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Conseil d’Etat, Section, 8 avril 1961, Dame Klein, requête numéro 46746, rec. p. 216

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Section, 8 avril 1961, Dame Klein, requête numéro 46746, rec. p. 216, ' : Revue générale du droit on line, 1961, numéro 17059 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=17059)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, §2. L’émergence progressive de la notion de « droits fondamentaux »
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 2


REQUÊTES de la dame X…, tendant à l’annulation d’un jugement en date du 15 octobre 1958, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant : 1° à la condamnation de la commune d’Adamswiller au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice que lui a causé l’enlèvement d’office d’une palissade ; 2° à l’annu­lation d’une décision du maire d’Adamswiller lui enjoignant de procéder à l’enlèvement d’une palissade ;

Vu le Code rural ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

CONSIDÉRANT que les requêtes susvisées sont relatives à une même décision; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur la requête n° 46.747 : — Cons. que, par une décision du 22 juillet 1953, le maire d’Adamswiller a prescrit à la dame X… de procéder au déplacement d’une clôture et à l’enlèvement d’un tas de pierres sur le chemin rural qui borde la propriété de la requérante ; que cette décision ayant été régulièrement notifiée à la dame X… le 24 juillet 1953, le délai du recours contentieux était expiré le 23 novembre 1955, date à laquelle ladite dame X… a saisi le Tribunal administratif de Strasbourg ; que si par une décision du 26 septembre 1955, le maire d’Adamswiller a renouvelé l’injonction contenue dans la décision du 22 juillet 1953, cette seconde décision avait le caractère d’une décision purement confirmative de la décision susvisée du 22 juillet 1953 ; qu’en effet ni la circonstance que la décision du 26 septembre 1955 fixait un nouveau délai — dont la durée n’était d’ailleurs pas inférieure à celle du délai fixé par la décision antérieure — pour l’exécution par la dame X… des mesures qu’elle ordonnait, ni la circonstance qu’elle ne comportait plus de référence à une instance judiciaire à l’issue de laquelle l’exécution de la décision du 22 juil­let 1953 n’était pas subordonnée, n’étaient de nature à conférer à ladite décision du 26 septembre 1955 le caractère d’une décision nouvelle ; que si enfin cette décision indiquait qu’en cas de non-exécution, le maire ferait procéder à la remise des lieux en état, cet avertissement ne présentait pas le caractère d’une décision faisant grief à la requérante et, par suite, ne pouvait en lui-même faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;

Cons. qu’il résulte de ce qui précède que la dame X… n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a déclaré sa demande irrecevable ;

Sur la requête n° 46.746 — Cons. qu’en poursuivant d’office l’exécution de la décision susanalysée du 22 juillet 1953, le maire d’Adamswiller s’est borné à faire cesser l’empiètement commis par la dame X… sur le chemin rural non reconnu, longeant un terrain appartenant à cette dernière et à replacer la clôture posée par elle sur cette voie publique à la limite dudit terrain, telle que cette limite a été fixée par l’autorité judiciaire compétente ; qu’il n’a ainsi porté aucune atteinte soit au droit de propriété de la requérante, soit à une liberté fondamentale, et n’a, par suite, commis aucune voie de fait ;

Cons., toutefois, que les infractions reprochées à la dame X… sont réprimées par les articles 479-110o, et 471-4o du Code pénal et qu’aucune urgence n’imposait l’exécution de la décision dont s’agit ; que, dès lors, le maire d’Adamswiller ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, procéder à l’exécution d’office de ladite décision ; qu’en poursuivant cette exécution, il a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Mais cons. que la dame X…, qui n’allègue pas que la clôture déplacée ait été détériorée, ne justifie de l’existence d’aucun préjudice ; qu’elle n’est, par suite, pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande d’indemnité par le Tribunal administratif de Strasbourg ;… (Rejet des requêtes ; dépens devant le Conseil d’État, afférents à la requête n° 46.746 mis à la charge de la dame X…).

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