Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 3 octobre 1990 et le nouveau mémoire, enregistré le 25 octobre 1990, présentés par les époux X…, demeurant … ; les époux X… demandent que le Conseil d’Etat prononce une astreinte à l’encontre de la commune de Frangy pour l’exécution du jugement, en date du 15 mars 1990, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 5 juillet 1987, instituant une servitude en vue de la pose d’une canalisation sur un terrain leur appartenant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
– les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée par la loi du 30 juillet 1987 : « En cas d’inexécution d’une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d’Etat peut, même d’office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public, pour assurer l’exécution de cette décision » ;
Considérant que, par jugement du 15 mars 1990, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 5 juillet 1987 instituant, sur le fondement de la loi du 4 août 1962, une servitude destinée à permettre l’installation, par la commune de Frangy, d’une canalisation publique d’évacuation d’eaux usées sur une parcelle appartenant aux époux X… ; que si la commune de Frangy est tenue de prendre les mesures exigées par l’annulation de la servitude instituée à son profit, cette annulation n’impose pas de façon nécessaire la destruction de la canalisation dont ladite servitude a permis l’installation ; que, par suite, la requête des époux X…, qui tend uniquement à ce que le Conseil d’Etat prononce une astreinte à l’encontre de la commune en vue d’obtenir la destruction de cette canalisation, à l’exclusion de toute autre mesure, ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête des époux X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X…, à la commune de Frangy et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.