondés à soutenir que la requête du sieur X… est tardive et, par suite, irrecevable ; … Rejet avec dépens .