REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 octobre 1988 et 1er février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. et Mme H., demeurant 14, rue Montgolfier à Paris (75003) ; M. et Mme H. demandent que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 6 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil de Paris du 4 mai 1987 rejetant leur recours gracieux formé contre la décision du 26 mai 1986 par laquelle il avait rejeté leur demande d’agrément en vue de l’adoption d’un enfant ainsi que de ladite décision du 4 mai 1987,
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
Vu le décret n° 85-938 du 23 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
– les observations de Me Choucroy, avocat de M. et Mme H. et de Me Foussard, avocat du département de Paris,
– les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article 63 du code de la famille et de l’aide sociale : « Les pupilles de l’Etat peuvent être adoptés … par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l’aide sociale à l’enfance » ; qu’aux termes de l’article 4, 1er alinéa, du décret du 23 août 1985 relatif à l’agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l’Etat : « Pour l’instruction de la demande, le responsable du service de l’aide sociale à l’enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d’apprécier les conditions d’accueil que le demandeur est susceptible d’offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique » ; qu’en vertu de l’article 100-3 du code de la famille et de l’aide sociale, les dispositions précitées sont applicables aux personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger ;
Considérant que, pour rejeter la demande d’agrément aux fins d’adoption présentée par M. et Mme H., le président du conseil de Paris s’est fondé sur les exigences que les intéressés avaient exprimées en ce qui concerne l’origine et l’âge de l’enfant qu’ils souhaitaient adopter ; qu’il résulte des pièces du dossier et notamment des éléments recueillis au cours de l’instruction de la demande des époux H. que ceux-ci présentaient toutes les garanties requises sur les plans familial, éducatif et psychologique pour accueillir un enfant adopté ; que les conditions posées par les intéressés en ce qui concerne l’origine de l’enfant susceptible d’être adopté n’étaient pas de nature à remettre en cause cette appréciation ; qu’ainsi, en refusant par le motif susindiqué l’agrément sollicité par les époux H., le président du conseil de Paris a fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l’annulation des décisions du président du conseil de Paris en date des 26 mai 1986 et 4 mai 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 1988 et les décisions du président du conseil de Paris en date des 26 mai 1986 et 4 mai 1987 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme H., au président du conseil de Paris et au ministre des affaires sociales et de l’intégration.