RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l’ordonnance du 24 août 1995 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Nancy a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la requête présentée à cette cour pour M. Jean-Marie Y… ;
Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1995 au greffe de la cour administrative d’appel de Nancy, présentée pour M. Y…, demeurant … ; M. Y… demande que le juge d’appel :
1°) annule le jugement du 20 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 12 août 1994 du ministre de l’équipement, du transport et du tourisme lui retirant toutes ses licences pour une durée d’un an, ainsi que ses qualifications d’instructeur pour une durée de cinq ans et, d’autre part, à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision ;
2°) annule la décision du 12 août 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’aviation civile ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 1981, relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l’aéronautique civile (personnel et conduite des aéronefs à l’exception du personnel des essais et réception) ;
Vu l’arrêté du 24 juillet 1991, relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Struillou, Auditeur,
– les observations de Me Capron, avocat de M. Y…,
– les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, pour retirer à M. Y…, pilote professionnel, toutes ses licences pour une durée d’un an, ainsi que ses qualifications d’instructeur pour une durée de cinq ans, le ministre s’est fondé, d’une part, sur les anomalies constatées dans la tenue des carnets de route des aéronefs appartenant à la société « l’Aéro Ecole Stephan X… », dirigée par l’intéressé, d’autre part, sur le fait que celui-ci a effectué de fausses déclarations en vue d’obtenir la qualification d’instructeur de classe C (avion à turbopropulseur), D (avion à turboréacteur) et E (avion multimoteur) ; que les fautes ainsi commises n’étaient pas de nature à justifier l’application d’une sanction aussi grave que celle qui a été prononcée ; que, dès lors, M. Y… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Le jugement du 20 avril 1995 du tribunal administratif de Lille et la décision du 12 août 1994 par laquelle le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme a prononcé le retrait de toutes les licences de M. Y… pour une durée de un an et de toutes ses qualifications d’instructeur pour une durée de cinq ans, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie Y… et au ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme.