REQUETE : 1° DU SIEUR A… ; 2° DU SIEUR Y… ; 3° DE L’UNION DES PROPRIETAIRES DE LA SARTHE, TENDANT A L’ANNULATION D’UN JUGEMENT DU 30 JUIN 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LES ARTICLES 3 ET 5, ALINEA 1, D’UN ARRETE DU PREFET DE LA SARTHE EN DATE DU 21 MAI 1956 RELATIF A L’APPLICATION DU STATUT DU FERMAGE, ENSEMBLE A L’ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DESDITS ARTICLES ;
VU LE CODE RURAL NOTAMMENT SON ARTICLE 809 ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR L’INTERVENTION DU SIEUR Z… ET DE LA DEMOISELLE B… : – CONSIDERANT QUE LE SIEUR Z… ET LA DEMOISELLE B… ONT INTERET A L’ANNULATION DES DISPOSITIONS ATTAQUEES DE L’ARRETE DU PREFET DE LA SARTHE EN DATE DU 21 MAI 1966 ; QU’AINSI LEURS INTERVENTIONS SONT RECEVABLES ; SUR LA LEGALITE DES DISPOSITIONS ATTAQUEES DE L’ARRETE DU PREFET DE LA SARTHE EN DATE DU 21 MAI 1966 ;
EN CE QUI CONCERNE L’ARTICLE 3 : – CONS. QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 809 DU CODE RURAL : « … APRES AVIS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES BAUX RURAUX, DES ARRETES PREFECTORAUX FIXENT, EN TENANT COMPTE DES BESOINS LOCAUX OU REGIONAUX, LA NATURE ET LA SUPERFICIE MAXIMUM DES PARCELLES DE TERRE NE CONSTITUANT PAS UN CORPS DE FERME OU DES PARTIES ESSENTIELLES D’UNE EXPLOITATION AGRICOLE POUR LESQUELLES UNE DEROGATION PEUT ETRE ACCORDEE AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE ET A CELLES DES ARTICLES 811, 812 ET 821 » ;
CONS. QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENNENT LES REQUERANTS, IL NE RESULTE NI DES CONDITIONS DANS LESQUELLES S’EST PRONONCEE LA COMMISSION CONSULTATIVE DESBAUX RURAUX, NI DE LA COMPARAISON DES DISPOSITIONS DU TEXTE ATTAQUE AVEC CELLES DE L’ARRETE MINISTERIEL DU 10 DECEMBRE 1963 FIXANT A 12 HECTARES LA SUPERFICIE MINIMUM DE L’EXPLOITATION DONT IL EST SOUHAITABLE D’EVITER LA DISPARITION OU LE DEMEMBREMENT DANS LE DEPARTEMENT DE LA SARTHE, QUE L’ARRETE ATTAQUE AIT ETE PRIS ADES FINS ETRANGERES A L’INTERET GENERAL ; QUE, PAR SUITE, LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N’EST PAS ETABLI ; QUE L’OPPORTUNITE DE LA MESURE AINSI DECIDEE NE SAURAIT ETRE UTILEMENT CONTESTEE DEVANT LE JUGE DE L’EXCES DE POUVOIR ;
EN CE QUI CONCERNE L’ARTICLE 5, 1ER ALINEA : – CONS. QUE LE PREFET DE LA SARTHE TENAIT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 809 DU CODE RURAL LE POUVOIR DE MODIFIER POUR L’AVENIR LA SUPERFICIE DES PARCELLES DE TERRE POUR LESQUELLES IL PEUT ETRE DEROGE A CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX BAUX RURAUX, ET DE RAMENER, COMME IL L’A FAIT PAR L’ARRETE LITIGIEUX, DE 3 HECTARES A 0 HECTARE 50 LA SUPERFICIE MAXIMUM DES PARCELLES DE TERRE POUR LESQUELLES IL PEUT ETRE DEROGE AUX DISPOSITIONS DESARTICLES 809, 811, 812 ET 821 DU CODE RURAL, MAIS QUE CES MEMES DISPOSITIONS NE LUI PERMETTAIENT PAS DE MODIFIER LES STIPULATIONS DE CONTRATS EN VIGUEUR A LA DATE OU SON ARRETE ETAIT PRIS ; QUE, DES LORS, LES REQUERANTS SONT FONDES A SOUTENIR QU’EN PRESCRIVANT, DANS L’ARTICLE 5, ALINEA 1 DE SON ARRETE, QUE LES DISPOSITIONS DE CET ARRETE SERAIENT APPLICABLES AUX CONTRATS EN COURS, LE PREFET DE LA SARTHE A COMMIS UN EXCES DE POUVOIR ET A DEMANDER POUR CE MOTIF L’ANNULATION DUDIT ALINEA ;
INTERVENTION DU SIEUR Z… ET DE LA DEMOISELLE TOUCHARD X… ; ANNULATION DE L’ARTICLE 5, ALINEA 1 DE L’ARRETE DU PREFET DE LA SARTHE ; REFORMATION DU JUGEMENT DANS CE SENS ; REJET DU SURPLUS ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L’ETAT.
Conseil d’Etat, Section, 29 janvier 1971, Sieurs Emery, Barbier et Union des propriétaires de la Sarthe, requête numéro 73932, rec. p. 80
Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 29 janvier 1971, Sieurs Emery, Barbier et Union des propriétaires de la Sarthe, requête numéro 73932, rec. p. 80, ' : Revue générale du droit on line, 1971, numéro 7118 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=7118)
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