• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / Conseil d’Etat, Section, 28 février 1997, Commune de Port, requête numéro 167483, publié au recueil

Conseil d’Etat, Section, 28 février 1997, Commune de Port, requête numéro 167483, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 28 février 1997, Commune de Port, requête numéro 167483, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 1997, numéro 5969 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=5969)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Première Partie – Chapitre 3
  • Etienne Boudesseul, Déféré préfectoral et responsabilité de l’Etat


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1995 et 28 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la commune du Port, représentée par son maire en exercice ; la commune du Port demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur déféré du préfet de la Réunion, annulé la décision implicite par laquelle le maire du Port a rejeté la demande du préfet en date du 31 mars 1994, tendant à ce qu’il fasse reverser par M. Pierre X… les indemnités de fonction que celui-ci a illégalement perçues ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Réunion devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, et notamment son article 72 ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Courson, Auditeur,
– les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la commune du Port,
– les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré préfectoral :
Considérant que le préfet de la Réunion a demandé le 31 mars 1994 au maire du Port de faire reverser à la commune par l’ancien maire, M. Pierre X…, les indemnités de fonctions perçues depuis le mois d’avril 1993 ; qu’il a déféré au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le maire du Port sur cette demande ;

Considérant qu’en prévoyant à l’article 3 de la loi susvisée du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982 que le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article 2-II de ladite loi qu’il estime contraires à la légalité, le législateur n’a pas entendu limiter la faculté qu’a le préfet, investi dans le département, en vertu du troisième alinéa de l’article 72 de la Constitution de « la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois », de former un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de tous les actes des collectivités territoriales ; qu’ainsi son déféré dirigé contre la décision implicite susanalysée était recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu’il résulte des articles L. 123-4 à L. 123-8 du code des communes alors en vigueur que le versement des indemnités de fonctions prévues par ces dispositions en faveur des maires et adjoints est subordonné à l’exercice effectif des fonctions correspondantes ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X…, alors maire du Port, a disparu de sa commune pour échapper à l’exécution d’un mandat d’amener décerné contre lui le 29 avril 1993 et n’y a plus reparu avant sa démission le 17 mars 1994 ; qu’ainsi et alors même qu’il serait resté en relations avec les adjoints auxquels il avait donné délégation, il n’a pas exercé effectivement ses fonctions et ne pouvait, par suite, prétendre au versement d’indemnités de fonctions ; que le maire qui, sauf dans le cas prévu par l’article L. 231-14 du code des communes, n’a pas le pouvoir d’accorder des remises sur des créances communales était tenu, à la demande du préfet, de poursuivre le remboursement des sommes ainsi illégalement versées à son prédécesseur ; qu’il suit de là que la décision implicite du maire refusant de demander ce reversement à M. X… est entachée d’excès de pouvoir ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la commune du Port n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé cette décision ;
Article 1er : La requête de la commune du Port est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune du Port, au préfet de la Réunion, à M. Pierre X… et au ministre délégué à l’outre-mer.

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«