• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / Conseil d’Etat, Section, 7 avril 1967, Kosta, requête numéro 68584, rec. p. 151

Conseil d’Etat, Section, 7 avril 1967, Kosta, requête numéro 68584, rec. p. 151

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 7 avril 1967, Kosta, requête numéro 68584, rec. p. 151, ' : Revue générale du droit on line, 1967, numéro 19392 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=19392)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Didier Girard, Juge administratif spécialisé et juge pénal : vade-mecum de coexistence pacifique


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


REQUETE du sieur Y…, tendant à l’annulation de la décision du 25 octobre 1965 par laquelle la Section disciplinaire de Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes a prononcé à son encontre la peine de six mois de suspension d’exercice de l’art dentaire à compter du 15 décembre 1965 ;
Vu le Code de la Santé publique ; le décret du 3 janvier 1948 portant Code de déontologie des chirurgiens-dentistes ; la loi n° 66-409 du 18 juin 1966 portant amnistie ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

Sur le moyen tiré de la composition irrégulière du Conseil départemental :
Considérant que le sieur Y… soutient que le sieur X…, sur la plainte duquel le conseil départemental du Var de l’Ordre des chirurgiens-dentistes a été saisi, aurait pris part à la délibération par laquelle ledit conseil a décidé de le traduire devant le Conseil régional de l’Ordre ; que ce moyen, qui n’a pas été soulevé devant le juge d’appel et qui n’est pas d’ordre public, est irrecevable ;
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel formé par le Conseil départemental devant le Conseil régional :
Considérant que, si l’article L. 411 du code de la Santé publique dispose que les appels des décisions des Conseils régionaux, en matière disciplinaire, devant la section disciplinaire du Conseil national, sont formés « par une déclaration au secrétariat du Conseil national faite par le ministre, le préfet, le procureur de la République, le directeur départemental de la Santé, le Conseil départemental de l’Ordre intéressé ou le syndicat des médecins, ou par le médecin intéressé, dans les trente jours de la notification », cette disposition ne fait pas obstacle à ce que l’appel soit présenté sous la forme d’une lettre recommandée, dès lors que ladite lettre émane de l’une des personnes énumérées à l’article L. 411 et qu’elle est parvenue au secrétariat du Conseil national dans le délai d’appel ; qu’il résulte, d’autre part, des pièces du dossier soumis aux juges, que le Conseil départemental du Var, qui avait reçu notification le 4 juin 1965 de la décision du Conseil régional en date du 26 avril, a formé appel de cette décision, simultanément devant le Conseil régional et devant le Conseil national, par une lettre recommandée enregistrée le 24 juin 1965 au secrétariat du Conseil national ; qu’ainsi le moyen tiré par le sieur Y… de ce que la section disciplinaire de l’Ordre des chirurgiens-dentistes ne pouvait légalement prononcer contre lui une sanction alors que l’appel du conseil départemental était irrecevable, ne saurait être accueilli ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée de détournement de pouvoir n’est pas recevable à l’appui d’un pourvoi en cassation ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que notamment le sieur X…, créancier du requérant auquel il avait cédé son cabinet, a dû recourir, à six reprises, au ministère d’un huissier et a été contraint d’engager une action devant les tribunaux judiciaires avant d’obtenir le règlement de sa créance et qu’en outre le sieur Y… a laissé protester deux traites qu’il avait acceptées et qui concernaient l’achat de matériel professionnel ; que, dans ces conditions, en se fondant pour motiver la sanction contestée sur ce que le requérant contractait depuis un certain nombre d’années des dettes importantes qu’il ne règle qu’après les poursuites intentées contre lui, la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes n’a ni retenu des faits matériellement inexacts, ni dénaturé les faits dont elle était saisie ; que ces faits, qui sont contraires à la probité, étaient de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ; que, dès lors, le sieur Y… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ; … Rejet avec dépens .

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«